Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 6 mars 2007 |
Cassation |
N° de pourvoi : 06-87446
Publié au bulletin
Président : M. JOLY conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six
mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les
observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT,
avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général
FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Porferio,
- Y... Lee Fernandez,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de
la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 27 juin 2006, qui,
dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à
la législation sur les stupéfiants et association de
malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction
prescrivant la destruction d'un navire placé sous main de
justice ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, produit au nom de Lee
Fernandez Y... par un avocat au barreau de Fort-de-France, ne
porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en
application de l'article 584 du code de procédure pénale, il
n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des
moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation de l'article 99-2 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé
l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné la destruction
du navire "Master Endeavour" qui avait été précédemment placé
sous scellé ;
"aux motifs propres, que "la procédure permettant
aux parties intéressées, en l'espèce les mis en examen, de
contester la décision de destruction du navire placé sous main
de justice, ne les autorise pas à cette occasion à faire juger,
même incidemment, la régularité d'actes de l'information ; qu'il
s'ensuit que les moyens développés sur la destruction des
produits dangereux et illicites trouvés sur le navire (1,8 tonne
de cocaïne) seront écartés comme étant hors débat et sans lien
avec l'unique objet liant la juridiction saisie du recours
contre l'ordonnance de destruction du navire ;
attendu qu'au-delà des incantations d'ordre
général à la violation des droits de la défense et des droits de
l'homme, aucun des mis en examen ne démontre en quoi la
destruction du navire serait, concrètement, pour chacun d'eux,
de nature à faire grief à leurs droits ; qu'aucun texte relatif
à la destruction des biens placés sous main de justice n'exige
de recueillir un avis préalable de la défense en sorte qu'il ne
peut être que faussement allégué une atteinte au principe de
l'égalité des armes dans un procès équitable, dès lors que
toutes les opérations concernant ce navire, arraisonnement,
inspection et saisies, nécessaires à l'instruction et à la
manifestation de la vérité ont été accomplies et consignées dans
des procès-verbaux figurant au dossier qui n'ont soulevé, de la
part de la défense, aucune demande d'actes particuliers ;
attendu, d'autre part, sans s'attarder sur la définition
innovante d'un navire comme un immeuble par destination bien
éloignée de celle posée par l'article 531 du code civil, qu'il
ne s'agit pas, en l'espèce, d'appelants ressortissants étrangers
en situation de transit dans le port de Fort-de-France consignés
sur le navire susceptible de leur servir, ne serait-ce que
momentanément, de domicile, mais d'individus tous mis en examen
pour avoir participé en toute connaissance de cause au
narcotrafic en contrepartie d'une forte rétribution ; qu'en
l'état de ce dossier, des indices graves et concordants pesants
sur eux, confortés par leur propres aveux, et en l'absence de
garanties de représentation, ils ont été placés sous mandat de
dépôt criminel dans cette procédure relevant des JIRS, en sorte
que la nécessité de leur assurer un "domicile" ne peut
constituer véritablement un argument sérieux pouvant s'opposer à
la destruction du navire ;
attendu, au regard du respect invoqué des droits
de l'environnement, que le navire est rendu dangereux et
nuisible en raison, d'une part, de son mauvais état d'entretien
ne lui permettant plus de répondre aux exigences de navigabilité
et, d'autre part, des difficultés de garde et de conservation à
proximité de la saison cyclonique annoncée d'une intensité
particulière ; qu'aucun élément du dossier ne justifie, pour les
nécessités de l'instruction, de conserver ainsi ce navire (quel
qu'en soit son mode, à sec ou au mouillage) qui, au-delà des
frais considérables que son placement sous main de justice
engendre, présente un véritable danger qu'il est désormais
urgent d'écarter ; attendu que les autorités françaises chargées
des opérations de destruction ne manqueront pas d'apprécier la
contribution apportée par les appelants à la préservation de
l'environnement martiniquais de la part de personnes mises en
examen pour trafic de produits illicites et dangereux se faisant
ainsi les vecteurs de graves atteintes à la santé, à la
salubrité et à la sécurité publique, et qui ont contribué à la
nécessité de détruire le navire utilisé comme moyen de
transporter les marchandises prohibées ; qu'en admettant que "le
bateau contient des produits toxiques", les mis en examen, par
le truchement de leurs conseils, justifient dès lors la mesure
urgente d'élimination des risques prise par le juge
d'instruction, sans que soit pour autant apportée la preuve d'un
grief qui leur soit personnel ; qu'il doit être rappelé, enfin,
que ce navire, dont le propriétaire n'est autre que la société
panaméenne commanditaire du narcotrafic, est déjà impliqué dans
trois transports de cocaïne ;
attendu que c'est donc à bon droit que le juge
d'instruction a estimé que la conservation de ce navire n'étant
plus nécessaire à la manifestation de la vérité méritait la
destruction" (arrêt page 7 in fine à 9) ;
"et aux motifs adoptés, que "le navire "Master
Endeavour", placé sous scellé n° "M.E UNIQUE" ne présente plus
aucun intérêt pour la poursuite de l'information en cours ; que
sa conservation n'apparaît plus utile à la manifestation de la
vérité et qu'elle est impossible à compter du 15 juillet 2006 en
raison du début de la saison cyclonique ; qu'il convient de
prendre toutes mesures utiles à sa destruction ; qu'en effet, la
garde et la conservation de ce cargo de grande taille et en
mauvais état d'entretien, au regard des conditions géographiques
spécifiques à la Martinique et à la prochaine saison cyclonique,
ne sauraient être garanties dans des conditions de sécurité
suffisantes, s'agissant de la protection immédiate de la zone
portuaire et de la zone de mouillage proches d'une zone
industrielle où se trouve une raffinerie, d'une côte à forte
densité de population et très fréquentée par des bateaux de
toutes tailles et de toutes natures (marine nationale, paquebots
de croisière, navires de commerce, bateaux de plaisance)" ;
"alors qu'en ne recherchant pas si la restitution
du navire s'avérait impossible soit parce que son propriétaire
ne pouvait être identifié soit parce que ce dernier ne l'avait
pas réclamé dans un délai de deux mois à compter d'une mise en
demeure adressée à son domicile, et en ne justifiant pas plus de
ce que ledit navire constituait un bien qualifié par la loi de
dangereux ou de nuisible ou dont la détention était illicite, la
chambre de l'instruction, qui s'est bornée à énoncer que la
conservation du navire n'était plus nécessaire à la
manifestation de la vérité et qu'il s'agissait d'un bien
dangereux et nuisible en raison de son mauvais état d'entretien
et de la proximité de la saison cyclonique, a privé sa décision
de base légale au regard des textes susvisés" ;
Vu l'article 99-2 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du texte précité que le
juge d'instruction ne peut ordonner la destruction des biens
meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est
plus nécessaire à la manifestation de la vérité que s'il s'agit
d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou
dont la détention est illicite ou, à défaut, si la restitution
s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être
identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet
dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure
adressée à son domicile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de la procédure que, le 27 février 2006, un cargo
appartenant à la société panaméenne Angara
maritime corporation a été arraisonné par les autorités
maritimes françaises alors qu'il
transportait 1,8 tonne de cocaïne ; que le navire a été placé
sous main de justice ; que le capitaine, Lee Fernandez Y..., et
l'ensemble des membres d'équipage, dont Porferio X..., ont été
mis en examen pour infractions à la législation sur les
stupéfiants ; que, par ordonnance du 3 avril 2006, le juge
d'instruction a prescrit la destruction du navire, dont la
conservation n'apparaissait plus utile à la manifestation de la
vérité ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la
chambre de l'instruction retient que ledit navire est dangereux
et nuisible en raison de son mauvais état d'entretien et des
difficultés de garde et de conservation à l'approche de la
saison cyclonique annoncée comme devant être d'une particulière
intensité ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans
rechercher si la loi elle-même qualifiait cet objet de dangereux
ou de nuisible, ou en interdisait la détention, et, à défaut,
sans constater que la restitution s'avérait impossible, la
chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte
susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions,
l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour
d'appel de Fort-de- France, en date du 27 juin 2006, et pour
qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre
de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, à ce
désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de
Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt
annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M.
Joly conseiller doyen, faisant fonction de président en
remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller
rapporteur, Mme Anzani, M. Beyer, Mmes Palisse, Guirimand, MM.
Guérin, Bayet conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti
conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : chambre de
l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE 2006-06-27
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