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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 30 mai 2006 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 04-14974
Publié au bulletin

Président : M. Tricot.
Rapporteur : M. Potocki.
Avocats : SCP Laugier et Caston, SCP Thomas-Raquin et Bénabent.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1131 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que deux montres, confiées par la société JMB International à la société Chronopost pour acheminement à Hong Kong, ont été perdues pendant ce transport ; que la société JMB International a contesté la clause de limitation de responsabilité que lui a opposée la société Chronopost ;

Attendu que pour débouter la société JMB International de toutes ses demandes, l'arrêt retient que celle-ci, qui faisait valoir le grave manquement de la société Chronopost à son obligation essentielle d'acheminement du colis à elle confié, avait nécessairement admis, en déclarant accepter les conditions générales de la société Chronopost, le principe et les modalités d'une indemnisation limitée en cas de perte du colis transporté ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la clause limitative d'indemnisation dont se prévalait la société Chronopost, qui n'était pas prévue par un contrat-type établi par décret, ne devait pas être réputée non écrite par l'effet d'un manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que l'action de la société JMB International était recevable et n'était pas prescrite, l'arrêt rendu le 11 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Chronopost aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.



Publication : Bulletin 2006 IV N° 132 p. 134
Le Dalloz, Cahier droit des affaires, 2006-06-15, n° 23, actualité jurisprudentielle, p. 1599-1600, observations Xavier DELPECH. Contrats, concurrence, consommation, 2006-10, n° 10, p. 11-12, observations Laurent LEVENEUR. Revue trimestrielle de droit civil, 2006-10, n° 4, p. 773-775, observations Patrice JOURDAIN.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2004-03-11

Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Chambre mixte, 2005-04-22, Bulletin 2005, Ch. mixte, n° 4, p. 10 (rejet), et les arrêts cités.
 

Cour de Cassation
Chambre mixte
 
Audience publique du 22 avril 2005 Rejet.

N° de pourvoi : 03-14112
Publié au bulletin

Premier président : M. Canivet.
Rapporteur : M. Garban, assisté de Mme Sainsily, greffier en chef.
Premier avocat général : M. de Gouttes.
Avocats : la SCP François-Régis Boulloche, Me Le Prado.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :

 


 

 

Sur le moyen unique, qui est recevable :

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 février 2003), que le 31 décembre 1998, la société Dubosc et Landowski (société Dubosc) a confié à la société Chronopost un pli destiné à la ville de Vendôme, contenant son dossier de candidature à un concours d'architectes ; que le dossier qui aurait dû parvenir au jury avant le 4 janvier 1999, a été livré le lendemain ; que la société Dubosc, dont la candidature n'a pu de ce fait être examinée, a assigné la société Chronopost en réparation de son préjudice ; que cette dernière a invoqué la clause limitative d'indemnité pour retard figurant au contrat-type annexé au décret du 4 mai 1988 ;

 

 

Attendu que la société Dubosc fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Chronopost à lui payer seulement la somme de 22,11 euros, alors, selon le moyen, "que l'arrêt relève que l'obligation de célérité, ainsi que l'obligation de fiabilité, qui en est le complément nécessaire, s'analysent en des obligations essentielles résultant de la convention conclue entre la société Dubosc et la société Chronopost ; que l'inexécution d'une obligation essentielle par le débiteur suffit à constituer la faute lourde et à priver d'effet la clause limitative de responsabilité dont le débiteur fautif ne peut se prévaloir pour s'exonérer de la réparation du préjudice qui en résulte pour le créancier ; qu'en décidant que faute d'établir des faits précis caractérisant la faute lourde du débiteur, le créancier ne peut prétendre qu'à l'indemnisation du prix du transport, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1134, 1147 et 1315 du Code civil, 8, alinéa 2, de !a loi du 30 décembre 1982, 1 et 15 du contrat messagerie établi par le décret du 4 mai 1988" ;

 


 

 

Mais attendu qu'il résulte de l'article 1150 du Code civil et du décret du 4 mai 1988 portant approbation du contrat-type pour le transport public terrestre de marchandises applicable aux envois de moins de trois tonnes pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique que, si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, seule une faute lourde, caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle, peut mettre en échec la limitation d'indemnisation prévue au contrat-type établi annexé au décret ; Qu'ayant énoncé à bon droit que la clause limitant la responsabilité de la société Chronopost en cas de retard qui contredisait la portée de l'engagement pris étant réputée non écrite, les dispositions précitées étaient applicables à la cause, et constaté que la société Dubosc ne prouvait aucun fait précis permettant de caractériser l'existence d'une faute lourde imputable à la société Chronopost, une telle faute ne pouvant résulter du seul retard de livraison, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il convenait de limiter l'indemnisation de la société Dubosc au coût du transport ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dubosc et Landowski aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dubosc et Landowski à payer à la société Chronopost la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Dubosc et Landowski ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en Chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-deux avril deux mille cinq. Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la SCPA Dubosc et Landowski.

 


MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 232.P (Chambre mixte) LE MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué, qui a infirmé partiellement le jugement frappé d'appel, d'avoir fait application des dispositions de l'article 1150 du Code civil suivant lequel le débiteur n'est tenu que des seuls dommages-intérêts prévus lors du contrat ou prévisibles, pour ne condamner la société CHRONOPOST à payer à la société DUBOSC ET LANDOWSKI, sur le fondement de l'article 15 du décret du 4 mai 1988, une somme de 22,11 euros, correspondant au coût des frais de transport, par les motifs que "selon les pièces émanant de la société CHRONOPOST, la livraison des documents et marchandises garantie en exprès se fait partout en France métropolitaine le lendemain, avant midi ; que l'obligation de célérité, ainsi que l'obligation de fiabilité qui en est le complément nécessaire, s'analysent en des obligations essentielles résultant de la convention ; que l'engagement contractuel d'assurer la livraison des plis le lendemain avant midi constitue une obligation de résultat ; que, par voie de conséquence, la clause limitant la responsabilité de la société CHRONOPOST en cas de retard, qui contredit la portée de l'engagement pris, est réputée non écrite et que, partant, sont applicables à la cause les dispositions des articles 1150 du Code civil, 8 2 de la loi du 30 décembre 1982 et 1 et 15 du contrat type "Messagerie", établi par le décret du 4 mai 1988 et limitant l'indemnisation du prix du transport en cas de préjudice prouvé résultant d'un dépassement du délai d'acheminement du fait du transporteur ; que, dans ces conditions, il doit être fait application du plafond légal d'indemnisation, à moins que la SCPA DUBOSC ET LANDOWSKI ne démontre que la société CHRONOPOST a commis une faute lourde ; qu'une faute de cette nature s'entend d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant une inaptitude du transporteur à la mission contractuelle qu'il avait acceptée et qui soit la cause directe et exclusive du préjudice ; que la faute lourde ne peut se déduire du seul retard de livraison et que celui qui allègue une faute de cette nature doit prouver l'existence de faits précis la caractérisant" ; Alors que l'arrêt attaqué relève que l'obligation de célérité, ainsi que l'obligation de fiabilité, qui en est le complément nécessaire, s'analysent en des obligations essentielles résultant de la convention conclue entre la SCPA DUBOSC LANDOWSKI et la société CHRONOPOST ; que l'inexécution d'une obligation essentielle par le débiteur suffit à constituer la faute lourde et à priver d'effet la clause limitative de responsabilité dont le débiteur fautif ne peut se prévaloir pour s'exonérer de la réparation du préjudice qui en résulte pour le créancier ; qu'en décidant que faute d'établir des faits précis caractérisant la faute lourde du débiteur, le créancier ne peut prétendre qu'à l'indemnisation du prix du transport, la Cour d'appel a violé les articles 1131, 1134, 1147 et 1315 du Code civil, 8, alinéa 2, de la loi du 30 décembre 1982, 1 et 15 du contrat "Messagerie" établi par le décret du 4 mai 1988.

 

 



 


Publication : Bulletin 2005 MIXT. N° 4 p. 10
Revue des contrats, 2005-07, n° 3, chroniques, p. 673-681, observations Denis MAZEAUD. Revue des contrats, 2005-07, n° 3, chroniques, p. 753-754, observations Philippe DELEBECQUE.
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2003-02-07

 

 



Précédents jurisprudentiels : Sur les effets d'une décision réputant non écrite la clause limitative de responsabilité figurant dans un contrat de transport pour retard à la livraison, en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, dans le même sens que : Chambre commerciale, 2002-07-09, Bulletin 2002, IV, n° 121, p. 130 (cassation). A rapprocher : Chambre commerciale, 1996-10-22, Bulletin 1996, IV, n° 261, p. 223 (cassation).

 

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 22 octobre 1996 Cassation

N° de pourvoi : 93-18632
Publié au bulletin

Président : M. Bézard .
Rapporteur : M. Apollis.
Avocat général : Mme Piniot.
Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, M. Choucroy.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

 

Vu l'article 1131 du Code civil ;

 

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Banchereau a confié, à deux reprises, un pli contenant une soumission à une adjudication à la société Chronopost, venant aux droits de la société SFMI ; que ces plis n'ayant pas été livrés le lendemain de leur envoi avant midi, ainsi que la société Chronopost s'y était engagée, la société Banchereau a assigné en réparation de ses préjudices la société Chronopost ; que celle-ci a invoqué la clause du contrat limitant l'indemnisation du retard au prix du transport dont elle s'était acquittée ;

 

Attendu que, pour débouter la société Banchereau de sa demande, l'arrêt retient que, si la société Chronopost n'a pas respecté son obligation de livrer les plis le lendemain du jour de l'expédition avant midi, elle n'a cependant pas commis une faute lourde exclusive de la limitation de responsabilité du contrat ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi alors que, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s'était engagée à livrer les plis de la société Banchereau dans un délai déterminé, et qu'en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

 


Publication : Bulletin 1996 IV N° 261 p. 223
Dalloz, 1997-03-06, n° 10, p. 121, note A. SERIAUX. Semaine Juridique, 1997-07-09, n° 28/29, p. 336, note D. COHEN. Gazette du Palais, 1997-08-16, n° 238, p. 12, note R. MARTIN. Répertoire du notariat Defrénois, 1997-03-15, n° 5, p. 333, note D. MAZEAUD. Semaine Juridique, Edition entreprise, 1997-03-20, n° 12, p. 49, note K. ADOM.
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 1993-06-30
Titrages et résumés TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Clause limitative - Exclusion - Dol ou faute lourde - Spécialiste du transport rapide - Non-respect du délai de livraison .

Doit être réputée non écrite la clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat de transport fixant l'indemnisation du retard au montant du prix du transport, dès lors que le transporteur, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, qui s'était engagé à livrer le pli de l'expéditeur dans un délai déterminé, avait, en ne livrant pas dans ce délai, manqué à cette obligation essentielle dont la clause contredit la portée.

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Clause limitative de responsabilité - Déchéance - Dol ou faute lourde - Applications diverses - Transporteur - Marchandises - Spécialiste du transport rapide - Non-respect du délai de livraison
 

 

 

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