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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

obligation_d'information_du_franchiseur

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 14 juin 2005 Cassation

N° de pourvoi : 04-13947
Inédit

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Vu les articles L. 330-3 du Code de commerce et 1116 du Code civil ;

 


 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 janvier 2004, n° 8), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 19 octobre 1999, rectifié le 11 mars 2003, pourvoi n° U 97-14.366), que les époux X... ont conclu avec la société Prodim, d'une part, un accord de franchisage d'un magasin d'alimentation générale sous l'enseigne "8 à huit", et, d'autre part, un contrat d'approvisionnement prioritaire ; que la société Prodim a assigné les époux X... en paiement de diverses sommes ; que les sociétés Copadis et Logidis, fournisseurs, sont intervenues aux débats ; que les époux X... ont reconventionnellement sollicité l'annulation du contrat de franchisage ; que l'arrêt confirmatif accueillant leur demande ayant été cassé, la cour d'appel de renvoi a confirmé le jugement ;

 

 

Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient qu'à raison du nombre et de l'importance des documents qui n'avaient pas été fournis dans le délai légal, les manquements du franchiseur à la loyauté et à l'obligation de contracter de bonne foi avaient interdit aux franchisés de s'engager en connaissance de cause, puisqu'ils ignoraient les conditions réelles dans lesquelles ils étaient amenés à contracter, et que ces manquements sont d'autant plus reprochables qu'il s'agissait de postulants sans expérience sérieuse ;

 

 

Attendu qu'en se déterminant pas ces motifs exclusivement pris de manquements à l'obligation d'information incombant au franchiseur, qui sont impropres à caractériser en eux-mêmes l'existence de manoeuvres telles qu'il est évident que, sans elles, les franchisés n'auraient pas contracté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

 


 

 

Condamne les époux X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel d'Amiens (chambre solennelle) 2004-01-19

 


Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 14 juin 2005 Cassation

N° de pourvoi : 04-13948
Inédit

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Vu les articles L. 330-3 du Code de commerce et 1116 du Code civil ;

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 19 octobre 1999, rectifié le 11 mars 2003, pourvoi n° V 97-14.637), que les époux X... ont conclu avec la société Prodim, d'une part, un accord de franchisage d'un magasin d'alimentation générale sous l'enseigne "8 à huit", et, d'autre part, un contrat d'approvisionnement prioritaire ; qu'après dénonciation de l'accord par les époux X..., la société Prodim a assigné ceux-ci en paiement des arriérés de cotisations et de l'indemnité de rupture ; que les époux X... ont reconventionnellement sollicité l'annulation du contrat et le paiement d'une certaine somme ; que l'arrêt confirmatif accueillant leur demande ayant été cassé, la cour d'appel de renvoi a confirmé le jugement ;

 


 

 

Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient qu'à raison du nombre et de l'importance des documents qui n'avaient pas été fournis dans le délai légal, les manquements du franchiseur à la loyauté et à l'obligation de contracter de bonne foi avaient interdit aux franchisés de s'engager en connaissance de cause, puisqu'ils ignoraient les conditions réelles dans lesquelles ils étaient amenés à contracter, et que ces manquements sont d'autant plus reprochables qu'il s'agissait de postulants inexpérimentés ;

 

 

Attendu qu'en se déterminant pas ces motifs exclusivement pris de manquements à l'obligation d'information incombant au franchiseur, qui sont impropres à caractériser en eux-mêmes l'existence de manoeuvres telles qu'il est évident que, sans elles, les franchisés n'auraient pas contracté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

 

 

Condamne les époux X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel d'Amiens (chambre solennelle) 2004-01-19
 

 

 

 

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