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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 2 février 2005 Rejet et désignation de juridiction

N° de pourvoi : 05-80623
Publié au bulletin

Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Lemoine.
Avocat général : M. Di Guardia.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

 

 

Statuant sur les recours formés par :

 

- X... Thierry,

 

- Y... Térésa,

 

- Z... Jean-Bernard,

 

- A... Patrick,

 

- B... Joseph,

 

- C... Faycel,

 

- D... Patrick,

 

- E... Serge,

 

- E... Christian,

 

- F... Frédéric,

 

- G... Jean-Pierre,

 

- H... Armand,

 

- I... Chantal,

 

- J... Isabelle,

 

- K... Luigi,

 

 

contre l'ordonnance de dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de LYON, rendue par les juges d'instruction du tribunal de grande instance de GRENOBLE, le 18 janvier 2005, dans l'information suivie contre eux des chefs de tentative d'extorsion de fonds, proxénétisme aggravé, association de malfaiteurs, blanchiment, infractions à la législation sur les armes et sur les stupéfiants, proxénétisme, commis en bande organisée ;

 

 

Joignant les recours en raison de la connexité,

 

 

Vu les observations transmises par le ministère public et les parties ;

 

 

Attendu que les formalités prescrites par l'article 706-77 du Code de procédure pénale ont été observées ;

 

 

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance soumise à l'examen de la Cour de cassation que les infractions pour lesquelles les requérants sont mis en examen entrent dans les prévisions des articles 706-73 et 706-74 dudit Code ;

 


 

 

Et attendu qu'il résulte des circonstances de fait exposées dans ladite ordonnance que ces infractions, à les supposer établies, apparaissent d'une grande complexité ;

 

 

Qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir les recours ;

 

 

Par ces motifs :

 

 

REJETTE les recours ;

 

 

DESIGNE, pour poursuivre l'information, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction interrégionale compétente en matière de criminalité et de délinquance organisée,

 

 

DIT que le présent arrêt sera porté à la connaissance des juges d'instruction de Grenoble et du ministère public et sera notifié aux parties,

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

 

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Caron, Labrousse conseillers référendaires ;

 

 

Avocat général : M. Di Guardia ;

 

 

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



 


Publication : Bulletin criminel 2005 N° 42 p. 123
Décision attaquée : Juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Grenoble, 2005-01-18
 

 

 

FORCE PROBANTE D'UN PROCES VERBAL ET PREUVE CONTRAIRE | MODIFICATION DE QUALIFICATION ET DOUBLE DECLARATION DE CULPABILITE | AUDIENCE D'HOMOLOGATION ET PROCEDURE DE COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PREALABLE DE CULPABILITE | ACTION CIVILE | ACTION PUBLIQUE | INSTRUCTION ET DEMANDE DE DESIGNATION D'UN INTERPRETE | MANDAT D'ARRET EUROPEEN | RETENTION ADMINISTRATIVE | CONTROLE D'IDENTITE | TROMPERIE ET POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION | AUDITION DE TEMOINS | DEMANDE D'AUDITION DE TEMOINS | MISE EN EXAMEN D'UN TEMOIN ASSISTE | IDENTIFICATION D'UN ABONNE | CONCLUSIONS AVANT L'AUDIENCE | PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET MODALITES DE COMPUTATION | COUR D'ASSISES | CRIMINALITE ORGANISEE ET GARDE A VUE | DELAI D'APPEL ET FORCE MAJEURE | EXTRADITION | ENQUETE DE FLAGRANCE | MESURE D'INTERDICTION D'EXERCER LA PROFESSION DE NOTAIRE | RECEL D'OEUVRES D'ART ET EXCEPTION DE LA CHOSE JUGEE | APPEL DE LA PARTIE CIVILE | DECISION ANNULANT LES POURSUITES ET SAISINE DE LA JURIDICTION DE RENVOI | APPEL DES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION | AUDITION DES TEMOINS | DETENTION PROVISOIRE | DENONCIATION OFFICIELLE ET PRESCRIPTION | REQUISITOIRE INTRODUCTIF ET POUVOIRS DU JUGE D'INSTRUCTION | ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT DU JUGE D'INSTRUCTION | VERIFICATION DE LA COMPETENCE DE LA COUR D'APPEL | MANDAT D'ARRET EUROPEEN | APPEL DE LA PARTIE CIVILE ET ABUS DE CONSTITUTION | FILTRAGE DES APPELS FORMES PAR LES PARTIES CONTRE LES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION | PROVOCATION A LA COMMISSION D'UNE INFRACTION PAR UN AGENT PUBLIC ETRANGER ET LOYAUTE DES PREUVES | DETENTION PROVISOIRE | ABSENCE D'ENREGISTREMENT AUDIOVISUEL D'UN MINEUR PLACE EN GARDE A VUE | PORTEE DE LA NULLITE D'UNE GARDE A VUE | CRIMINALITE ORGANISEE ET INTERCEPTION DE CONVERSATIONS TELEPHONIQUES | APPEL PAR LA SEULE PARTIE CIVILE D'UNE ORDONNANCE DE NON LIEU | DEFAUT D'IMPARTIALITE D'UN ENQUETEUR | FAITS QUALIFIES DE DELIT CONSTITUANT UN CRIME | CONDITIONS DE VALIDITE DES PROCES VERBAUX D'ENQUETE | GARDE A VUE | AUDITION D'UN MINEUR ET ABSENCE D'ENREGISTREMENT

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