Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : Mme Andrée X...
Défendeur(s) à la cassation : caisse d'épargne et de
prévoyance Ile-de-France
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les
articles 1147 du code civil, et 33, alinéa 2, du
règlement n° 89-02 de la Commission des opérations de
bourse modifié par le règlement n° 98-04, alors
applicable ;
Attendu
que la publicité
délivrée par la personne qui propose à son client de
souscrire des parts de fonds commun de placement doit
être cohérente avec l'investissement proposé et
mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins
favorables et les risques inhérents aux options qui
peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; que
l'obligation d'information qui pèse sur ce professionnel
ne peut être considérée comme remplie par la remise de
la notice visée par la Commission des opérations de
bourse lorsque la publicité ne répond pas à ces
exigences ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a souscrit
auprès de la caisse d'épargne et de prévoyance
d'Ile-de-France Paris (la banque), des parts d'un fonds
commun de placement dénommé FCP Ecureuil Europe 2004 ;
que la valeur de ces parts s'étant, à l'échéance,
trouvée inférieure à la valeur de souscription,
Mme X..., reprochant à la banque d'avoir manqué à son
obligation d'information, l'a assignée en paiement de
dommages-intérêts ;
Attendu
que pour rejeter les demandes de Mme X..., l'arrêt,
après avoir constaté que la plaquette commerciale reçue
par Mme X... indique "vous n'avez pas à vous inquiéter
des évolutions des marchés financiers", puis que le
diagramme qui y figure n'envisage à aucun moment de
perte et que même en cas de baisse de l'indice DJ euro
Stoxx 50 à 35 % il est encore envisagé un gain de
2,25 %, retient que, si ce document n'a pu à aucun
moment informer la cliente, celle-ci a cependant été
informée par l'examen de la notice visée par la
Commission des opérations de bourse ;
Attendu
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait
lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE
ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu la caisse d'épargne
et de prévoyance Ile-de-France Paris en son appel et
Mme X... en son appel incident, l'arrêt rendu le
12 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel
de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant
la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Président : Mme Favre
Rapporteur : Mme Guillou, conseiller référendaire
Avocat général : M. Raysseguier, premier avocat général
Avocat(s) : Me Blanc, Me Copper-Royer