Rejet
Demandeur(s) à la cassation : société
électricité Domange
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société
électricité Domange,
contre l'arrêt
de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du
21 décembre 2006, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée
à 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires
produits en demande et en défense ;
Sur
le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article
4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des
droits de l'homme et de l'article 6, alinéa 1er, 388, 512, 592
et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que
l'arrêt attaqué a déclaré la SARL Electricité Domange coupable
d'homicide involontaire sur la personne de Daoud X... et a
statué sur les actions publique et civile ;
"aux motifs
qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que la nacelle
autoportée Haulotte HA 16 D a fait l'objet successivement de
deux notices d'utilisation dressées par le constructeur la SA
Pinguely Haulotte, à savoir : une notice d'utilisation
identifiée sous le sigle E 12-90 en vigueur à partir de décembre
1990 ; une seconde notice d'utilisation identifiée sous le sigle
E 03-96 en vigueur à partir de mars 1996 (cf : déclaration de
Caroline Y..., juriste chez le constructeur Pinguely Haulotte D
502) ; que la prévenue, par l'intermédiaire de ses
représentants, a prétendu n'avoir eu à sa disposition, au jour
de l'accident, que la première notice, à savoir la notice E
12-90 - document communiqué aux enquêteurs par elle-même ainsi
que par le loueur de la société Etup'Loc (D68 D236) - laquelle
ne prévoyait pas lors de la mise en fonction de la nacelle, la
présence de deux opérateurs capables, chacun, de prendre en cas
de besoin, les commandes et le contrôle de la machine ; que
cependant, à supposer constante cette affirmation de la prévenue
- et donc écarté ce chef de prévention - il n'en demeure pas
moins que la notice E 12-90 (comme du reste la notice E 03-96)
mise à la disposition de la prévenue - la nacelle évoluant dans
un hall encombré de colis et peu lumineux (nous sommes aux
alentours de 16 heures en décembre) et étant de surcroît d'un
maniement délicat (notamment influence de la force d'inertie
pour arrêter l'engin de levage) - souligne la nécessité
impérieuse, pour le conducteur, d'une formation préalable
appropriée, le sensibilisant aux particularités de
fonctionnement de la nacelle et aux impératifs de sécurité à
respecter ; qu'or, il résulte des pièces du dossier et des
débats que la nacelle a été livrée le matin même de l'accident
par un employé d'Etup'Loc sans qu'une démonstration, même
sommaire, du fonctionnement de la machine, de sa « prise en main
», ait été effectuée (D111) ; que Daoud X... qui avait
uniquement une qualification d'électro-technicien et qui s'était
auparavant, formé au hasard, « sur le tas », pour le pilotage de
ce type d'engin, n'a suivi aucune formation spécifique à la
sécurité, à la charge de son employeur, ce qu'au demeurant, le
gérant de la SARL Roger Z... et le responsable technique Alain
A... d'Electricité Domange ont reconnu ; qu'au surplus, ceci
expliquant sans doute cela, la cour observe que Daoud X... ne
s'est pas rendu compte du péril qu'il y avait : premièrement à
déplacer la nacelle, en tournant le dos au sens de marche de
l'engin ; deuxièmement à remplacer au pied levé, - avec
l'autorisation de son employeur - le collègue salarié prévu pour
lui apporter à partir du sol, aide et assistance, par son
cousin, Bachir B..., intérimaire électricien de formation ; que
ce dernier, chargé de préparer les pièces au sol, de les
acheminer en hauteur vers la nacelle à l'aide d'une corde et de
servir de vigie, ne possédait aucune connaissance technique,
relativement au fonctionnement de la nacelle autoportée ; aucune
conscience des dangers potentiels y afférents ; troisièmement à
garder par devers lui la clé permettant d'actionner à l'aide
d'un commutateur la nacelle, depuis le sol, réduisant à rien ou
presque, l'efficacité d'une éventuelle tierce intervention y
compris celle de Bachir B..., contraint de courir « dans les
couloirs des bureaux » pour qu'« on appelle le 18 » (D121) puis
revenant sur ses pas pour actionner l'arrêt d'urgence dont un
salarié de l'établissement lui avait révélé l'existence ;
"alors que,
d'une part, les tribunaux ne peuvent légalement statuer que sur
les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou par la citation
qui les a saisis ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du magistrat
instructeur avait ordonné le renvoi de la personne morale
prévenue pour avoir commis le délit d'homicide involontaire sur
la personne de Daoud X... en omettant de respecter les
instructions figurant dans la notice d'utilisation de la nacelle
autoportée Haulotte HA16D qui prévoient la présence de deux
opérateurs formés et l'a renvoyé du chef de défaut de formation
pratique appropriée en matière de sécurité au bénéfice des
travailleurs ; qu'en estimant la demanderesse coupable du délit
d'homicide involontaire pour avoir omis de donner une formation
spécifique à la sécurité, à la charge de l'employeur, aux
salariés qui manipulaient la nacelle litigieuse, la cour a
excédé sa saisine et violé les articles visés au moyen ;
"alors que,
d'autre part, un prévenu ne peut être condamné pour la
commission de faits qui ont donné lieu à un non-lieu à suivre ;
qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi, devenue définitive, a
dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de défaut
de formation pratique en matière de sécurité au bénéfice des
travailleurs ; qu'en condamnant la prévenue, personne morale,
pour n'avoir pas prodigué à la victime et à son assistant au
cours des manoeuvres de la nacelle autoportée, Bachir B..., une
formation spécifique à la sécurité pour l'usage de cette
nacelle, faits sur lesquels la demanderesse refusait
expressément d'être jugée (conclusions d'appel de
la demanderesse p.5, § 1 à 5), la cour
a violé les textes visés au moyen ;
"alors que,
enfin, le juge ne peut statuer sur des faits non visés à la
prévention sans mettre en demeure le prévenu de préparer sa
défense sur des faits non visés à l'ordonnance de renvoi ; qu'en
l'espèce, la cour a substitué les faits d'omission de respecter
les instructions, figurant dans la notice d'utilisation de la
nacelle autoportée Haulotte HA16D, qui prévoient la présence de
deux opérateurs formés à ceux d'omission de formation spécifique
à la sécurité au bénéfice des travailleurs sans mettre la
prévenue à même de se défendre sur ces faits expressément exclus
par l'ordonnance de renvoi ; qu'en statuant ainsi, la cour a
violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il
ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 22
décembre 1997, Daoud X..., électromécanicien au service de la
société Electricité Domange, a été mortellement blessé au moment
où ce salarié, pour changer les lampes du hall d'un atelier,
manoeuvrait, avec l'aide d'un ouvrier intérimaire désigné dans
les heures précédant l'accident, une nacelle autoportée de
location, mise le matin même à la disposition de la société sans
aucune démonstration de fonctionnement ; qu'à l'issue d'une
information, ladite société a été renvoyée devant la juridiction
de jugement pour avoir causé la mort du salarié par maladresse,
imprudence, inattention, négligence ou manquement à une
obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le
règlement, en l'espèce, en omettant de respecter la notice
d'utilisation de la nacelle qui prescrivait la présence de deux
opérateurs formés ;
Attendu que,
pour dire la prévention établie, l'arrêt, relève notamment, au
titre des manquements à l'origine de l'accident, que la notice
d'utilisation que la prévenue reconnaît avoir eu en sa
possession souligne la nécessité impérieuse, pour le conducteur
de la nacelle, d'une formation à la sécurité spécifique à ce
type de matériel ; que les juges ajoutent que la victime de
l'accident n'a pas bénéficié de la formation qui lui aurait
permis de se rendre compte du péril qu'il y avait à déplacer la
nacelle en tournant le dos au sens de marche de l'engin, comme
elle l'avait fait, et à remplacer "au pied levé", avec
l'autorisation de son employeur, le salarié devant lui apporter,
aide et assistance par un parent, intérimaire électricien, dont
le concours avait été inadapté ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour
d'appel, qui a statué dans les limites de sa saisine sur le seul
fondement de l'article 221-6 du code pénal et n'a pas méconnu
les droits de la défense, a
justifié sa décision ; qu'il n'importe que la prévenue ait
bénéficié d'une décision de non-lieu partiel s'agissant du délit
spécifique prévu par l'article L. 231-3-1 du code du
travail pour lequel, à l'époque des faits,
la responsabilité pénale de la personne morale n'était
pas encourue ;
D'où il suit que
le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des
articles 1er de la loi du 5 juillet 1985, 1134 du code civil,
manque de base légale ;
"en ce que
l'arrêt, confirmant le jugement entrepris, a rejeté l'appel en
garantie formé par la société Electricité Domange à l'encontre
de la Maaf Assurances ;
"aux motifs
propres que la nacelle autoportée circulant par ses propres
moyens était en mouvement à l'intérieur du hall au moment de
l'accident ; qu'elle est donc assimilée, selon une jurisprudence
constante de la Cour de cassation, à un véhicule terrestre à
moteur ; que le contrat souscrit avec la Maaf excluait
expressément dans un article 5/3e la garantie des dommages
causés par un véhicule terrestre à moteur, survenant dans le
cadre d'un accident de la circulation, régi par la loi de 1985 ;
"et aux
motifs adoptés que Daoud X... est décédé alors qu'il avait
actionné la machine élévatrice en effectuant une marche arrière
pour se positionner sous une lampe ; que c'est en raison du
mouvement de l'engin que l'accident est survenu ; qu'il convient
d'analyser la nacelle impliquée comme un véhicule dans la mesure
où la machine, autoportée, se déplaçait en roulant ; qu'il
s'agit donc, au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet
1985 d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort de
Daoud X... ; que l'article 5/3e du contrat d'assurance souscrit
par la SARL Electricité Domange auprès de Maaf Assurances que
cette dernière ne garantit pas les dommages causés par les
véhicules terrestres à moteur et les remorques ou semi-remorques
soumis à l'obligation d'assurance dont le cocontractant et les
personnes dont celui-ci est civilement responsable a la
propriété, l'usage et la garde ;
"alors que
l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 s'applique à condition
que le véhicule terrestre à moteur ait été en mouvement sur une
voie de circulation lors de l'accident ; que ne constitue pas
une voie de circulation l'intérieur d'un hall fermé d'un
immeuble, à usage d'ateliers où la nacelle autoportée ne devait
sa présence que pour la réalisation de travaux de remplacement
des lampes ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des
juges du fond que la nacelle autoportée était en mouvement à
l'intérieur du hall de l'immeuble à usage d'ateliers au moment
des faits ; qu'en estimant néanmoins que la Maaf assurances
invoquait à juste titre l'exclusion de garantie du contrat
d'assurance, exclusion visant les dommages causés par un
véhicule terrestre à moteur, survenant dans le cadre d'un
accident de la circulation, la cour a violé les textes visés" ;
Attendu qu'il
ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, pour
rejeter l'appel en garantie formé par la société Electricité
Domange contre son assureur, la compagnie Maaf assurances,
auprès de laquelle elle avait souscrit une police "multirisques
professionnels", les juges du fond relèvent que les dispositions
contractuelles excluant la garantie des dommages causés par un
véhicule terrestre à moteur et survenus lors d'un accident régi
par la loi du 5 juillet 1985 ont vocation à s'appliquer, dès
lors que, les faits s'étant produits au moment où Daoud X...
effectuait une marche arrière pour positionner la nacelle sous
une lampe, l'engin qu'il manoeuvrait et qui se déplaçait en
roulant était impliqué en tant que véhicule dans un accident de
la circulation ;
Attendu qu'en
décidant ainsi, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes
visés au moyen, en a fait, au contraire, l'exacte application ;
D'où il suit que
le moyen doit être écarté ;
Et attendu que
l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le
pourvoi ;
FIXE à 2 000
euros la somme que la société Electricité Domange, représentée
par la SCP Nodée-Lanzetta devra payer à
la société civile professionnelle Masse-Dessen et Thouvenin au
titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale sur le
fondement de l'article 2 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 ;
Président : M. Joly, conseiller doyen
faisant fonction
Rapporteur : Mme Guirimand, conseiller
Avocat général : M. Finielz
Avocat(s) : la SCP Vuitton, Me le Prado, la SCP Masse-Dessen et
Thouvenin, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano