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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 15 mai 2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-41277
Publié au bulletin
Président : Mme COLLOMP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11
janvier 2006), que M. X... a été engagé en qualité de chef des
ventes le 3 avril 1999 par la société Dell anciennement dénommée
Dell Computer, le lieu de l'activité étant fixé à Montpellier et
son contrat de travail contenant une clause de mobilité sur
l'ensemble de la France ; qu'il a rejoint le site de
Rueil-Malmaison à compter du 1er octobre 2002 ; que l'employeur
lui a proposé le 10 février 2003 de le nommer responsable de
comptes régional senior, le salarié devant exercer ses fonctions
dans l'ensemble de la région Provence Alpes Côte d'Azur avec une
domiciliation dans le département des Bouches-du-Rhône ; qu'il a
été licencié le 6 mars 2003 à la suite de son refus et a saisi
la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt
d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de
cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser une
somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que dans un contrat de travail comportant une
clause de mobilité dont la délimitation géographique est
l'ensemble du territoire national, l'obligation de domiciliation
du salarié dans son secteur d'affectation, c'est-à-dire le fait
d'avoir un logement de fonction à proximité du lieu de travail,
est inhérente à la mobilité contractuellement acceptée par le
salarié ; qu'en considérant dès lors que la demande de la
société Dell tendant à ce que M. X... séjourne dans le
département dans lequel il était affecté s'analysait en une
modification de son contrat de travail qui comportait pourtant
une clause de mobilité sur l'ensemble du territoire national, la
cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1 et L. 122-4
du code du travail ;
2 / qu'en cas de refus par le salarié d'une
modification de son contrat de travail, l'employeur peut soit
renoncer à la modification envisagée soit procéder au
licenciement du salarié ; que dans cette dernière hypothèse, il
appartient au juge prud'homal d'apprécier si le motif de la
modification était justifié et si le salarié avait une raison
légitime de refuser ; qu'en considérant ainsi que le
licenciement de M. X... consécutif à son refus d'accepter la
modification de son contrat de travail aurait été nécessairement
dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la
modification demandée était justifiée au regard du contexte, la
cour d'appel a méconnu son office et a privé sa décision de base
légale au regard des articles L. 120-2, L. 120-4, L. 121-1, L.
122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que
l'employeur n'avait pas mis en oeuvre la clause de mobilité mais
qu'il entendait imposer au salarié l'obligation de fixer sa
résidence dans le département des Bouches-du-Rhône ; qu'elle en
a exactement déduit, sans être tenue d'effectuer une recherche
qui ne lui était pas demandée, que le salarié était fondé à
refuser une telle modification de son contrat de travail ; que
le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dell aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du quinze mai deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (chambre
sociale) 2006-01-11
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