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Cour de Cassation
Chambre civile 1
 

Audience publique du 15 février 2005 Cassation

N° de pourvoi : 02-16957
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu que M. X..., graphiste indépendant, a assigné en contrefaçon les sociétés Vic-sur-Aisne-Vico (devenue Covipom) et Vico SNC (les sociétés Vico), spécialisées dans la production et la commercialisation de produits réalisés à base de pomme de terre, leur reprochant d'exploiter, sans son autorisation, les emballages à la modernisation desquels il avait participé, ainsi que le nouveau logo dans lequel s'insérait l'oriflamme stylisée qu'il a créée et derrière laquelle apparaît le personnage en forme de pomme de terre, emblème de l'entreprise ;

 


 

 

Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses deux premières branches :

 

 

Vu les articles L.111-1 et L. 113-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

 

 

Attendu que pour reconnaître à M. X... un doit d'auteur sur le drapeau ou oriflamme stylisé portant l'inscription Vico, la cour d'appel retient, en premier lieu, que le logo auquel il s'incorpore est une oeuvre composite dont l'originalité doit s'apprécier indépendamment des éléments qui la composent et dont l'ensemble offre par l'assemblage de l'apport de M. X... avec le personnage préexistant en forme de pomme de terre, des particularités et spécificités suffisantes pour en faire une oeuvre de l'esprit originale, susceptible de protection légale, en second lieu, que les directives données au graphiste par les sociétés Vico et les prestations des différents intervenants, n'ont pu avoir pour effet d'entraver la créativité de ce dernier dans la réalisation de ce drapeau stylisé ;

 

 

Qu'en se déterminant ainsi sans constater que M. X... était lui-même l'auteur de l'agencement des différents éléments du logo ni préciser en quoi l'oriflamme à laquelle elle limitait son apport présentait en soi un caractère original lui permettant de revendiquer un droit d'auteur sur l'oeuvre composite auquel cet élément avait été incorporé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

 

 

Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... :

 

 

Vu l'article L. 113-2, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle ;

 

 

Attendu que pour débouter M. X... de ses revendications au titre du droit d'auteur sur les emballages des sociétés Vico, l'arrêt relève que ceux-ci doivent être regardés comme des oeuvres collectives ;

 

 

Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser la nature d'oeuvre collective des objets en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

 


 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal ;

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

 

 

Laisse à chaque partie les dépens afférents à son propre pourvoi ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.

 



 

Décision attaquée : cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale) 2002-04-19

 

 

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