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Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 23 novembre
2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 05-10911
Publié au bulletin
Président : Mme Favre.
Rapporteur : Mme Duvernier.
Avocat général : Mme Barrairon.
Avocats : SCP Peignot et Garreau, SCP Ancel et Couturier-Heller.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26
novembre 2004), que M. X... a été affilié en qualité d'artisan
brodeur aux Assurances vieillesse des artisans Nord (Ava Nord),
du 1er février 1969 au 30 septembre 1998, date à laquelle il a
été déclaré en liquidation judiciaire ; qu'ayant sollicité, en
mars 2001, l'attribution d'une pension de retraite
complémentaire à effet du 1er septembre 2001, la caisse lui a
opposé un refus au motif qu'il ne s'était pas acquitté des
cotisations mises à sa charge au titre des années 1986, 1990 à
1992 et 1995 à 1998 ;
Attendu que la caisse Ava Nord fait grief à
l'arrêt d'avoir accueilli le recours de l'intéressé alors, selon
le moyen, qu'en application des articles 22 et 10 I d) du
règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance
vieillesse des travailleurs non salariés des professions
artisanales, l'entrée en jouissance des pensions ne peut être
antérieure à la date à laquelle les conditions d'attribution de
la pension sont remplies, et le droit pour un assuré à la
pension est subordonné au versement des cotisations d'assurance
vieillesse complémentaire venues à échéance à partir du 1er
janvier 1979 ou de la date à laquelle l'assuré a été affilié à
l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions
artisanales, si celle-ci est postérieure au 1er janvier 1979 ;
qu'en jugeant que M. X..., qui n'était pas à jour
de ses cotisations, devait néanmoins bénéficier d'une retraite
du régime complémentaire des artisans calculée sur la base des
cotisations effectivement versées, la cour d'appel a violé, par
refus d'application, les dispositions susvisées, ainsi que
celles de l'article L. 632-5 du code de la sécurité sociale,
dans sa rédaction applicable au présent litige ;
Mais attendu que l'absence de règlement intégral
de cotisations n'a pas pour conséquence de priver l'assuré de
tout droit à pension ;
D'où il suit que la cour d'appel a exactement
décidé qu'il incombait à la caisse Ava Nord d'accorder à M. X...
le bénéfice d'une retraite du régime complémentaire calculée sur
la base des cotisations effectivement réglées par celui-ci ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Ava Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société
Les Ava Nord à payer à la SCP Ancel et Couturier-Heller la somme
de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 II N° 334 p. 309
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 2004-11-26
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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 27
avril 2000 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 98-12198
Publié au bulletin
Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Ollier.
Avocat général : M. de Caigny.
Avocats : la SCP Peignot et Garreau, Mme Thouin-Palat.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Barbier a demandé le 27
novembre 1995 à la Caisse d'assurance vieillesse des
artisans le bénéfice d'une pension de vieillesse au
titre de plusieurs périodes d'activité artisanale
représentant 58 trimestres ; que la Caisse a refusé de
lui verser la pension du régime complémentaire
obligatoire, au motif qu'il n'avait pas payé ses
cotisations pour la période du 1er janvier 1979 au 31
mars 1980 ; que l'arrêt attaqué (Bastia, 25 novembre
1997) a accueilli le recours de M. Barbier ;
Attendu que la Caisse fait grief à la
cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le
moyen, d'une part, que l'article 10 du règlement du
régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse
des travailleurs non salariés des professions
artisanales dispose que n'a pas droit à la pension de
vieillesse complémentaire l'assuré qui n'a pas versé les
cotisations d'assurance vieillesse complémentaire venues
à échéance à compter du 1er janvier 1979 ; qu'en
statuant comme elle l'a fait au seul motif que ces
cotisations seraient prescrites, tout en constatant
expressément qu'elles n'avaient pas été versées du 1er
janvier 1979 au 31 mars 1980, la cour d'appel n'a pas
tiré les conséquences légales de ses propres
constatations et a violé par fausse application le texte
précité ; alors, d'autre part, que les dispositions de
l'article L. 244-11 du Code de la sécurité sociale
n'instaurent qu'une prescription de " l'action civile en
recouvrement des cotisations " ; qu'en affirmant qu'il
en résulterait une " prescription de la créance ", de
sorte que cette dernière se trouverait éteinte, la cour
d'appel a violé par fausse application le texte précité,
les articles 1234, 2262 et 2277 du Code civil, et
l'article 10 du règlement du régime complémentaire
obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non
salariés des professions artisanales, ainsi que par
fausse interprétation les articles L. 244-2 et L. 244-3
du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, qu'en
tout état de cause, la prescription d'une créance ne
peut produire son effet extinctif que du jour où elle
est invoquée ; qu'en ordonnant l'attribution de la
pension de retraite complémentaire à compter du 1er
février 1996, et non à la date à laquelle M. Barbier
avait invoqué la prescription de sa dette de cotisations
envers la Caisse, la cour d'appel a violé par fausse
application les articles L. 244-11 du Code de la
sécurité sociale, 1234, 2262 et 2277 du Code civil, et
10 du règlement du régime complémentaire obligatoire
d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des
professions artisanales ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir
énoncé à bon droit que l'action civile en recouvrement
des cotisations dues par un travailleur indépendant se
prescrit par cinq ans à compter du délai imparti par les
avertissements ou mises en demeure, lesquels ne peuvent
concerner que les cotisations exigibles dans les trois
années qui précèdent leur envoi, constate qu'à la date
de la demande de pension, les délais de prescription
relatifs aux cotisations impayées étaient écoulés ; que
la cour d'appel en a déduit exactement que la Caisse,
dont l'action en recouvrement desdites cotisations était
prescrite, ne pouvait opposer ce défaut de paiement à M.
Barbier pour lui refuser tout droit à pension ;
Que le moyen, mal fondé en sa première
branche, et qui s'attaque en la deuxième à un motif
surabondant, est nouveau en sa troisième, et, mélangé de
fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2000 V N° 158 p. 122
Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 1997-12-29
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