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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 30 mai 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-11314
Publié au bulletin

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement envers la société Métaleurop ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2005), que le 18 février 2003, le directeur général de la Commission des opérations de bourse (la COB) a décidé l'ouverture d'une enquête sur l'information financière et le marché des actions de la société Métaleurop à compter du 31 décembre 2001 ; que conformément à la décision prise le 1er juin 2004 par le collège de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) au vu du rapport établi par la direction des enquêtes et de la surveillance des marchés, le président de l'AMF a, le 21 juillet 2004, adressé des notifications de griefs à la société Métaleurop et à son dirigeant, M. X..., sur le fondement des articles 1er à 4 du règlement n° 98-07 de la COB ; que, par décision du 14 avril 2005, la commission des sanctions de l'AMF a retenu que M. X... et la société Métaleurop avaient manqué à leur obligation d'information du public et a prononcé à leur encontre des sanctions pécuniaires ;

Sur le premier moyen :

 

 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 90 000 euros, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que la contrainte peut être matérielle ou juridique ; qu'au regard de la réglementation en vigueur à l'époque des faits reprochés, toute personne s'opposant aux investigations des agents de la COB sur le fondement de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier s'exposait nécessairement aux sanctions pénales du délit d'entrave prévues par l'article L. 642-3 du même code ; qu'en décidant néanmoins que ces investigations dont l'obstruction était pénalement condamnée ne revêtaient pas de caractère coercitif, la cour d'appel a violé ces dispositions dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 8 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

 

 

2 / que la cour d'appel ne pouvait retenir que les investigations accomplies par les agents de la COB au siège social de la société Métaleurop étaient "prévues par la loi" au sens de l'article 8 2 de cette Convention dans la mesure où l'article L. 621-10 du code monétaire et financier ne renseigne nullement sur leurs modalités de leur réalisation et plus particulièrement ne précise ni les modalités d'accès aux locaux professionnels ni les modalités de communication des documents réclamés ;

 

 

3 / que l'ingérence résultant de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier ne peut être "proportionnée aux buts légitimes recherchés" au sens de l'article 8 2 de la Convention européenne, faute pour cette disposition légale d'imposer ou de prévoir un contrôle préalable du juge judiciaire et la présence d'un officier de police judiciaire pendant le déroulement des opérations ou, à tout le moins, de délimiter les pouvoirs d'appréciation de la COB quant à l'opportunité, le nombre et la durée de ces investigations ; qu'à défaut d'avoir refusé de faire application de ces dispositions internes au bénéfice de leur absence de conformité avec les exigences fondamentales du droit conventionnel européen, la cour d'appel a méconnu ces textes, ensemble l'article 55 de la Constitution ;

 


 

 

Mais attendu que les pouvoirs conférés par l'article L. 621-10 du code monétaire et financier aux enquêteurs de la COB, qui ne peuvent procéder à aucune perquisition ou saisie, ne comportant aucune possibilité de contrainte matérielle, ne constituent pas, au sens de l'article 8 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect du domicile reconnu par le 1er du même texte ; que le moyen, non fondé en ce qu'il soutient le contraire, est pour le surplus inopérant ;

 

 

Et sur le second moyen :

 

 

Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le terme "émetteur" au sens du règlement COB n° 98-07 désigne la personne morale émettrice, à l'exclusion de ses dirigeants personnes physiques ; qu'en jugeant néanmoins, au cas d'espèce, que les obligations imposées à "l'émetteur" (la société Métaleurop) incombaient également à son dirigeant personne physique, M. X..., la cour d'appel a manifestement violé les articles 1er et 4 de ce règlement ;

 

 

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier et de l'article 1er du règlement n° 98-07 de la COB, alors applicable, qu'une sanction pécuniaire peut être prononcée à l'encontre de toute personne, physique ou morale, ayant manqué aux obligations d'information du public définies par ce règlement ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que M. X... pouvait être sanctionné au titre des manquements, commis par lui en tant que dirigeant de la société émettrice, à l'obligation d'information imposée à celle-ci par l'article 4 de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 


 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'Autorité des marchés financiers la somme de 2 000 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re chambre civile) 2005-12-13
 

 

 

 

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