Cour de Cassation
Chambre commerciale
N° de pourvoi : 06-11314
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son désistement envers la
société Métaleurop ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13
décembre 2005), que le 18 février 2003, le directeur général de
la Commission des opérations de bourse (la COB) a décidé
l'ouverture d'une enquête sur l'information financière et le
marché des actions de la société Métaleurop à compter du 31
décembre 2001 ; que conformément à la décision prise le 1er juin
2004 par le collège de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF)
au vu du rapport établi par la direction des enquêtes et de la
surveillance des marchés, le président de l'AMF a, le 21 juillet
2004, adressé des notifications de griefs à la société
Métaleurop et à son dirigeant, M. X..., sur le fondement des
articles 1er à 4 du règlement n° 98-07 de la COB ; que, par
décision du 14 avril 2005, la commission des sanctions de l'AMF
a retenu que M. X... et la société Métaleurop avaient manqué à
leur obligation d'information du public et a prononcé à leur
encontre des sanctions pécuniaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir
prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 90 000 euros,
alors, selon le moyen :
1 / que la contrainte peut être matérielle ou
juridique ; qu'au regard de la réglementation en vigueur à
l'époque des faits reprochés, toute personne s'opposant aux
investigations des agents de la COB sur le fondement de
l'article L. 621-10 du code monétaire et financier s'exposait
nécessairement aux sanctions pénales du délit d'entrave prévues
par l'article L. 642-3 du même code ; qu'en décidant néanmoins
que ces investigations dont l'obstruction était pénalement
condamnée ne revêtaient pas de caractère coercitif, la cour
d'appel a violé ces dispositions dans leur rédaction applicable
à la cause, ensemble l'article 8 2 de la Convention européenne
des droits de l'homme ;
2 / que la cour d'appel ne pouvait retenir que
les investigations accomplies par les agents de la COB au siège
social de la société Métaleurop étaient "prévues par la loi" au
sens de l'article 8 2 de cette Convention dans la mesure où
l'article L. 621-10 du code monétaire et financier ne renseigne
nullement sur leurs modalités de leur réalisation et plus
particulièrement ne précise ni les modalités d'accès aux locaux
professionnels ni les modalités de communication des documents
réclamés ;
3 / que l'ingérence résultant de l'article L.
621-10 du code monétaire et financier ne peut être
"proportionnée aux buts légitimes recherchés" au sens de
l'article 8 2 de la Convention européenne, faute pour cette
disposition légale d'imposer ou de prévoir un contrôle préalable
du juge judiciaire et la présence d'un officier de police
judiciaire pendant le déroulement des opérations ou, à tout le
moins, de délimiter les pouvoirs d'appréciation de la COB quant
à l'opportunité, le nombre et la durée de ces investigations ;
qu'à défaut d'avoir refusé de faire application de ces
dispositions internes au bénéfice de leur absence de conformité
avec les exigences fondamentales du droit conventionnel
européen, la cour d'appel a méconnu ces textes, ensemble
l'article 55 de la Constitution ;
Mais attendu que les pouvoirs conférés par
l'article L. 621-10 du code monétaire et financier aux
enquêteurs de la COB, qui ne peuvent procéder à aucune
perquisition ou saisie, ne comportant aucune possibilité de
contrainte matérielle, ne constituent pas, au sens de l'article
8 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, une ingérence de
l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect du
domicile reconnu par le 1er du même texte ; que le moyen, non
fondé en ce qu'il soutient le contraire, est pour le surplus
inopérant ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore le même grief à
l'arrêt, alors, selon le moyen, que le terme "émetteur" au sens
du règlement COB n° 98-07 désigne la personne morale émettrice,
à l'exclusion de ses dirigeants personnes physiques ; qu'en
jugeant néanmoins, au cas d'espèce, que les obligations imposées
à "l'émetteur" (la société Métaleurop) incombaient également à
son dirigeant personne physique, M. X..., la cour d'appel a
manifestement violé les articles 1er et 4 de ce règlement ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des
articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier
et de l'article 1er du règlement n° 98-07 de la COB, alors
applicable, qu'une sanction pécuniaire peut être prononcée à
l'encontre de toute personne, physique ou morale, ayant manqué
aux obligations d'information du public définies par ce
règlement ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel
a retenu que M. X... pouvait être sanctionné au titre des
manquements, commis par lui en tant que dirigeant de la société
émettrice, à l'obligation d'information imposée à celle-ci par
l'article 4 de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'Autorité
des marchés financiers la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du trente mai deux mille
sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re chambre civile)
2005-12-13
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