|
| |
OBLIGATION
D'UN BANQUIER A L'EGARD DE SON CLIENT EMPRUNTEUR ET SOUSCRIVANT UNE ASSURANCE
Cour de Cassation
Chambre civile 2
N° de pourvoi : 05-19700
Publié au bulletin
Président : Mme FAVRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article L. 312-9 du code de la consommation ;
Attendu que le souscripteur d'une assurance de groupe ne
s'acquitte de son obligation d'information qu'en annexant au contrat de prêt une
notice définissant de façon claire et précise les risques garantis ainsi que
toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;
Attendu que pour garantir, notamment en cas d'invalidité, le
remboursement de plusieurs prêts immobiliers consentis par la caisse de crédit
agricole Sud Méditerranée (la banque), M. X... a adhéré au contrat d'assurance
de groupe proposé par la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) ;
qu'estimant pouvoir bénéficier des garanties incapacité totale de travail et
invalidité permanente, M. X... a demandé à l'assureur de prendre en charge le
remboursement des échéances ; que se prévalant du défaut de remise de la notice
prévue par la loi, il a fait assigner l'assureur et la banque devant le tribunal
de grande instance aux fins de condamnation du premier à régler les mensualités
des prêts et subsidiairement, aux fins d'indemnisation pour manquement de la
banque à son devoir d'information et de conseil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient
que bien qu'aucun document qualifié de "notice" n'ait été remis à M. X..., ce
dernier a reconnu en signant le bulletin d'adhésion à l'assurance que le prêteur
lui avait remis un exemplaire des conditions générales de l'assurance collective
et était également en possession d'un exemplaire du document intitulé
"conditions particulières et demande d'adhésion" ; que les garanties dont il
pouvait se prévaloir se trouvaient dans ces documents, précisant ses droits et
obligations, définissant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur,
lui ayant procuré une information suffisante, ce qui est de nature à constituer
un résumé bref mais suffisamment clair et précis du contrat ; que l'arrêt en
déduit que les conditions cumulatives pour avoir droit à la garantie invalidité
détaillées dans ces deux documents, "équivalant à une notice au sens du code des
assurances", sont bien opposables à M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second
moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
22 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Montpellier, autrement composée ;
Condamne la CNP et la CRCAM Sud Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les
demandes respectives de la CNP et de la CRCAM Sud Méditerranée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq
janvier deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D)
2005-06-22
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 14 juin 2007 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 06-12205
Inédit
Président : M. BARGUE conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que la caisse de Crédit mutuel de
Saint-Avold (le Crédit mutuel) a consenti à la société civile
immobilière Villa Eden (la SCI) un prêt destiné à financer
l'achat d'un immeuble à usage d'habitation, sur lequel une
hypothèque a été constituée en garantie du remboursement de ce
prêt ; que M. X..., gérant et associé de la SCI, qui s'était
porté caution solidaire de cette même obligation, a, par
l'entremise du Crédit mutuel, adhéré au contrat d'assurance de
groupe souscrit par la Fédération du Crédit mutuel auprès des
assurances du Crédit mutuel ; que sur requête du Crédit mutuel,
qui se prévalait de la défaillance de la SCI, a été ordonnée la
vente par adjudication forcée dudit immeuble ; que l'arrêt
attaqué a confirmé l'ordonnance qui, sur pourvoi immédiat de la
SCI, avait maintenu la décision originelle ;
Attendu que pour rejeter les contestations de la
SCI qui sollicitait le sursis à la vente dans l'attente de la
décision statuant sur l'action en responsabilité dirigée par M.
X... contre le Crédit mutuel pour lui avoir fait perdre une
chance d'être correctement couvert par une assurance en cas
d'incapacité totale de travail, la cour d'appel retient que s'il
est certain que la décision d'admission excluant la garantie
incapacité de travail datée du 2 mars 1999 a été signée pour
acceptation de M. X... le 8 avril 1999, soit postérieurement à
l'acte de prêt, ce qui peut être de nature à laisser penser que
M. X... n'a pu connaître des conditions de couverture qu'après
la signature du prêt, il n'en reste pas moins que les
informations dont il disposait dans le cadre du prêt lui
permettaient d'être amplement informé sur les conséquences de la
régularisation d'un tel prêt dans ces conditions et qu'il avait
déclaré avoir connaissance des conditions de l'assurance ainsi
que du fait que les Assurances du Crédit mutuel se réservaient
la faculté de différer l'adhésion à l'assurance, de ne l'agréer
qu'à des conditions spéciales ou de la refuser, et qu'il devrait
veiller à la conclusion de cette assurance, qui n'interviendrait
qu'après confirmation écrite de l'assureur ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs alors que
le Crédit mutuel, qui avait proposé à M. X... d'adhérer au
contrat d'assurance de groupe destiné à garantir, en cas de
survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie des
engagements nés de la conclusion des prêt et cautionnement
litigieux, était tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques
couverts à sa situation personnelle, la remise de la notice ne
suffisant pas à satisfaire à cette obligation, la cour d'appel a
violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses
dispositions autres que celle déclarant recevable le recours
formé par la société civile immobilière Villa Eden, l'arrêt
rendu le 7 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel
de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Metz, autrement composée ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel de
Saint-Avold aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, condamne la caisse de Crédit mutuel de Saint-Avold à
payer à la société civile immobilière Villa Eden la somme de 2
000 euros ; rejette la demande de la caisse de Crédit mutuel de
Saint-Avold ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quatorze juin deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Metz (Chambre civile)
2005-12-07
|
|
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 2 octobre
2007 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 05-13765
Inédit
Président : M. BARGUE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu, que par acte sous seing privé du 8
novembre 1988 M. X... a souscrit un emprunt de 72 413,28 euros
auprès de la Société générale (la banque), afin de financer le
rachat d'une partie des actions de la société Loclair dont il
avait été le salarié ; qu'en outre, en 1989, M. et Mme X... ont
souscrit un prêt d'un montant de 55 796,34 euros, en vue de la
création d'une société holding dénommée Atlantique
investissement ; qu'il se sont portés caution de ce prêt ainsi
que d'un autre prêt, d'un montant de 198 183,72 euros ;
qu'enfin, en 1990 la banque leur a accordé un crédit de 6 097,96
euros ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire, le
12 juillet 1995, de la société Atlantique investissement, suivie
de sa mise en liquidation judiciaire le 8 novembre 1995, les
échéances des prêts ont cessé d'être honorées ;
que, le 19 mars 1997, la Société générale a
assigné M. et Mme X... en paiement ; qu'ils ont été condamnés,
par jugement du 17 février 1998 du tribunal de grande instance
de Nantes confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 2
juillet 1999, M. X... à payer 36 691,74 euros au titre du prêt
de 72 413,28 euros et 6 615,28 euros au titre du prêt de 6
097,96 euros, et Mme X... à payer 6 615,28 euros au titre du
prêt de 6 097,96 euros ; qu'en outre, M. X... a été assigné en
sa qualité de caution du prêt de 198 183,72 euros et condamné
par jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 18
février 1998, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes,
en date du 2 juillet 1999, à payer à ce titre la somme de 55
560,83 euros ; que, s'agissant du prêt de 55 796,34 euros, la
banque faisait pratiquer une saisie-vente le 22 janvier 1998 ;
que la contestation de cette saisie était rejetée par décision
du juge de l'exécution, le 27 juillet 1998, confirmée par arrêt
de la cour d'appel de Rennes du 7 décembre 2000 ; qu'enfin, le
28 mai 2001, M. X... a assigné la banque en paiement de la somme
de 152 449,01 euros à titre de dommages-intérêts, en faisant
valoir notamment qu'elle avait failli à son obligation
d'information sur les risques d'un endettement aussi important
et de conseil ; que, par jugement du 28 mai 2003, l'action a été
déclarée prescrite sur le fondement de l'article L. 110-4 du
code de commerce ; que, statuant sur l'appel interjeté par M.
X..., l'arrêt attaqué, infirmant partiellement le jugement, a
déclaré l'action de M. X... recevable mais non fondée, en
condamnant seulement la banque à verser à M. X... 2 000 euros en
réparation de la perte de chance occasionnée, faute pour la
banque d'avoir, lors de la souscription du prêt de 6 097,96
euros, informé M. X... de l'intérêt de souscrire une assurance
perte d'emploi garantissant le remboursement dudit prêt ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et
deuxième branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué
d'avoir rejeté sa demande tendant à voir la banque condamnée à
lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts
correspondant au montant des condamnations prononcées à son
encontre par deux arrêts de la cour d'appel de Rennes du 2
juillet 1999, et au titre de plusieurs prêts, alors, selon le
moyen :
1 / que le juge doit, en toutes circonstances,
faire observer et observer lui même le principe de la
contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen
d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter
leurs observations ; que la banque ne soutenait en aucune
manière qu'elle ne disposait pas sur la situation financière de
l'emprunteur des renseignements que celui ci aurait lui même
ignorés, pour soutenir que sa responsabilité ne pouvait être
engagée ; qu'en se fondant néanmoins sur ce motif de pur droit
pour écarter la responsabilité de la banque, sans avoir
préalablement invité les parties à présenter leurs observations,
la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de
procédure civile ;
2 / que le banquier commet une faute de nature à
engager sa responsabilité, s'il fait souscrire à son client un
engagement qui est manifestement disproportionné par rapport à
son patrimoine ou à ses revenus, alors même qu'il ne disposerait
pas sur la situation financière de l'emprunteur de
renseignements que celui ci aurait lui-même ignorés ;
qu'en décidant néanmoins que M. X... ne
prétendant pas que la banque aurait eu sur la fragilité de sa
situation financière des informations que lui même aurait
ignorées, la responsabilité de la banque ne pouvait être
engagée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, sans encourir
le grief de la première branche qui manque en fait, qu'il n'est
pas prétendu que la banque aurait eu sur la fragilité de la
situation financière de M. X... des informations que lui-même
aurait ignorées ; que la cour d'appel, qui a implicitement mais
nécessairement retenu que M. X... n'était pas un investisseur
profane, a pu en déduire que la responsabilité de la banque ne
pouvait à ce titre être engagée envers M. X... ; que le moyen
n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen, pris ses première et
deuxième branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir
rejeté sa demande tendant à voir la banque condamnée à lui
verser, à titre de dommages-intérêts, la somme de 55 560,83
euros, et 25 916,33 euros au titre du préjudice moral, alors,
selon le moyen :
1 / que le banquier commet une faute de nature à
engager sa responsabilité lorsqu'il fait souscrire à une caution
un engagement disproportionné à ses revenus et son patrimoine,
qu'en décidant que l'engagement de M. X..., en qualité de
caution au titre du prêt souscrit par la société Atlantique
investissement, était proportionné à ses ressources nonobstant
son patrimoine, après avoir constaté que M. X... était débiteur
d'autres prêts, ce dont il résultait que de ses ressources,
devait être déduit le montant des remboursements auxquels il
était tenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences
légales de ses propres constatations, en violation de l'article
1147 du code civil ;
2 / que l'établissement de crédit qui accorde un
prêt garanti par la Société française d'assurance du capital
risques des petites et moyennes entreprises (SOFARIS) accepte
par là même les modalités et conditions de cette garantie
définies notamment par la convention conclue le 2 décembre 1982
entre l'Etat et cet organisme, qui n'admet les autres garanties
que dans les cas limités et notamment les cautions personnelles
uniquement à hauteur de la moitié du montant du prêt garanti, de
sorte que commet une faute de nature à engager sa
responsabilité, le banquier qui accepte un cautionnement
personnel garantissant l'intégralité du montant d'un tel prêt ;
qu'en se bornant néanmoins à affirmer que la garantie SOFARIS
n'interdisait pas à la banque de poursuivre chacune des cautions
solidaires pour la totalité de sa créance, sans rechercher,
comme elle y était invitée, si dans le cadre d'un tel prêt, les
cautions personnelles étaient limitées à la moitié du montant du
prêt, de sorte que la banque avait commis une faute de nature à
engager sa responsabilité en poursuivant M. X... pour
l'intégralité du montant du prêt cautionné, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du
code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, s'agissant
de l'action engagée en qualité de caution, aucune disproportion
ne peut être constatée en l'absence d'informations sur la valeur
en 1989 de la maison de M. X..., ainsi que sur l'état de son
épargne; que, compte tenu de ce que le prêt cautionné était
également garanti par un nantissement des titres Servisol, que
les revenus personnels nets d'impôts de M. X... étaient
d'environ 27 000 francs par mois, et que le succès du projet
financé pouvait être escompté, la seule prise de garanties
supplémentaires par la banque n'indiquant pas une méfiance sur
sa viabilité, il apparaît que le cautionnement de M. X... était
proportionné à ses ressources, nonobstant son patrimoine ; qu'en
outre, la garantie de la SOFARIS ne pouvait bénéficier qu'à
l'établissement bancaire ; qu'elle était subordonnée à
l'exercice des autres recours ;
qu'elle n'interdisait donc pas à la banque de
poursuivre chacune des cautions solidaires pour la totalité de
sa créance, et à supposer qu'une faute ait été commise dans la
mise en oeuvre de la garantie, elle n'aurait causé aucun
préjudice à M. X... ;
D'où il suit que le moyen qui, dans sa première
branche, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation
souveraine par le juge du fond portant sur l'absence de
disproportion entre les ressources et les engagements souscrits,
et qui manque en fait dans sa seconde branche, ne peut être
accueilli ;
Mais sur les troisièmes branches du premier moyen
et du second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que le banquier, qui propose à son client
auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de
groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de
survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de
ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des
risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la
remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette
obligation ;
Attendu que pour rejeter l'essentiel des demandes
indemnitaires de M. X... l'arrêt retient que si la banque n'a
pas attiré l'attention de M. X... sur la souscription d'une
assurance perte d'emploi, il ressort du prêt cautionné qu'il a
souscrit l'assurance groupe de la banque, et qu'il ne prétend
pas que la banque aurait omis de lui remettre la notice
d'information prévue au contrat concernant cette assurance ;
qu'il en est de même pour les prêts de 72 413,28 euros et 55
796,34 euros ; que n'a pas commis de faute l'établissement de
crédit qui n'a pas conseillé à l'emprunteur la souscription
d'une assurance complémentaire à l'assurance de groupe ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré
l'action de M. X... recevable, l'arrêt rendu le 25 novembre
2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet,
en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes,
autrement composée ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de la Société générale ; la condamne
à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du deux octobre deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (1re chambre civile
B) 2004-11-25
|
|
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 2 octobre
2007 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 05-13765
Inédit
Président : M. BARGUE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu, que par acte sous seing privé du 8
novembre 1988 M. X... a souscrit un emprunt de 72 413,28 euros
auprès de la Société générale (la banque), afin de financer le
rachat d'une partie des actions de la société Loclair dont il
avait été le salarié ; qu'en outre, en 1989, M. et Mme X... ont
souscrit un prêt d'un montant de 55 796,34 euros, en vue de la
création d'une société holding dénommée Atlantique
investissement ; qu'il se sont portés caution de ce prêt ainsi
que d'un autre prêt, d'un montant de 198 183,72 euros ;
qu'enfin, en 1990 la banque leur a accordé un crédit de 6 097,96
euros ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire, le
12 juillet 1995, de la société Atlantique investissement, suivie
de sa mise en liquidation judiciaire le 8 novembre 1995, les
échéances des prêts ont cessé d'être honorées ;
que, le 19 mars 1997, la Société générale a
assigné M. et Mme X... en paiement ; qu'ils ont été condamnés,
par jugement du 17 février 1998 du tribunal de grande instance
de Nantes confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 2
juillet 1999, M. X... à payer 36 691,74 euros au titre du prêt
de 72 413,28 euros et 6 615,28 euros au titre du prêt de 6
097,96 euros, et Mme X... à payer 6 615,28 euros au titre du
prêt de 6 097,96 euros ; qu'en outre, M. X... a été assigné en
sa qualité de caution du prêt de 198 183,72 euros et condamné
par jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 18
février 1998, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes,
en date du 2 juillet 1999, à payer à ce titre la somme de 55
560,83 euros ; que, s'agissant du prêt de 55 796,34 euros, la
banque faisait pratiquer une saisie-vente le 22 janvier 1998 ;
que la contestation de cette saisie était rejetée par décision
du juge de l'exécution, le 27 juillet 1998, confirmée par arrêt
de la cour d'appel de Rennes du 7 décembre 2000 ; qu'enfin, le
28 mai 2001, M. X... a assigné la banque en paiement de la somme
de 152 449,01 euros à titre de dommages-intérêts, en faisant
valoir notamment qu'elle avait failli à son obligation
d'information sur les risques d'un endettement aussi important
et de conseil ; que, par jugement du 28 mai 2003, l'action a été
déclarée prescrite sur le fondement de l'article L. 110-4 du
code de commerce ; que, statuant sur l'appel interjeté par M.
X..., l'arrêt attaqué, infirmant partiellement le jugement, a
déclaré l'action de M. X... recevable mais non fondée, en
condamnant seulement la banque à verser à M. X... 2 000 euros en
réparation de la perte de chance occasionnée, faute pour la
banque d'avoir, lors de la souscription du prêt de 6 097,96
euros, informé M. X... de l'intérêt de souscrire une assurance
perte d'emploi garantissant le remboursement dudit prêt ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et
deuxième branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué
d'avoir rejeté sa demande tendant à voir la banque condamnée à
lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts
correspondant au montant des condamnations prononcées à son
encontre par deux arrêts de la cour d'appel de Rennes du 2
juillet 1999, et au titre de plusieurs prêts, alors, selon le
moyen :
1 / que le juge doit, en toutes circonstances,
faire observer et observer lui même le principe de la
contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen
d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter
leurs observations ; que la banque ne soutenait en aucune
manière qu'elle ne disposait pas sur la situation financière de
l'emprunteur des renseignements que celui ci aurait lui même
ignorés, pour soutenir que sa responsabilité ne pouvait être
engagée ; qu'en se fondant néanmoins sur ce motif de pur droit
pour écarter la responsabilité de la banque, sans avoir
préalablement invité les parties à présenter leurs observations,
la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de
procédure civile ;
2 / que le banquier commet une faute de nature à
engager sa responsabilité, s'il fait souscrire à son client un
engagement qui est manifestement disproportionné par rapport à
son patrimoine ou à ses revenus, alors même qu'il ne disposerait
pas sur la situation financière de l'emprunteur de
renseignements que celui ci aurait lui-même ignorés ;
qu'en décidant néanmoins que M. X... ne
prétendant pas que la banque aurait eu sur la fragilité de sa
situation financière des informations que lui même aurait
ignorées, la responsabilité de la banque ne pouvait être
engagée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, sans encourir
le grief de la première branche qui manque en fait, qu'il n'est
pas prétendu que la banque aurait eu sur la fragilité de la
situation financière de M. X... des informations que lui-même
aurait ignorées ; que la cour d'appel, qui a implicitement mais
nécessairement retenu que M. X... n'était pas un investisseur
profane, a pu en déduire que la responsabilité de la banque ne
pouvait à ce titre être engagée envers M. X... ; que le moyen
n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen, pris ses première et
deuxième branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir
rejeté sa demande tendant à voir la banque condamnée à lui
verser, à titre de dommages-intérêts, la somme de 55 560,83
euros, et 25 916,33 euros au titre du préjudice moral, alors,
selon le moyen :
1 / que le banquier commet une faute de nature à
engager sa responsabilité lorsqu'il fait souscrire à une caution
un engagement disproportionné à ses revenus et son patrimoine,
qu'en décidant que l'engagement de M. X..., en qualité de
caution au titre du prêt souscrit par la société Atlantique
investissement, était proportionné à ses ressources nonobstant
son patrimoine, après avoir constaté que M. X... était débiteur
d'autres prêts, ce dont il résultait que de ses ressources,
devait être déduit le montant des remboursements auxquels il
était tenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences
légales de ses propres constatations, en violation de l'article
1147 du code civil ;
2 / que l'établissement de crédit qui accorde un
prêt garanti par la Société française d'assurance du capital
risques des petites et moyennes entreprises (SOFARIS) accepte
par là même les modalités et conditions de cette garantie
définies notamment par la convention conclue le 2 décembre 1982
entre l'Etat et cet organisme, qui n'admet les autres garanties
que dans les cas limités et notamment les cautions personnelles
uniquement à hauteur de la moitié du montant du prêt garanti, de
sorte que commet une faute de nature à engager sa
responsabilité, le banquier qui accepte un cautionnement
personnel garantissant l'intégralité du montant d'un tel prêt ;
qu'en se bornant néanmoins à affirmer que la garantie SOFARIS
n'interdisait pas à la banque de poursuivre chacune des cautions
solidaires pour la totalité de sa créance, sans rechercher,
comme elle y était invitée, si dans le cadre d'un tel prêt, les
cautions personnelles étaient limitées à la moitié du montant du
prêt, de sorte que la banque avait commis une faute de nature à
engager sa responsabilité en poursuivant M. X... pour
l'intégralité du montant du prêt cautionné, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du
code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, s'agissant
de l'action engagée en qualité de caution, aucune disproportion
ne peut être constatée en l'absence d'informations sur la valeur
en 1989 de la maison de M. X..., ainsi que sur l'état de son
épargne; que, compte tenu de ce que le prêt cautionné était
également garanti par un nantissement des titres Servisol, que
les revenus personnels nets d'impôts de M. X... étaient
d'environ 27 000 francs par mois, et que le succès du projet
financé pouvait être escompté, la seule prise de garanties
supplémentaires par la banque n'indiquant pas une méfiance sur
sa viabilité, il apparaît que le cautionnement de M. X... était
proportionné à ses ressources, nonobstant son patrimoine ; qu'en
outre, la garantie de la SOFARIS ne pouvait bénéficier qu'à
l'établissement bancaire ; qu'elle était subordonnée à
l'exercice des autres recours ;
qu'elle n'interdisait donc pas à la banque de
poursuivre chacune des cautions solidaires pour la totalité de
sa créance, et à supposer qu'une faute ait été commise dans la
mise en oeuvre de la garantie, elle n'aurait causé aucun
préjudice à M. X... ;
D'où il suit que le moyen qui, dans sa première
branche, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation
souveraine par le juge du fond portant sur l'absence de
disproportion entre les ressources et les engagements souscrits,
et qui manque en fait dans sa seconde branche, ne peut être
accueilli ;
Mais sur les troisièmes branches du premier moyen
et du second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que le banquier, qui propose à son client
auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de
groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de
survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de
ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des
risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la
remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette
obligation ;
Attendu que pour rejeter l'essentiel des demandes
indemnitaires de M. X... l'arrêt retient que si la banque n'a
pas attiré l'attention de M. X... sur la souscription d'une
assurance perte d'emploi, il ressort du prêt cautionné qu'il a
souscrit l'assurance groupe de la banque, et qu'il ne prétend
pas que la banque aurait omis de lui remettre la notice
d'information prévue au contrat concernant cette assurance ;
qu'il en est de même pour les prêts de 72 413,28 euros et 55
796,34 euros ; que n'a pas commis de faute l'établissement de
crédit qui n'a pas conseillé à l'emprunteur la souscription
d'une assurance complémentaire à l'assurance de groupe ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré
l'action de M. X... recevable, l'arrêt rendu le 25 novembre
2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet,
en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes,
autrement composée ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de la Société générale ; la condamne
à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du deux octobre deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (1re chambre civile
B) 2004-11-25
|
|
Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 13 janvier 2005 |
Rejet |
N° de pourvoi : 03-17199
Publié au bulletin
Président : M. GUERDER conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 juin 2003), que par acte
authentique dressé le 19 juillet 1991 par M. X..., notaire, M. et Mme Y... ont
conclu avec la Société générale (la banque) un contrat de prêt immobilier pour
une durée de quatorze ans ; que pour garantir le remboursement de ce prêt, M.
Y..., né le 25 décembre 1934, avait préalablement adhéré le 30 mai 1991 à une
assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la compagnie d'assurances
Fédération continentale afin de garantir les risques décès, invalidité,
incapacité de travail ; qu'à la suite de difficultés de santé rencontrées en
1996 par M. Y..., l'assureur a accepté de prendre en charge le remboursement de
l'emprunt au titre de l'invalidité permanente partielle ; qu'il a toutefois
refusé sa garantie après le 31 décembre 1999, en se prévalant d'une clause du
contrat prévoyant la cessation des garanties pour le risque invalidité au delà
de la 65e année de l'assuré ;
que, leur faisant grief d'un manquement à leur devoir
d'information et de conseil, M. Z..., ès qualités de liquidateur de M. Y..., et
Mme Y... ont assigné devant le tribunal de grande instance tant la Société
générale que le notaire rédacteur de l'acte et la société civile professionnelle
au sein de laquelle il exerçait, aux fins de les voir condamner à prendre en
charge le remboursement de l'emprunt à partir du 31 décembre 1999 ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir, pour ce qui
la concerne, fait droit à la demande alors, selon le moyen :
1 / que l'établissement de crédit qui, souscripteur d'une
assurance de groupe, a, par la remise de la notice, informé avec précision ses
emprunteurs des risques déterminés contre lesquels ils s'étaient garantis, ainsi
que des restrictions de garanties, n'est pas tenu de leur conseiller de
contracter une assurance complémentaire ; qu'en imputant à la Société générale
un manquement à son devoir d'information et de conseil, prétexte pris qu'elle
aurait omis d'attirer l'attention des coemprunteurs sur le fait que la garantie
IPP cesserait pour l'épouse avant l'échéance du prêt, ce qui revenait à exiger
de cette banque qu'elle invite son client à souscrire une assurance
complémentaire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2 / que la notice indiquait expressément que "les garanties et
les prestations cessent (...) pour les risques (...) invalidité permanente
partielle (...) au 31 décembre de la 65e année de l'assuré" ; qu'en considérant
que les documents remis aux époux Y... sont "contradictoires" et "peu clairs",
la cour d'appel, par motifs adoptés, a dénaturé les termes clairs et précis de
la notice, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu' en ajoutant que les termes de l'acte de prêt et du
tableau d'amortissement seraient en contradiction avec ceux de la notice
définissant l'étendue des garanties, tout en constatant que lesdits documents,
dont l'objet était principalement de récapituler le montant des charges du prêt,
demeuraient muets sur l'étendue des garanties, la cour d'appel a entaché sa
décision d'une seconde dénaturation et a, derechef, violé l'article 1134 du Code
civil ;
Mais attendu que la
banque, souscripteur d'une assurance de groupe est tenue envers l'emprunteur
d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise
de la notice ; qu'en remettant à l'emprunteur un tableau d'amortissement
incluant des cotisations d'assurances constantes jusqu'au terme du prêt, créant
ainsi l'apparence trompeuse d'une garantie totale jusqu'à cette date quand la
notice prévoit par ailleurs une cessation partielle des garanties avant la fin
du contrat, l'organisme de crédit commet une faute dont il doit répondre ;
Et attendu que l'arrêt
retient, par motifs adoptés, que l'échéancier remis par la banque à M. Y...
fixait la durée de l'assurance pour toute la durée du prêt jusqu'au 5 août 2005
alors qu'aux termes de la notice, la garantie de l'assureur pour les risques
"incapacité de travail et invalidité" expirait le 25 décembre 1999 ;
Que de ces constatations
et énonciations, la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a justement déduit
le manquement de la banque à son devoir d'information ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le
pourvoi provoqué des époux Y... et de M. Z..., ès qualités :
REJETTE les pourvois principal et provoqué ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les
demandes des époux Y... et de M. Z..., ès qualités d'une part, de la SCP
Boyer-Duranton, de la SCP Boyer-Barre et de M. X... d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier
deux mille cinq.
Décision attaquée : cour d'appel de Riom (1re
chambre civile) 2003-06-05
| |
|