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V° CONTRAT DE
CONCESSION
Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 20 février 2007 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 04-17752
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET
ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 10 janvier
1991, la société Yves Saint-Laurent Parfums (la société YSLP) a
confié à la société Mimusa la distribution de ses produits sur
le territoire vénézuélien ; que ce contrat conclu pour une durée
initiale de deux ans, puis renouvelé par tacite reconduction,
prévoyait que les parties pouvaient le dénoncer moyennant le
respect d'un préavis de six mois, ramené ultérieurement à trois
mois par un avenant du 25 juin 1993 ; que le 28 juin 2002, la
société YSLP reprochant à la société Mimusa divers manquements à
ses obligations contractuelles lui a notifié le non
renouvellement de l'accord au 31 décembre 2002 ; que celle-ci,
invoquant la rupture brutale et abusive des relations
commerciales, a poursuivi la société YSLP en réparation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Mimusa fait grief à l'arrêt d'avoir
rejeté sa demande d'indemnisation par la société YSLP du
préjudice causé par sa faute consistant à avoir suspendu ses
livraisons, alors, selon le moyen :
1 / que la Convention de Vienne du 11 avril 1980 relative aux
contrats de vente internationale de marchandises est
inapplicable à l'obligation de
fourniture née d'un contrat cadre de distribution ; qu'un tel
contrat est soumis à la Convention de Rome du 19 juin 1980, dont
les articles 4-1 et 4-2 désignent comme loi applicable, la loi
du siège du débiteur de l'obligation
de fourniture, de sorte que le droit français, qui n'admet
l'exception d'inexécution que si l'inexécution est consommée,
était seul applicable à l'obligation
de fourniture née du contrat de concession
conclu par un concédant dont le siège est en France ; que dès
lors, après avoir constaté que le 8 mars 2002, la société Mimusa
avait payé toutes les livraisons antérieures, la cour d'appel ne
pouvait pas estimer que la société YSLP était fondée à refuser
de la livrer postérieurement en faisant application de l'article
71 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 qui prévoit une
exception d'inexécution préventive, sans violer ce texte, par
fausse application, et, par refus d'application, les articles
4-1 et 4-2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 et l'article
1184 du code civil ;
2 / qu'en l'état d'une obligation
de fourniture née d'un contrat de distribution, prévoyant des
délais de paiement de 60 jours pour un envoi de la marchandise
par air et de 90 jours pour un envoi par mer, la cour d'appel,
qui avait déclaré qu'il était indifférent de tenir compte du
contrat de distribution, ne pouvait pas admettre les retards de
paiement de la société Mimusa avant le 8 mars 2002, sans
rechercher si la date d'exigibilité des factures envoyées par la
société YSLP à la société Mimusa n'avait pas été fixée
unilatéralement par la société YSLP sans respecter les clauses
du contrat cadre ; qu'en n'effectuant pas cette recherche, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1134 du code civil ;
3 / que même s'il n'y avait pas eu de contrat cadre, l'article
71 de la Convention de Vienne permet à une partie de différer
l'exécution de ses obligations quand il apparaît, après la
conclusion du contrat, que l'autre partie n'exécutera pas une
partie essentielle des siennes ;
que les craintes sur la solvabilité de l'acheteur peuvent ainsi
justifier une suspension de la livraison, à condition que ce
risque soit apparu après la conclusion de la vente ; qu'après
avoir constaté que le risque d'insolvabilité de l'acheteur
existait avant les commandes suspendues, c'est-à-dire avant la
conclusion des contrats de vente, ce dont il résultait que
l'article 71 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980,
n'était pas applicable, la cour d'appel, qui a décidé le
contraire, l'a violé, par fausse application ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé, d'un côté, que
les parties sont convenu de se soumettre à la loi française, de
l'autre, que la Convention de Vienne du 11 avril 1980, sur les
contrats de vente internationale de marchandises, ratifiée par
la France, a vocation à s'appliquer aux contrats de vente de
marchandises passés entre la société YSLP, vendeur français, et
la société Mimusa, acheteur Vénézuélien, dès lors que les
parties n'en ont pas exclu l'application, la cour d'appel a, à
bon droit, examiné les fautes invoquées dans l'exécution de ces
ventes au regard des dispositions de la Convention de Vienne du
11 avril 1980, sans qu'il importe que ces opérations soient
intervenues en application d'un contrat cadre de distribution
exclusive, lui-même non soumis à ladite Convention ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève qu'il résulte des
pièces produites aux débats que contrairement à ce qu'elle
affirme, il est constant que la société Mimusa se trouvait de
manière habituelle, depuis au moins 1995, en retard de ses
paiements ; qu'il précise que si à la date du 8 mars 2002, la
société Mimusa était, pour la première fois depuis longtemps, à
jour de ses règlements, la société YSLP pouvait légitimement
craindre de nouveaux incidents de paiement si elle reprenait ses
livraisons sans garantie, d'autant que l'appartenance de la
société Mimusa à un groupe lui-même fortement endetté envers
elle, faisait peser un doute sérieux sur la solvabilité de cette
société ; qu'appréciant souverainement les éléments de preuve
produits devant elle, la cour d'appel a, sans avoir à effectuer
une recherche qui ne lui était pas demandée, pu statuer comme
elle a fait ;
Attendu, enfin, qu'il ne ressort ni des pièces de la procédure,
ni de l'arrêt, que la société Mimusa aurait soutenu que les
craintes sur la solvabilité de l'acheteur ne peuvent justifier
une suspension de la livraison, en application de l'article 71
de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, qu'à la condition
que ce risque soit apparu après la conclusion de la vente ; que
le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen irrecevable en sa troisième branche
n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Mimusa fait grief à l'arrêt d'avoir
rejeté sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la
société YSLP, pour la faute commise par elle en résiliant le
contrat de distribution, alors, selon le moyen :
1 / que le respect du préavis par le contractant qui rompt des
relations commerciales établies suppose qu'il exécute ses
obligations issues du contrat pendant le préavis : qu'ayant
constaté que les livraisons avaient été suspendues pendant toute
la durée du préavis ; la cour d'appel ne pouvait pas considérer
qu'il avait satisfait à son obligation
de respecter un préavis, sans violer l'article L. 442-6.I.5 du
code de commerce ;
2 / qu'en tout état de cause, le caractère suffisant du préavis
doit s'apprécier en tenant compte de la durée des relations
commerciales antérieures, de l'exclusivité
et d'une dépendance économique ; qu'en considérant que le délai
de six mois était suffisant, sans relever quelle était
l'antériorité des relations commerciales et des relations
exclusives et sans rechercher s'il existait un état de
dépendance de la société Mimusa par rapport à la société YSLP,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article L. 442-6.I.5 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par un motif vainement
critiqué par le premier moyen, que la société YSLP n'avait pas
commis de faute en suspendant les livraisons réclamées par la
société Mimusa, l'arrêt précise que les fautes graves commises
par cette dernière auraient justifié que le contrat soit résilié
sans préavis ; que la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer
la recherche inopérante visée par le second grief, a, par une
décision légalement justifiée, pu statuer comme elle a fait ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1134 et 1135 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Mimusa en
indemnisation du préjudice que lui avait causé la faute commise
par la société YSLP en agissant pas contre les distributeurs qui
méconnaissaient son exclusivité,
l'arrêt retient que le distributeur indélicat ayant été
identifié, il appartenait à la société Mimusa d'engager à son
encontre les actions qu'elle jestimait utiles sans pouvoir
reprocher son inaction à la société YSLP ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au
fournisseur de faire respecter l'exclusivité
qu'il a concédée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les
autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande
de la société Mimusa en réparation du préjudice causé par la
violation de l'exclusivité qui lui
avait été consentie, l'arrêt rendu le 19 février 2004, entre les
parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Yves Saint Laurent Parfums aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la
demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le
président en son audience publique du vingt février deux mille
sept.
Décision attaquée : cour d'appel de
Versailles (12e chambre civile, section 1) 2004-02-19
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