Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 2 février
2005 |
Rejet et désignation
de juridiction |
N° de pourvoi : 05-80623
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Lemoine.
Avocat général : M. Di Guardia.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux
février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire
LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les recours formés par :
- X... Thierry,
- Y... Térésa,
- Z... Jean-Bernard,
- A... Patrick,
- B... Joseph,
- C... Faycel,
- D... Patrick,
- E... Serge,
- E... Christian,
- F... Frédéric,
- G... Jean-Pierre,
- H... Armand,
- I... Chantal,
- J... Isabelle,
- K... Luigi,
contre l'ordonnance de dessaisissement au profit
de la juridiction interrégionale spécialisée de LYON, rendue par
les juges d'instruction du tribunal de grande instance de
GRENOBLE, le 18 janvier 2005, dans l'information suivie contre
eux des chefs de tentative d'extorsion de fonds, proxénétisme
aggravé, association de malfaiteurs, blanchiment, infractions à
la législation sur les armes et sur les stupéfiants,
proxénétisme, commis en bande organisée ;
Joignant les recours en raison de la connexité,
Vu les observations transmises par le ministère
public et les parties ;
Attendu que les formalités prescrites par
l'article 706-77 du Code de procédure pénale ont été observées ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance soumise à
l'examen de la Cour de cassation que les infractions pour
lesquelles les requérants sont mis en examen entrent dans les
prévisions des articles 706-73 et 706-74 dudit Code ;
Et attendu qu'il résulte des circonstances de
fait exposées dans ladite ordonnance que ces infractions, à les
supposer établies, apparaissent d'une grande complexité ;
Qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir les
recours ;
Par ces motifs :
REJETTE les recours ;
DESIGNE, pour poursuivre l'information, le juge
d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon,
juridiction interrégionale compétente en matière de criminalité
et de délinquance organisée,
DIT que le présent arrêt sera porté à la
connaissance des juges d'instruction de Grenoble et du ministère
public et sera notifié aux parties,
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M.
Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Le Gall,
Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers
de la chambre, M. Sassoust, Mmes Caron, Labrousse conseillers
référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 42 p. 123
Décision attaquée : Juge d'instruction près le tribunal de
grande instance de Grenoble, 2005-01-18
|
|