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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
 
Audience publique du 23 novembre 2006 Rejet.

N° de pourvoi : 05-10911
Publié au bulletin

Président : Mme Favre.
Rapporteur : Mme Duvernier.
Avocat général : Mme Barrairon.
Avocats : SCP Peignot et Garreau, SCP Ancel et Couturier-Heller.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 2004), que M. X... a été affilié en qualité d'artisan brodeur aux Assurances vieillesse des artisans Nord (Ava Nord), du 1er février 1969 au 30 septembre 1998, date à laquelle il a été déclaré en liquidation judiciaire ; qu'ayant sollicité, en mars 2001, l'attribution d'une pension de retraite complémentaire à effet du 1er septembre 2001, la caisse lui a opposé un refus au motif qu'il ne s'était pas acquitté des cotisations mises à sa charge au titre des années 1986, 1990 à 1992 et 1995 à 1998 ;

 


 

 

Attendu que la caisse Ava Nord fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le recours de l'intéressé alors, selon le moyen, qu'en application des articles 22 et 10 I d) du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, l'entrée en jouissance des pensions ne peut être antérieure à la date à laquelle les conditions d'attribution de la pension sont remplies, et le droit pour un assuré à la pension est subordonné au versement des cotisations d'assurance vieillesse complémentaire venues à échéance à partir du 1er janvier 1979 ou de la date à laquelle l'assuré a été affilié à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales, si celle-ci est postérieure au 1er janvier 1979 ;

 

 

qu'en jugeant que M. X..., qui n'était pas à jour de ses cotisations, devait néanmoins bénéficier d'une retraite du régime complémentaire des artisans calculée sur la base des cotisations effectivement versées, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions susvisées, ainsi que celles de l'article L. 632-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige ;

 

 

Mais attendu que l'absence de règlement intégral de cotisations n'a pas pour conséquence de priver l'assuré de tout droit à pension ;

 

 

D'où il suit que la cour d'appel a exactement décidé qu'il incombait à la caisse Ava Nord d'accorder à M. X... le bénéfice d'une retraite du régime complémentaire calculée sur la base des cotisations effectivement réglées par celui-ci ;

 

 

Que le moyen ne peut être accueilli ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Les Ava Nord aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Les Ava Nord à payer à la SCP Ancel et Couturier-Heller la somme de 2 000 euros ;

 


 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.

 

 



 


Publication : Bulletin 2006 II N° 334 p. 309
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 2004-11-26
 
Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 27 avril 2000 Rejet.

N° de pourvoi : 98-12198
Publié au bulletin

Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Ollier.
Avocat général : M. de Caigny.
Avocats : la SCP Peignot et Garreau, Mme Thouin-Palat.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

 

Attendu que M. Barbier a demandé le 27 novembre 1995 à la Caisse d'assurance vieillesse des artisans le bénéfice d'une pension de vieillesse au titre de plusieurs périodes d'activité artisanale représentant 58 trimestres ; que la Caisse a refusé de lui verser la pension du régime complémentaire obligatoire, au motif qu'il n'avait pas payé ses cotisations pour la période du 1er janvier 1979 au 31 mars 1980 ; que l'arrêt attaqué (Bastia, 25 novembre 1997) a accueilli le recours de M. Barbier ;

 

Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 10 du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales dispose que n'a pas droit à la pension de vieillesse complémentaire l'assuré qui n'a pas versé les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire venues à échéance à compter du 1er janvier 1979 ; qu'en statuant comme elle l'a fait au seul motif que ces cotisations seraient prescrites, tout en constatant expressément qu'elles n'avaient pas été versées du 1er janvier 1979 au 31 mars 1980, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé par fausse application le texte précité ; alors, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 244-11 du Code de la sécurité sociale n'instaurent qu'une prescription de " l'action civile en recouvrement des cotisations " ; qu'en affirmant qu'il en résulterait une " prescription de la créance ", de sorte que cette dernière se trouverait éteinte, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité, les articles 1234, 2262 et 2277 du Code civil, et l'article 10 du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, ainsi que par fausse interprétation les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, la prescription d'une créance ne peut produire son effet extinctif que du jour où elle est invoquée ; qu'en ordonnant l'attribution de la pension de retraite complémentaire à compter du 1er février 1996, et non à la date à laquelle M. Barbier avait invoqué la prescription de sa dette de cotisations envers la Caisse, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 244-11 du Code de la sécurité sociale, 1234, 2262 et 2277 du Code civil, et 10 du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ;
 

 

Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé à bon droit que l'action civile en recouvrement des cotisations dues par un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans à compter du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure, lesquels ne peuvent concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi, constate qu'à la date de la demande de pension, les délais de prescription relatifs aux cotisations impayées étaient écoulés ; que la cour d'appel en a déduit exactement que la Caisse, dont l'action en recouvrement desdites cotisations était prescrite, ne pouvait opposer ce défaut de paiement à M. Barbier pour lui refuser tout droit à pension ;

 

Que le moyen, mal fondé en sa première branche, et qui s'attaque en la deuxième à un motif surabondant, est nouveau en sa troisième, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.

 


Publication : Bulletin 2000 V N° 158 p. 122
Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 1997-12-29
 

 

 

 

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