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Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 15 mai 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-41277
Publié au bulletin

Président : Mme COLLOMP


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 janvier 2006), que M. X... a été engagé en qualité de chef des ventes le 3 avril 1999 par la société Dell anciennement dénommée Dell Computer, le lieu de l'activité étant fixé à Montpellier et son contrat de travail contenant une clause de mobilité sur l'ensemble de la France ; qu'il a rejoint le site de Rueil-Malmaison à compter du 1er octobre 2002 ; que l'employeur lui a proposé le 10 février 2003 de le nommer responsable de comptes régional senior, le salarié devant exercer ses fonctions dans l'ensemble de la région Provence Alpes Côte d'Azur avec une domiciliation dans le département des Bouches-du-Rhône ; qu'il a été licencié le 6 mars 2003 à la suite de son refus et a saisi la juridiction prud'homale ;

 


 

 

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que dans un contrat de travail comportant une clause de mobilité dont la délimitation géographique est l'ensemble du territoire national, l'obligation de domiciliation du salarié dans son secteur d'affectation, c'est-à-dire le fait d'avoir un logement de fonction à proximité du lieu de travail, est inhérente à la mobilité contractuellement acceptée par le salarié ; qu'en considérant dès lors que la demande de la société Dell tendant à ce que M. X... séjourne dans le département dans lequel il était affecté s'analysait en une modification de son contrat de travail qui comportait pourtant une clause de mobilité sur l'ensemble du territoire national, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1 et L. 122-4 du code du travail ;

 

 

2 / qu'en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, l'employeur peut soit renoncer à la modification envisagée soit procéder au licenciement du salarié ; que dans cette dernière hypothèse, il appartient au juge prud'homal d'apprécier si le motif de la modification était justifié et si le salarié avait une raison légitime de refuser ; qu'en considérant ainsi que le licenciement de M. X... consécutif à son refus d'accepter la modification de son contrat de travail aurait été nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la modification demandée était justifiée au regard du contexte, la cour d'appel a méconnu son office et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-2, L. 120-4, L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;

 

 

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre la clause de mobilité mais qu'il entendait imposer au salarié l'obligation de fixer sa résidence dans le département des Bouches-du-Rhône ; qu'elle en a exactement déduit, sans être tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, que le salarié était fondé à refuser une telle modification de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

 


 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Dell aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (chambre sociale) 2006-01-11
 

 

 

 

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