Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 7 février
2006 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 03-17642
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Gallet.
Avocats : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Piwnica et Molinié,
SCP Richard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., qui avait acheté, par
l'intermédiaire de l'agence Atlas Voyages, un billet pour un vol
aller-retour Lyon-Abidjan sur un avion de la compagnie
Lufthansa, s'est vu refuser l'entrée sur le territoire de la
Côte d'Ivoire, faute d'avoir un visa ; qu'il a assigné l'agence
de voyages en réparation de ses préjudices, laquelle a appelé en
garantie la compagnie Lufthansa ; que celle-ci a été condamnée,
celle-là ayant été mise hors de cause ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois
branches, du pourvoi principal de la société Lufthansa, tel
qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent
arrêt :
Attendu que, d'abord, l'article L. 322-2 du Code
de l'aviation civile, qui prévoit que le transporteur aérien ne
peut embarquer les voyageurs qu'après justification qu'ils sont
régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux
escales prévues, contient l'obligation, à la charge de ce
transporteur, de vérifier que les passagers, parties au contrat
de transport, sont munis des documents nécessaires à leur entrée
sur le territoire du pays de destination ; qu'ensuite,
l'obligation, pour le passager, de se conformer aux
prescriptions gouvernementales concernant les documents d'entrée
et de sortie des territoires où il se rend, ne saurait exonérer
le transporteur aérien de son obligation de vérifications de
l'accomplissement des formalités requises pour la complète
efficacité du contrat de transport ; qu'enfin, il ne ressort pas
des écritures de la société Lufthansa qu'elle ait, en réponse
aux prétentions de M. X... dirigées à son encontre, invoqué les
conséquences juridiques susceptibles de découler de la faute
éventuellement commise par lui ; que le moyen, mal fondé en sa
première branche, inopérant en sa deuxième, et irrecevable,
comme nouveau et mélangé de fait, en sa troisième, ne saurait
être accueilli ;
Mais, sur le second moyen du pourvoi principal
de la société Lufthansa et sur le moyen unique du pourvoi
incident de M. X... :
Vu l'article
1992 du Code civil ;
Attendu que, pour mettre hors de cause la
société Atlas Voyages, le jugement retient que rien ne permet de
mettre à la charge de l'agence de voyages pour la délivrance
d'un titre de transport l'obligation pré-contractuelle
d'informer le client des conditions d'admission sur le
territoire du pays de destination, que le contrat de transport
indique qu'il appartient au passager de se conformer aux
prescriptions gouvernementales concernant les documents d'entrée
et de sortie des territoires étrangers, et que le titre de
transport a été efficient ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il
entre dans les obligations de l'agence de voyages, en tant que
professionnel mandataire de son client, à qui elle vend un
billet d'avion, de l'informer des conditions précises
d'utilisation du billet, parmi lesquelles figurent les
formalités d'entrée sur le territoire de l'Etat de destination,
le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis
hors de cause la société Atlas voyages et déclaré la société
Lufthansa entièrement responsable de l'inexécution du contrat de
transport, le jugement rendu le 26 mai 2003, entre les parties,
par le tribunal d'instance d'Annecy ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les
renvoie devant le tribunal d'instance de Bonneville ;
Condamne la société Atlas voyages et la
société Lufthansa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, déboute la
société Atlas voyages de sa demande ; condamne, in solidum, la
société Lufthansa et la société Atlas voyages à payer à la SCP
Richard la somme de 2 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à
percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide
juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du sept février deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 63 p. 63
Le Dalloz, 2006-07-06, n° 26, p. 1807-1808, observations Yannick
DAGORNE-LABBE.
Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Annecy, 2003-05-26
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