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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

OBLIGATION D'INFORMATION ET DE CONSEIL DE LA BANQUE ET POSSIBILITE POUR LE COCONTRACTANT D'APPREHENDER LA PORTEE DE SON ENGAGEMENT

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Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

05-15.305
Arrêt n° 989 du 19 septembre 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale

 

Cassation

 

 


 Demandeur(s) à la cassation : établissement La Poste, aux droits de laquelle vient La Banque postale
Défendeur(s) à la cassation : Mme Marie Andrée X..., épouse Y...

 

 


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1147 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... épouse Y... a souscrit auprès de La Poste, aux droits de laquelle vient La Banque postale, deux contrats collectifs d’assurance sur la vie ayant pour support un fonds commun de placement dénommé Bénéfic ; qu’il était stipulé qu’à l’issue d’une période de trois ans, le souscripteur retrouverait, en cas de stabilité ou de hausse de l’indice CAC 40, le montant de la somme investie majoré de 23 % et qu’en cas de baisse de l’indice supérieure à 23 %, la valeur liquidative serait minorée à proportion de cette baisse corrigée de plus 23 % ; qu’à la suite d’une importante chute des cours de la bourse, la valeur des contrats souscrits par Mme Y... s’est, à l’échéance, trouvée inférieure à la valeur de souscription ; que Mme Y..., reprochant à La Poste d’avoir manqué à son devoir de conseil en n’attirant pas son attention sur les risques d’une opération dépendante des fluctuations boursières, a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient, en se référant aux mentions du document publicitaire relatif au fonds commun de placement Bénéfic, que La Poste a manqué à son obligation d’information et de conseil, privant son contractant de la possibilité d’appréhender l’exacte portée de son engagement ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l’information délivrée par La Poste aurait été incomplète, inexacte ou trompeuse, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mars 2005, entre les parties, par le juge de la juridiction de proximité de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de la juridiction de proximité de Montauban ;   


 

Président : M. Tricot
Rapporteur : M. Petit, conseiller
Avocat général : M. Main
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Vincent et Ohl
 

 

05-15.304
Arrêt n° 988 du 19 septembre 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale

 

Cassation



Demandeur(s) à la cassation : établissement public La Poste, aux droits de laquelle vient la Banque postale
Défendeur(s) à la cassation : M. Bernard X...


 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1147 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a souscrit auprès de La Poste, aux droits de laquelle vient la Banque postale, des parts d’un fonds commun de placement dénommé Bénéfic ; qu’il était stipulé qu’à l’issue d’une période de trois ans, le souscripteur retrouverait, en cas de stabilité ou de hausse de l’indice CAC 40, le montant de la somme investie majoré de 23 % et qu’en cas de baisse de l’indice supérieure à 23 %, la valeur liquidative serait minorée à proportion de cette baisse corrigée de plus 23 % ; qu’à la suite d’une importante chute des cours de la bourse, la valeur des parts souscrites par M.X... s’est, à l’échéance, trouvée inférieure à la valeur de souscription ; que M. X..., reprochant à La Poste d’avoir manqué à son devoir de conseil en n’attirant pas son attention sur les risques d’une opération dépendante des fluctuations boursières, a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient, en se référant aux mentions du document publicitaire relatif au fonds commun de placement Bénéfic, que La Poste a manqué à son obligation d’information et de conseil, privant son contractant de la possibilité d’appréhender l’exacte portée de son engagement ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l’information délivrée par La Poste aurait été incomplète, inexacte ou trompeuse, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mars 2005, entre les parties, par le juge de proximité de la juridiction de proximité de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de proximité de la juridiction de proximité de Montauban ;
 

Président : M. Tricot
Rapporteur : M. Petit, conseiller
Avocat général : M. Main
Avocat(s) : la SCP Defrénois et Levis

 


 

05-14.344
Arrêt n° 987 du 19 septembre 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale

 

Cassation

 


 Demandeur(s) à la cassation : établissement public La Poste, aux droits de laquelle vient la Banque postale
Défendeur(s) à la cassation : M. Jean-Michel X...

 


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 1147 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a souscrit auprès de La Poste, aux droits de laquelle vient la Banque postale, des parts d’un fonds commun de placement dénommé Bénéfic ; qu’il était stipulé qu’à l’issue d’une période de trois ans, le souscripteur retrouverait, en cas de stabilité ou de hausse de l’indice CAC 40, le montant de la somme investie majoré de 23 % et qu’en cas de baisse de l’indice supérieure à 23 %, la valeur liquidative serait minorée à proportion de cette baisse corrigée de plus 23 % ; qu’à la suite d’une importante chute des cours de la bourse, la valeur des parts souscrites par M. X... s’est, à l’échéance, trouvée inférieure à la valeur de souscription ; que M. X..., reprochant à La Poste d’avoir manqué à son devoir de conseil en n’attirant pas son attention sur les risques d’une opération dépendante des fluctuations boursières, a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient, en se référant aux mentions du document publicitaire relatif au fonds de commun de placement Bénéfic, qu’en s’abstenant de prévenir son contractant des risques liés à l’imprévisible variabilité des marchés financiers, La Poste n’a pas respecté son devoir de conseil ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par référence au seul document publicitaire et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la notice d'information remise à M. X... faisait mention du risque lié à la baisse du CAC 40, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 2005, entre les parties, par le juge de proximité de la juridiction de proximité de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de proximité de la juridiction de proximité de Montauban ;
 

Président : M. Tricot
Rapporteur : M. Petit, conseiller
Avocat général : M. Main
Avocat(s) : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin

05-14.343
Arrêt n° 986 du 19 septembre 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale

 

Cassation


Demandeur(s) à la cassation : établissement public La poste, aux droits de laquelle vient la Banque postale
Défendeur(s) à la cassation : M. Jackie X...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1147 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a souscrit auprès de La Poste, aux droits de laquelle vient la Banque Postale, des parts d’un fonds commun de placement dénommé Bénéfic ; qu’il était stipulé qu’à l’issue d’une période de trois ans, le souscripteur retrouverait, en cas de stabilité ou de hausse de l’indice Euro 50, le montant de la somme investie majoré de 23 % et qu’en cas de baisse de l’indice supérieure à 23 %, la valeur liquidative serait minorée à proportion de cette baisse corrigée de plus 23 % ; qu’à la suite d’une importante chute des cours de la bourse, la valeur des parts souscrites par M. X... s’est, à l’échéance, trouvée inférieure à la valeur de souscription ; que M. X..., reprochant à La Poste d’avoir manqué à son devoir de conseil en n’attirant pas son attention sur les risques d’une opération dépendante des fluctuations boursières, a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que pour accueillir cette demande, le tribunal retient, en se référant aux mentions du document publicitaire relatif au fonds commun de placement Bénéfic, qu’en s’abstenant de prévenir son client des risques liés à l’importante et imprévisible variabilité des marchés financiers et à leur possible baisse très au delà de 23 %, susceptible de transformer le gain envisagé en une perte énorme, même si elle est corrigée de 23 %, La Poste n’a pas respecté son devoir de conseil ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses constatations que le document publicitaire explique que les 23 % sont calculés sur la valeur liquidative de l’Euro 50 à trois ans, ce qui “protège le capital investi jusqu’à 23 % de baisse de l’Euro 50”, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er mars 2005, entre les parties, par le tribunal d’instance de Saint-Gaudens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de Montauban ;
 

Président : M. Tricot
Rapporteur : M. Petit, conseiller
Avocat général : M. Main
Avocat(s) : la SCP Defrénois et Levis

04-19.522
Arrêt n° 985 du 19 septembre 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale

 

Cassation
 


Demandeur(s) à la cassation : établissement public La Poste, aux droits de laquelle vient la Banque postale
Défendeur(s) à la cassation : M. Claude X...

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1147 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a souscrit auprès de La Poste, aux droits de laquelle vient la Banque postale, des parts d’un fonds commun de placement dénommé Bénéfic ; qu’il était stipulé qu’à l’issue d’une période de trois ans, le souscripteur retrouverait, en cas de stabilité ou de hausse de l’indice Euro 50, le montant de la somme investie majoré de 23 % et qu’en cas de baisse de l’indice supérieure à 23 %, la valeur liquidative serait minorée à proportion de cette baisse corrigée de plus 23 % ; qu’à la suite d’une importante chute des cours de la bourse, la valeur des parts souscrites par M. X... s’est, à l’échéance, trouvée inférieure à la valeur de souscription ; que M. X..., reprochant à La Poste d’avoir manqué à son devoir de conseil en n’attirant pas son attention sur les risques d’une opération dépendante des fluctuations boursières, a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que pour accueillir cette demande, le tribunal retient, en se référant aux mentions du document publicitaire relatif au fonds commun de placement Bénéfic, qu’en s’abstenant de prévenir son client des risques liés à l’imprévisible variabilité des marchés financiers, La Poste n’a pas respecté son devoir de conseil ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses constatations que le document publicitaire explique que les 23 % sont calculés sur la valeur liquidative de l’Euro 50 à trois ans, ce qui “protège le capital investi jusqu’à 23 % de baisse de l’Euro 50”, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montauban ;

Président : M. Tricot
Rapporteur : M. Petit, conseiller
Avocat général : M. Main
Avocat(s) : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin


 

 

 

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