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Conseil d'Etat, 10 janvier 2005, n° 252307, Société Sofiservice

CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 252307

SOCIETE SOFISERVICE

M. Bertrand Dacosta
Rapporteur

M. Yann Aguila
Commissaire du gouvernement

Séance du 10 novembre 2004
Lecture du 10 janvier 2005

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2002 et 1er avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOFISERVICE, dont le siège est 89, rue Taitbout à Paris (75009) ; la SOCIETE SOFISERVICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 octobre 2002 de la cour administrative d'appel de Douai, en tant, en premier lieu, qu'elle a annulé le jugement du 19 juin 2000 du tribunal administratif de Rouen annulant l'arrêté du 17 novembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prescrit à la SOCIETE SOFISERVICE de faire réaliser une étude diagnostic approfondie du site des Hauts Fourneaux de Rouen ainsi qu'une évaluation détaillée des risques et d'engager les travaux de remise en état du site dans un délai de quatre mois, en deuxième lieu, qu'elle n'a annulé ledit arrêté qu'en tant qu'il prescrit l'engagement des travaux de remise en état du site dans un délai de quatre mois et, en troisième lieu, qu'elle a imparti à la SOCIETE SOFISERVICE un délai de quatre mois à compter de la notification dudit arrêt pour communiquer le rapport de l'étude diagnostic et de l'évaluation détaillée des risques au préfet de la Seine-Maritime ;

2°) statuant au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement contre le jugement du tribunal administratif de Rouen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
-  le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,
-  les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE SOFISERVICE,
-  les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 511-1 du code de l'environnement : "Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement. " ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 514-1 du code de l'environnement : "Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. " ; qu'enfin aux termes de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de ces dispositions : " I. -Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée / Le préfet peut à tout moment imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18 ci-dessus . " ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE SOFISERVICE fait valoir que la cour administrative d'appel aurait entaché la procédure suivie devant elle d'une violation des règles relatives à la contradiction dès lors qu'elle se serait fondée sur un rapport établi par la société Geostock/Gester en 1995 et qui n'avait pas été porté à la connaissance de la société par l'administration ; qu'il résulte toutefois de l'examen du dossier soumis à la cour que ce rapport lui-même n'a pas été produit devant la cour ; que devant celle-ci ont été en revanche produits et discutés par les deux parties les conclusions de ce rapport et différents autres documents qui mettaient en évidence tant la pollution du site que sa source ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour estimer, d'une part, que " les nuisances constatées sur l'ensemble du site et dont l'origine remonte, pour certaines, à 1943, se rattachent directement à l'activité de la société des Hauts Fourneaux de Rouen et non (.) à celle de la Compagnie parisienne des asphaltes qui n'a acquis les terrains en cause qu'en 1973 ", et, d'autre part, que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime était suffisamment motivé, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation des faits qui n'est pas entachée de dénaturation ;

Considérant en troisième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 que celle-ci est applicable aux installations de la nature de celles soumises à autorisation sous l'empire de cette loi, alors même qu'elles auraient cessé d'être exploitées antérieurement à son entrée en vigueur, dès lors que ces installations restent susceptibles, du fait de leur existence même, de présenter les dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de ladite loi ; que, dans une telle hypothèse, l'obligation de remise en état du site prévue par l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 pèse sur l'ancien exploitant ou, le cas échéant, si celui-ci a disparu, sur son ayant droit, y compris dans l'hypothèse où la disparition de la société qui assurait l'exploitation du site est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976 ; que, par ailleurs, la circonstance que l'ancien exploitant ou son ayant droit a cédé les installations à un tiers n'est susceptible de l'exonérer de l'obligation de remise en état du site que si ce tiers s'est substitué à lui en qualité d'exploitant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société des Hauts Fourneaux de Rouen, qui a exploité le site jusqu'en 1967, à été absorbée, en 1976, par la Société Lorraine d'Investissements, laquelle a été elle-même absorbée en 1983 par la société Géméca Industrie, qui a pris ultérieurement la dénomination de SOCIETE SOFISERVICE ; qu'il est ainsi constant que la SOCIETE SOFISERVICE vient aux droits de la société des Hauts Fourneaux de Rouen ; que si la société des Hauts Fourneaux de Rouen avait cédé en 1973 le site concerné à la Compagnie parisienne des asphaltes, antérieurement à son absorption par la Société Lorraine d'Investissements, le cessionnaire ne s'est pas substitué à la société des Hauts Fourneaux de Rouen en qualité d'exploitant ; que, par suite, et alors même que la société des Hauts Fourneaux de Rouen a été absorbée par la Société Lorraine d'Investissements avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, la cour administrative d'appel n'a pas entaché l'arrêt attaqué d'une erreur de qualification juridique en reconnaissant à la SOCIETE SOFISERVICE la qualité de dernier exploitant du site au sens de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en jugeant que la circonstance que le préfet avait déjà imposé à la commune de Grand-Quevilly, propriétaire d'une partie du site, la réalisation d' "études diagnostic " ne pouvait faire obstacle à ce qu'il prescrive à la SOCIETE SOFISERVICE la réalisation de nouvelles études dès lors que les terrains demeuraient affectés par la pollution et n'avaient fait l'objet d'aucune dépollution, la cour administrative d'appel s'est bornée à prendre acte du fait que l'autre partie du site, propriété de la Compagnie des asphaltes parisiens, demeurait affectée par la pollution dans des conditions telles que les premières études se révélaient insuffisantes ; qu'elle n'a ainsi entaché son arrêt ni d'erreur de fait ni d'erreur de droit ;

Considérant, enfin, qu'en estimant que la pollution constatée justifiait les prescriptions préfectorales, la cour a apprécié souverainement les faits, sans commettre, contrairement à ce que soutient la SOCIETE SOFISERVICE, une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOFISERVICE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 3 octobre 2002 ; que, par suite, doivent être également rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SOFISERVICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOFISERVICE et au ministre de l'écologie et du développement durable.

 

 

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