05-15.338
Arrêt n° 595 du 10 mai 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : société Mini Maxi
Défendeur(s) à la cassation : administration des Douanes et Droits indirects
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après
cassation (Com, 3 décembre 2002, pourvoi n° 01-03.027), que la société Mini
Maxi (l'importateur) a importé diverses marchandises dans un département
d'outre-mer entre le 17 juillet 1992 et le 30 juin 1993 et acquitté à ce
titre l'octroi de mer et sa taxe additionnelle ; que ces taxes ayant été
déclarées incompatibles avec le droit communautaire par la Cour de justice
des Communautés européennes, l'importateur a demandé, par réclamation, puis
en faisant assigner le directeur général des Douanes et Droits indirects
devant le tribunal d'instance, le remboursement des sommes payées à ce titre
;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'importateur fait grief à l'arrêt d'avoir
dit que l'octroi de mer, tel qu'il résulte de la loi n° 84-747 du 2 août
1984, était compatible avec le Traité instituant la Communauté européenne et
d'avoir, en conséquence, ordonné le remboursement de l'octroi de mer perçu
pour l'importation des produits en provenance des pays tiers dans la double
limite de l'éventuelle augmentation de ce droit depuis le 1er juillet 1968
et de la part non répercutée sur les acheteurs, alors, selon le moyen, que
l'octroi de mer institué par la loi n° 84-747 du 2 août 1984 modifie les
caractéristiques essentielles de la taxation résultant de la loi du 11
janvier 1892, en particulier en mettant la taxation à la charge de la
personne qui met la marchandise à la consommation ; qu'en retenant que les
caractéristiques essentielles de la taxe litigieuse n'avaient pas été
modifiées par la loi du 2 août 1984, la cour d'appel a violé les deux textes
précités ;
Mais attendu que le moyen, qui ne fait qu’affirmer
l’existence d’une modification des caractéristiques essentielles de la taxe
en cause sans préciser les fondements de cette allégation, dès lors que la
loi du 11 janvier 1892 sur lequel il repose ne fixe pas de telles
caractéristiques, ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première
branche :
Vu les principes du droit communautaire applicables au
remboursement d'impositions contraires à ce droit ;
Attendu que la Cour de justice des Communautés
européennes a dit pour droit (C-147/01, arrêt du 2 octobre 2003, Weber's
Wine World) que les règles du droit communautaire relatives à la répétition
de l'indu doivent être interprétées en ce sens qu'elle s'opposent à une
réglementation nationale qui refuserait le remboursement d'une taxe
incompatible avec le droit communautaire au seul motif que celle-ci a été
répercutée sur les tiers, sans exiger que soit établie la mesure de
l'enrichissement sans cause qu'engendrerait pour l'assujetti le
remboursement de cette taxe, dès lors que, même dans l'hypothèse où la taxe
serait complètement intégrée dans le prix pratiqué, l'assujetti peut subir
un préjudice lié à une diminution de volume de ses ventes ; qu'elle en a
déduit que l'existence et la mesure de l'enrichissement sans cause que le
remboursement d'une imposition indûment perçue au regard du droit
communautaire engendrerait pour un assujetti doivent être établies par
l'administration au terme d'une analyse économique tenant compte de toutes
les circonstances pertinentes ;
Attendu que, pour limiter à la part non répercutée le
remboursement de l'octroi de mer et de la taxe additionnelle perçus pour
l'importation de produits en provenance des Etats membres et des pays tiers,
l'arrêt retient que le droit communautaire fait obstacle à la restitution
des taxes indûment perçues lorsqu'elles ont été répercutées sur l'acheteur
et que l'article 352 bis du Code des douanes, en ce qu'il subordonne la
restitution de ces taxes à la condition qu'elles n'aient pas été répercutées
sur les acheteurs, est conforme au droit communautaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les
principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la
seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
(n° 03/00670) rendu le 11 janvier 2005, entre les parties, par la cour
d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : M. Truchot
Avocat général : M. Jobard
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Boré et Salve de Bruneton