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05-15.305
Arrêt n° 989 du 19 septembre 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation
Demandeur(s) à la cassation :
établissement La Poste, aux droits de laquelle vient La Banque postale
Défendeur(s) à la cassation : Mme Marie Andrée X..., épouse Y...
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X...
épouse Y... a souscrit auprès de La Poste, aux droits de laquelle vient La
Banque postale, deux contrats collectifs d’assurance sur la vie ayant pour
support un fonds commun de placement dénommé Bénéfic ; qu’il était stipulé
qu’à l’issue d’une période de trois ans, le souscripteur retrouverait, en
cas de stabilité ou de hausse de l’indice CAC 40, le montant de la somme
investie majoré de 23 % et qu’en cas de baisse de l’indice supérieure à 23
%, la valeur liquidative serait minorée à proportion de cette baisse
corrigée de plus 23 % ; qu’à la suite d’une importante chute des cours de la
bourse, la valeur des contrats souscrits par Mme Y... s’est, à l’échéance,
trouvée inférieure à la valeur de souscription ; que Mme Y..., reprochant à
La Poste d’avoir manqué à son devoir de conseil en n’attirant pas son
attention sur les risques d’une opération dépendante des fluctuations
boursières, a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer des
dommages-intérêts ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient, en se
référant aux mentions du document publicitaire relatif au fonds commun de
placement Bénéfic, que La Poste a manqué à son obligation d’information et
de conseil, privant son contractant de la possibilité d’appréhender l’exacte
portée de son engagement ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l’information
délivrée par La Poste aurait été incomplète, inexacte ou trompeuse, la
juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les
autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mars
2005, entre les parties, par le juge de la juridiction de proximité de
Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où
elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les
renvoie devant le juge de la juridiction de proximité de Montauban ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : M. Petit, conseiller
Avocat général : M. Main
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Vincent et Ohl
05-15.304
Arrêt n° 988 du 19 septembre 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : établissement public La
Poste, aux droits de laquelle vient la Banque postale
Défendeur(s) à la cassation : M. Bernard X...
Sur le moyen unique, pris en sa première
branche :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier
ressort, que M. X... a souscrit auprès de La Poste, aux
droits de laquelle vient la Banque postale, des parts d’un
fonds commun de placement dénommé Bénéfic ; qu’il était
stipulé qu’à l’issue d’une période de trois ans, le
souscripteur retrouverait, en cas de stabilité ou de hausse
de l’indice CAC 40, le montant de la somme investie majoré
de 23 % et qu’en cas de baisse de l’indice supérieure à 23
%, la valeur liquidative serait minorée à proportion de
cette baisse corrigée de plus 23 % ; qu’à la suite d’une
importante chute des cours de la bourse, la valeur des parts
souscrites par M.X... s’est, à l’échéance, trouvée
inférieure à la valeur de souscription ; que M. X...,
reprochant à La Poste d’avoir manqué à son devoir de conseil
en n’attirant pas son attention sur les risques d’une
opération dépendante des fluctuations boursières, a demandé
que celle-ci soit condamnée à lui payer des
dommages-intérêts ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement
retient, en se référant aux mentions du document
publicitaire relatif au fonds commun de placement Bénéfic,
que La Poste a manqué à son obligation d’information et de
conseil, privant son contractant de la possibilité
d’appréhender l’exacte portée de son engagement ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi
l’information délivrée par La Poste aurait été incomplète,
inexacte ou trompeuse, la juridiction de proximité n’a pas
donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement
rendu le 17 mars 2005, entre les parties, par le juge de
proximité de la juridiction de proximité de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être
fait droit, les renvoie devant le juge de proximité de la
juridiction de proximité de Montauban ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : M. Petit, conseiller
Avocat général : M. Main
Avocat(s) : la SCP Defrénois et Levis
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05-14.344
Arrêt n° 987 du 19 septembre 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation
Demandeur(s) à
la cassation : établissement public La Poste, aux droits de
laquelle vient la Banque postale
Défendeur(s) à la cassation : M. Jean-Michel X...
Sur le moyen unique, pris en
sa deuxième branche :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier
ressort, que M. X... a souscrit auprès de La Poste, aux
droits de laquelle vient la Banque postale, des parts d’un
fonds commun de placement dénommé Bénéfic ; qu’il était
stipulé qu’à l’issue d’une période de trois ans, le
souscripteur retrouverait, en cas de stabilité ou de hausse
de l’indice CAC 40, le montant de la somme investie majoré
de 23 % et qu’en cas de baisse de l’indice supérieure à 23
%, la valeur liquidative serait minorée à proportion de
cette baisse corrigée de plus 23 % ; qu’à la suite d’une
importante chute des cours de la bourse, la valeur des parts
souscrites par M. X... s’est, à l’échéance, trouvée
inférieure à la valeur de souscription ; que M. X...,
reprochant à La Poste d’avoir manqué à son devoir de conseil
en n’attirant pas son attention sur les risques d’une
opération dépendante des fluctuations boursières, a demandé
que celle-ci soit condamnée à lui payer des
dommages-intérêts ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement
retient, en se référant aux mentions du document
publicitaire relatif au fonds de commun de placement Bénéfic,
qu’en s’abstenant de prévenir son contractant des risques
liés à l’imprévisible variabilité des marchés financiers, La
Poste n’a pas respecté son devoir de conseil ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, par référence au seul
document publicitaire et sans rechercher, comme elle y était
invitée, si la notice d'information remise à M. X... faisait
mention du risque lié à la baisse du CAC 40, la juridiction
de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement
rendu le 20 janvier 2005, entre les parties, par le juge de
proximité de la juridiction de proximité de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être
fait droit, les renvoie devant le juge de proximité de la
juridiction de proximité de Montauban ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : M. Petit, conseiller
Avocat général : M. Main
Avocat(s) : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Masse-Dessen
et Thouvenin
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05-14.343
Arrêt n° 986 du 19 septembre 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation
Demandeur(s) à la cassation :
établissement public La poste, aux droits de laquelle vient la
Banque postale
Défendeur(s) à la cassation : M. Jackie X...
Sur le moyen unique, pris en sa première
branche :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort,
que M. X... a souscrit auprès de La Poste, aux droits de
laquelle vient la Banque Postale, des parts d’un fonds commun de
placement dénommé Bénéfic ; qu’il était stipulé qu’à l’issue
d’une période de trois ans, le souscripteur retrouverait, en cas
de stabilité ou de hausse de l’indice Euro 50, le montant de la
somme investie majoré de 23 % et qu’en cas de baisse de l’indice
supérieure à 23 %, la valeur liquidative serait minorée à
proportion de cette baisse corrigée de plus 23 % ; qu’à la suite
d’une importante chute des cours de la bourse, la valeur des
parts souscrites par M. X... s’est, à l’échéance, trouvée
inférieure à la valeur de souscription ; que M. X..., reprochant
à La Poste d’avoir manqué à son devoir de conseil en n’attirant
pas son attention sur les risques d’une opération dépendante des
fluctuations boursières, a demandé que celle-ci soit condamnée à
lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le tribunal retient,
en se référant aux mentions du document publicitaire relatif au
fonds commun de placement Bénéfic, qu’en s’abstenant de prévenir
son client des risques liés à l’importante et imprévisible
variabilité des marchés financiers et à leur possible baisse
très au delà de 23 %, susceptible de transformer le gain
envisagé en une perte énorme, même si elle est corrigée de 23 %,
La Poste n’a pas respecté son devoir de conseil ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses
constatations que le document publicitaire explique que les 23 %
sont calculés sur la valeur liquidative de l’Euro 50 à trois
ans, ce qui “protège le capital investi jusqu’à 23 % de baisse
de l’Euro 50”, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de
statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu
le 1er mars 2005, entre les parties, par le tribunal d’instance
de Saint-Gaudens ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement
et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de
Montauban ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : M. Petit, conseiller
Avocat général : M. Main
Avocat(s) : la SCP Defrénois et Levis
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04-19.522
Arrêt n° 985 du 19 septembre 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation
Demandeur(s) à la cassation :
établissement public La Poste, aux droits de laquelle vient la
Banque postale
Défendeur(s) à la cassation : M. Claude X...
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort,
que M. X... a souscrit auprès de La Poste, aux droits de
laquelle vient la Banque postale, des parts d’un fonds commun de
placement dénommé Bénéfic ; qu’il était stipulé qu’à l’issue
d’une période de trois ans, le souscripteur retrouverait, en cas
de stabilité ou de hausse de l’indice Euro 50, le montant de la
somme investie majoré de 23 % et qu’en cas de baisse de l’indice
supérieure à 23 %, la valeur liquidative serait minorée à
proportion de cette baisse corrigée de plus 23 % ; qu’à la suite
d’une importante chute des cours de la bourse, la valeur des
parts souscrites par M. X... s’est, à l’échéance, trouvée
inférieure à la valeur de souscription ; que M. X..., reprochant
à La Poste d’avoir manqué à son devoir de conseil en n’attirant
pas son attention sur les risques d’une opération dépendante des
fluctuations boursières, a demandé que celle-ci soit condamnée à
lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le tribunal retient,
en se référant aux mentions du document publicitaire relatif au
fonds commun de placement Bénéfic, qu’en s’abstenant de prévenir
son client des risques liés à l’imprévisible variabilité des
marchés financiers, La Poste n’a pas respecté son devoir de
conseil ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses
constatations que le document publicitaire explique que les 23 %
sont calculés sur la valeur liquidative de l’Euro 50 à trois
ans, ce qui “protège le capital investi jusqu’à 23 % de baisse
de l’Euro 50”, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de
statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu
le 7 septembre 2004, entre les parties, par le tribunal
d'instance de Saint-Gaudens ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le
tribunal d'instance de Montauban ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : M. Petit, conseiller
Avocat général : M. Main
Avocat(s) : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Masse-Dessen et
Thouvenin
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