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FAITS
Le Syndicat de la presse quotidienne
régionale, désigné le Spqr, indique qu’il regroupe les sociétés
éditrices des journaux quotidiens régionaux et a pour objet, notamment,
la défense des intérêts professionnels et moraux de ses membres ;
La société Alsacienne de publications, la
société Le Bien Public, la société Editions des dernières nouvelles
d’Alsace, la société Midi Libre, la société Nouvelle République du
centre ouest, la société des éditions Ouest France, la société Groupe
Progrès, la société Le Républicain Lorrain, la société Le Télégramme de
Brest et de l’Ouest, la société La Voix du Nord, la société Les Journaux
de Saône et Loire, et le groupement d’intérêt économique Gie Panorama
Pqr, désigné Panorama, sont respectivement éditrices (et seront
désignées sociétés Editrices pour la commodité des débats) des journaux
quotidiens suivants : L’Alsace, Le Bien Public, Les dernières nouvelles
d’Alsace, Midi Libre, La Nouvelle République, Ouest France, Le Progrès,
Le Républicain Lorrain, le Télégramme, La Voix du Nord et Le Journal de
Saône et Loire, disponibles dans diverses éditions locales, sur support
papier auprès des diffuseurs habituels, en kiosques ou sur abonnement ;
Ces sociétés Editrices indiquent que la
plupart d’entre elles exploitent simultanément un site internet sur
lequel figure en ligne l’intégralité ou des extraits des informations
disponibles dans la version papier de leur journal et que chacune
d’elles sont investies des droits de l’auteur sur l’œuvre collective
constituée par les différentes éditions du journal qu’elles publient et
exploitent, sur support papier et électronique, sous leur nom ; Elles
précisent qu’elles ont conclu des accords collectifs d’entreprise avec
les organisations professionnelles de journalistes pour l’exploitation
des œuvres rédactionnelles sur support électronique en ligne et se sont
associées dans le Gie Panorama Pqr pour proposer des panoramas
d’actualité ou revue de presse des articles parus dans les journaux,
selon des conditions précises et moyennant rémunération ;
La société Vecteur Plus, désignée Vecteur
Plus, indique qu’elle a notamment pour activité de réaliser pour ses
clients adhérents une veille commerciale consistant à détecter
l’ensemble des marchés publics ou privés pour lesquels ses clients
pourraient faire une offre de service, précisant que s’agissant de la
veille sur les marchés publics, ceux-ci sont publiés sous forme d’appel
d’offre dans les pages d’annonces légales de Pqr comme ils le sont dans
les journaux officiels Boamp, Joce, afin d’en assurer la libre
concurrence et la transparence ;
Elle indique, concernant la veille sur
les marchés privés, qu’elle fournit à ses clients les projets des
entreprises privées visant essentiellement des projets de bâtiments à
partir des permis de construire déposés en mairie mais également à
partir de la presse sur la base desquels elle procède à une enquête
téléphonique pour connaitre les investissements liés aux événements ;
Elle précise qu’à compter de 1999, elle a
développé un service de "veille de presse", regroupant actuellement 40
clients, portant sur les rapprochements de nature économique à même
d’être mis en place par plusieurs acteurs et que le 22 novembre 1999,
elle a passé un contrat dit "contrat d’autorisation de reproduction par
reprographie d’œuvres protégées" avec le Centre français d’exploitation
du droit de copie (CFC) par souci de transparence vis-à-vis des droits à
même d’être reconnus aux rédacteurs des informations apportées par voie
de presse ;
Enfin, elle annonce qu’eu égard à
l’absence de rentabilité suffisante dégagée par le peu d’abonnés de ce
réseau "veille presse", elle entend mettre un terme définitif au 31 mars
2005 à l’ensemble des contrats dont les derniers viennent d’être
renouvelés ;
Le CFC, indique être une société civile
de perception et de répartition ayant pour objet la gestion des droits
de reproduction par reprographie et qu’à ce titre, il est habilité à
conclure, notamment, des contrats types autorisant la reproduction et la
représentation d’œuvres protégées dans le cadre de panorama de presse
électronique diffusés sur intranet ainsi que des prestations de "clipping"
prévus pour les prestataires de service, précisant que ces contrats
comportent en annexe la liste des publications couvertes par
l’autorisation, enfin, que ces documents types sont accessibles sur le
site internet du CFC : www.cfcopies.com ;
Il précise :
d’une part, qu’ayant
constaté et vérifié par lettre du 5 décembre 2003 que Vecteur Plus
n’effectuait plus de reprographie, il avait résilié le contrat du 22
novembre 1999 par lettre du 23 décembre 2003 ;
d’autre part, que le 28
octobre 2003, Vecteur Plus a conclu avec le CFC un contrat comportant
autorisation de reproduction et de représentation électronique de
certaines publications, telles qu’indiquées en annexe 1 du dit contrat
qui en prévoit les modalités et conditions d’exécution ;
Spqr et les sociétés Editrices,
découvrant que Vecteur Plus avait entrepris la reproduction par
numérisation de multiples supports de presse magazine ou d’information
pour les mettre ensuite à disposition de sa clientèle par divers
procédés électroniques dans le cadre de ses services "veille presse" ou
"revue de presse" thématiques, lui adressait une lettre de mise en garde
en février 2002 en l’informant que cette exploitation commerciale ainsi
réalisée constituait une contrefaçon par violation des droits
d’exploitation et une concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre
de l’activité de présentation en ligne du contenu du journal, enfin, la
mettait en demeure de cesser son activité jugée illicite ;
Suite à la réponse obtenue de Vecteur
Plus alléguant d’un vide juridique sur les droits d’auteur concernant la
transmission par courrier électronique et interprétant ce mode de
transmission comme une tolérance à condition de respecter les
obligations et déclarations du CFC, le Spqr et les sociétés Editrices
ont fait dresser un procès verbal de constat le 18 novembre 2003 par Me
Laude, clerc habilité de la SCP Lavandier-Bunel, huissiers de justice
associés à Paris, sur le site internet accessible au public
http://www.vecteurplus.com ;
Sur la base de ce document, le Spqr et
les sociétés Editrices ont été autorisées à faire constater au siège de
Vecteur Plus les conditions de numérisation et de duplication de leurs
journaux ainsi que les conditions de leur intégration dans les bases de
données de ladite société, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête
le 17 décembre 2003 par le président du tribunal de grande instance de
Nantes (44) ; Me Sandevoir, huissier de justice associé à Nantes,
dressait un PV de constat le 23 décembre 2003 ;
C’est dans ce contexte que Spqr et les
sociétés Editrices auxquels Panorama se joint, ont engagé la présente
procédure à l’encontre de Vecteur Plus avec mise en cause du CFC compte
tenu des contrats passés entre ces deux entités ;
PROCEDURE
Suite au dépôt d’une requête le 4 février
2004, le Spqr, la société Alsacienne de publications, la société Le Bien
Public, la société Editions des dernières nouvelles d’Alsace, la société
Midi Libre, la société Nouvelle République du centre ouest, la société
des éditions Ouest France, la société Groupe Progrès, la société Le
Républicain Lorrain, la société Le Télégramme de Brest et de l’Ouest, la
société La Voix du Nord, la société Les Journaux de Saône et Loire, et
le groupement d’intérêt économique Gie Panorama Pqr étaient autorisés
par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris
rendue le même jour, à faire assigner la société Vecteur Plus et la CFC
à jour fixe en contrefaçon ;
Sur la base de cette autorisation, par
exploits d’huissier des 06 et 09 février 2004, le Spqr, la société
Alsacienne de publications, la société Le bien public, la société
Editions des dernières nouvelles d’Alsace, la société Midi Libre, la
société Nouvelle République du centre ouest, la société des éditions
Ouest France, la société Groupe Progrès, la société Le Républicain
Lorrain, la société Le Télégramme de Brest et de l’Ouest, la société La
Voix du Nord, la société Les Journaux de Saône et Loire, et le
groupement d’intérêt économique Gie Panorama Pqr ont fait assigner le
CFC devant le présent tribunal pour l’audience du 31 mars suivant à 14
heures aux fins de voir :
constater que la société
Vecteur Plus en réalisant et transmettant à ses clients, dans le cadre
de son service "veille presse" des numérisations d’articles publiés dans
les journaux quotidiens régionaux suivants : L’Alsace, Le Bien Public,
Les dernières nouvelles d’Alsace, Midi Libre, La nouvelle République,
Ouest France, Le Progrès, Le Républicain Lorrain, le Télégramme, La Voix
du Nord et Le Journal de Saône et Loire, sans autorisation des sociétés
Editrices, a porté atteinte à leurs droits dans des conditions
constitutives de contrefaçon ;
en conséquence,
- faire interdiction à la société Vecteur
Plus de recourir, directement ou indirectement, à la numérisation de
tout ou partie des pages des journaux suivants : L’Alsace, Le Bien
Public, Les dernières nouvelles d’Alsace, Midi Libre, La Nouvelle
République, Ouest France, Le Progrès, Le Républicain Lorrain, le
Télégramme, La Voix du Nord et Le Journal de Saône et Loire, sans
l’autorisation expresse de leurs éditeurs respectifs et ce sous
astreinte définitive de 1000 € par infraction constatée à compter d’un
délai de 24 heures suivant la signification du jugement ;
- faire interdiction à la société Vecteur
Plus d’exploiter, diffuser par tous moyens informatiques ou
électroniques, quelque reproduction ou numérisation que ce soit
d’articles publiés dans ces mêmes journaux : L’Alsace, Le Bien Public,
Les dernières nouvelles d’Alsace, Midi Libre, La Nouvelle République,
Ouest France, Le Progrès, Le Républicain Lorrain, le Télégramme, La Voix
du Nord et Le Journal de Saône et Loire, sans l’autorisation expresse de
leurs éditeurs respectifs et ce sous astreinte définitive de 1000 € par
infraction constatée à compter d’un délai de 24 heures suivants la
signification du jugement ;
- ordonner à la société Vecteur Plus de
supprimer l’ensemble de ses bases de données actives ou d’archivage, de
ses systèmes d’information, ainsi que des sauvegardes de ces bases de
données et systèmes d’information, sous contrôle d’huissier, toutes les
reproductions et numérisations des articles issus des journaux précités
et ce sous astreinte définitive de 5000 € par infraction constatée à
compter d’un délai de 24 heures suivant signification du jugement ;
- ordonner à la société Vecteur Plus de
supprimer l’ensemble de tous ses documents promotionnels comme de son
site internet www.vecteurplus.com toute référence à une utilisation de
la presse quotidienne régionale et ce sous astreinte définitive de 5000
€ par infraction constatée à compter d’un délai de 24 heures suivant
signification du jugement ;
- condamner la société Vecteur Plus à
diffuser, en page d’accueil de son site internet accessible au public
pendant un mois et intégralement visible par le visiteur sans
intervention de sa part, le communiqué suivant :
"Le tribunal de grande instance de Paris
a condamné la société Vecteur Plus pour contrefaçon à l’égard des
journaux L’Alsace, Le Bien Public, Les dernières nouvelles d’Alsace,
Midi Libre, La Nouvelle République, Ouest France, Le Progrès, Le
Républicain Lorrain, le Télégramme, La Voix du Nord et Le Journal de
Saône et Loire, et lui fit interdiction d’en poursuivre la numérisation
et la transmission électronique." et ce sous astreinte définitive de
5000 € par infraction constatée à compter d’un délai de 24 heures
suivant signification du jugement ;
- condamner la société Vecteur Plus à
payer la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts à chacune des
sociétés suivantes :
la société Alsacienne de
publications,
la société Le Bien
Public,
la société Editions des
dernières nouvelles d’Alsace,
la société Midi Libre,
la société Nouvelle
république du centre ouest,
la société Les éditions
Ouest France,
la société Groupe
Progrès,
la société Le
Républicain Lorrain,
la société Le Télégramme
de Brest et de l’Ouest,
la société La Voix du
Nord ;
- la condamner à payer au Spqr et au Gie
Panorama Pqr, la somme de 1 euro chacun ;
- ordonner l’insertion d’un extrait du
jugement dans cinq journaux ou périodiques de leur choix, aux frais de
Vecteur Plus dans la limite de 5000 € par insertions ;
- ordonner l’insertion en page
"actualité" du site internet du CFC, accessible à l’adresse
www.cfcopies.com, pendant un mois et intégralement visible par le
visiteur sans intervention de sa part, du communiqué suivant :
"Le CFC rappelle qu’il n’a pas mandat
d’autoriser la reproduction par voie électronique des journaux
quotidiens suivants : L’Alsace, Le Bien Public, Les dernières nouvelles
d’Alsace, Midi Libre, La nouvelle République, Ouest France, Le Progrès,
Le Républicain Lorrain, le Télégramme, La Voix du Nord et Le Journal de
Saône et Loire. Les autorisations nécessaires doivent être sollicitées
auprès des sociétés Editrices elles-mêmes. Le tribunal de grande
instance de Paris a condamné la société Vecteur Plus pour contrefaçon à
leur égard et lui fait interdiction de poursuivre la numérisation de ces
journaux et la transmission électronique de tout extrait."
- ordonner l’exécution provisoire du
jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner la société Vecteur Plus à
verser aux demandeurs une indemnité de 10 000 € au titre de l’article
700 du ncpc ;
- la condamner aux entiers dépens en ce
compris les frais engagés pour le constat d’huissier du 18 novembre
2003, la signification et le constat d’huissier du 23 décembre 2003
ainsi que l’intervention de l’agent de l’Agence
pour la Protection des Programmes et dire qu’ils seront recouvrés
directement par Me Philippe Solal avocat au barreau de Paris dans les
conditions prévues par l’article 699 du ncpc ;
A l’appui, la Spqr et les sociétés
Editrices font valoir :
que la numérisation des
pages des journaux, en totalité ou partiellement, constitue une
reproduction interdite au sens de l’article L 122-3 du code de la
propriété intellectuelle : * qu’en l’espèce, il est incontestable que
Vecteur Plus procède à une telle numérisation puis à la découpe
numérique des articles au sein des pages "scannées" ainsi qu’à
l’adjonction d’un titre aux fins d’intégration des articles dans la base
de données ; * que cette numérisation est faite sans le consentement des
éditeurs ; * qu’en l’absence d’autorisation, ces reproductions qui ne
peuvent relever de la copie privée compte tenu de l’exploitation
commerciale qui en est faite par Vecteur Plus, sont illicites et
constitues donc des contrefaçons,
que la transmission par
voie électronique de fichiers informatiques représentatifs d’articles de
journaux constitue une représentation illicite au sens de l’article L
122-2 du code de la propriété intellectuelle ; * que ces transmissions
aux tiers n’ont pas été autorisées par les éditeurs ; * qu’en l’espèce,
non seulement Vecteur Plus adresse des reproductions d’articles sous
formes de "pièces jointes" à des "e-mails" permettant à ses clients
disposant du logiciel "Inforum presse" l’affichage d’une imagette des
articles à l’écran permettant au moins une lecture partielle ainsi que
l’impression papier, mais en outre Vecteur Plus reconnaît livrer à son
client France Télécom "sous forme de fichiers "pdf" permettant la
lecture des articles à l’écran (...) sans nécessité d’impression
papier", ce format de fichier permettant également la diffusion des
articles auprès de toutes personnes même celles ne disposant pas du
logiciel Inforum presse ; * que Vecteur Plus a donc agi en pleine
conscience depuis les mises en demeures qui lui ont été adressées ; *
qu’à l’examen des copies (incomplètes) des contrats liant Vecteur Plus
au CFC et remises par Vecteur Plus, il y a lieu de relever qu’aux termes
de l’article L 122-10 du code de la propriété intellectuelle, le CFC n’a
qu’une mission légale restreinte pour l’exploitation des œuvres par
reprographie (photocopie sur papier) à usage privé d’une part, d’autre
part, que pour ce qui concerne la reprographie aux fins de vente à des
tiers et à plus forte raison pour l’exploitation électronique des
œuvres, le CFC ne peut donner d’autorisation que s’il a lui-même reçu
mandat exprès de l’auteur ou de ses ayants droits à cette fin, ce qui
n’est pas le cas de l’espèce ;
Dans ses dernières écritures, la société
Vecteur Plus demande au tribunal :
de lui donner acte de sa
position tendant à définitivement arrêter les prestations dépendant de
service "veille presse", aux termes des contrats en cours dont
l’échéance la plus éloignée est fixée au 31 mars 2005 ;
de lui donner acte de
son souci dès le 22 novembre 1999 de préserver les dispositions du code
de la propriété intellectuelle au regard des droits d’auteur, par sa
participation au contrat CFC, et en conséquence :
* débouter purement et simplement
l’ensemble des demandeurs de leurs prétentions pour les motifs ci-dessus
évoqués ; * à défaut, condamner le CFC à garantir toutes les sommes à
même d’être réglées par Vecteur Plus du chef de l’action introduite par
les demandeurs à son endroit ; * dire l’action ainsi intentée purement
abusive compte tenu des droits reconnus aux auteurs en ce qu’ils ont été
décrits ; * et ainsi condamner l’ensemble des demandeurs pris
individuellement à la somme de 1500 € chacun au bénéfice de la société
Vecteur Plus sur le fondement de l’article 32-1 du ncpc ; * condamner
enfin l’ensemble des demandeurs au versement d’une somme de 500 € chacun
au bénéfice de Vecteur Plus sur le fondement de l’article 700 du ncpc
ainsi qu’au support des entiers dépens ; * ordonner l’exécution
provisoire du jugement à intervenir ;
A l’appui, la société Vecteur Plus fait
valoir :
en défense
que le contrat du 22
novembre 1999 prévoit les conditions dans lesquelles le co-contractant
est autorisé à effectuer des reproductions par reprographie de presse et
à diffuser les copies ainsi réalisées et : * spécifie dans son article
que la reprographie contractuellement visée porte sur l’autorisation qui
lui a été faite de recourir à la numérisation d’une œuvre sur des
supports optiques ou magnétiques, indiquant même la définition des
"matrices du panorama de presse" ; * dans son article 2, autorise la
reproduction de reprographies des publications visées par le contrat
ainsi que la diffusion des copies ainsi réalisées ; * dans son article
3, que le CFC peut interdire au titre du droit moral et sur la demande
des auteurs/ayants droits, la reproduction des œuvres déterminées ; * se
trouve assorti d’une annexe intitulée : "liste des œuvres de
reproduction au titre du droit moral de l’auteur : "néant" ;
qu’ainsi l’action dont
le tribunal est saisi est pour le moins superfétatoire dans la mesure ou
les auteurs concernés, à savoir les demandeurs à la présente instance,
n’ont jamais saisi le CFC d’une quelconque revendication en la matière,
en sorte que Vecteur Plus se trouve parfaitement assurée du droit de
communiquer les informations extraites des diverses publications à
l’adresse de sa clientèle adhérente compte tenu de son adhésion au CFC ;
que l’enquête du CFC n’a
permis de mettre en avant que l’existence d’un seul client (France
Télécom) ayant exigé d’être livré sous forme de fichier "pdf" ;
reconventionnellement
que compte tenu des
demandes présentées et des arguments en défense mis en avant desquels il
ressort clairement que le Spqr et les adhérents en leur acte introductif
d’instance ont entrepris d’une manière abusive de saisir la juridiction
de céans, il y a lieu de prononcer une amende civile à l’encontre de
l’ensemble des demandeurs pris individuellement de 1500 € chacun sur le
fondement de l’article 32-1 du ncpc, puisque les auteurs, dès lors
qu’ils auraient estimé leur droit non respecté pouvaient simplement
saisir le CFC de toute requête pour faire cesser un éventuel trouble,
l’article 3.1 du contrat CFC prévoyant précisément une telle garantie ;
Dans ses dernières écritures, le CFC
demande au tribunal :
sa mise hors de cause ;
de débouter les
demandeurs de leur demande d’insertion forcée sur le site internet de
CFC ;
en tout état de cause :
* de rejeter la demande d’exécution provisoire en ce qui concerne la
demande relative à l’insertion forcée sur le site internet de CFC ; * de
débouter la société Vecteur Plus de sa demande de garantie à l’encontre
du CFC ; * de condamner les demandeurs à verser au CFC la somme de 5000
€ au titre de l’article 700 du ncpc ; * de condamner la société Vecteur
Plus en tous les dépens ;
A l’appui, le CFC fait valoir :
s’agissant du contrat du 22 novembre 1999
que ce contrat avec
prise d’effet au 1er septembre 1999 et tacitement renouvelé en 2000,
2001, 2002 et 2003 : * avait un objet strictement limité à la délivrance
d’une autorisation pour reproduction par reprographie au sens de
l’article L 122-10 du code de la propriété intellectuelle rappelé dans
son article 1.1 et 2.1 ; * excluait expressément les autorisations de
reproduction et de représentation électronique pour lesquelles il est
précisé que ces autorisations "ne peuvent être obtenues que directement
auprès des ayants droits concernés", article 2.3 du contrat ;
que, dans le cadre de
son activité de veille, le CFC constatant que Vecteur Plus n’effectuait
plus de reprographie a, après vérification, résilié le contrat par
lettre du 23 décembre 2003 après vérification par courrier du 5 décembre
précédent ;
s’agissant du contrat du 28 octobre 2003
que le CFC étant mandaté
pour autoriser la reproduction et la représentation électronique de
certaines publications, a conclu avec Vecteur Plus ce contrat avec effet
au 1er janvier 2003 lequel prévoit expressément que l’autorisation n’est
consentie que pour les seules publications pour lesquelles le CFC a reçu
mandat et dont la liste figure en annexe 1 (article 2.5.1), laquelle ne
contient pas les publications des demandeurs ;
que la liste précitée
est régulièrement actualisée et constamment disponible sur le site
internet du CFC www.cfcopies.com, dans l’espace dédié à la gestion des
droits électroniques d’une part, d’autre part, au niveau du calculateur
de redevances mis à disposition ;
sur la vigilance du CFC
qu’il résulte des faits
ainsi exposés que le CFC a exercé sa vigilance dans le cadre de ses
pouvoirs qui sont les siens, en résiliant le contrat de reprographie du
22 novembre 1999 et ne pouvant intervenir concernant les contrefaçons
poursuivies dès lors qu’il s’agissait d’exploitation électronique pour
laquelle il n’avait pas reçu mandat des demandeurs ;
s’agissant de la demande de garantie de
Vecteur Plus
que le CFC ne peut
garantir et être tenu de garantir des actes illicites commis en
violation des engagements contractuels et des autorisations qu’il a
consentis ;
qu’en l’espèce : * le
CFC n’a pas autorisé Vecteur Plus à effectuer des reproductions et
représentations électroniques des publications des demanderesses ; * que
n’effectuant plus de reprographie, Vecteur Plus est mal fondée à
invoquer l’autorisation et la garantie du contrat de reprographie dont
la résiliation n’a fait l’objet d’aucune contestation ;
L’affaire était plaidée à l’audience du
31 mars et mise en délibéré ;
DISCUSSION
Attendu que la contrefaçon reprochée à
titre principal dépendant de la teneur des contrats passés entre Vecteur
Plus et le CFC, il y a lieu d’examiner ceux-ci et d’en tirer les
conséquences sur les demandes de mise hors de cause du CFC, de garantir
de ce dernier au profit de Vecteur Plus ainsi que sur la demande
reconventionnelle de Vecteur Plus ;
En ce qui concerne la demande principale
Attendu que Vecteur Plus a passé deux
contrats avec le CFC, celui du 22 novembre 1999 dont il n’est pas
contesté qu’il a été résilié le 23 décembre 2003 et celui du 28 octobre
2003, toujours en cours alors que les faits reprochés, dont la
matérialité n’est d’ailleurs pas contestée, ont été découverts fin 2001
début 2002 et perdurent encore ce jour comme cela résulte des écritures
de Vecteur Plus qui demande que lui soit donné acte de ce qu’elle entend
cesser l’activité reprochée à l’expiration des contrats en cours avec
ses clients, c’est-à-dire en mars 2005, compte tenu de leur récent
renouvellement ;
s’agissant du contrat du 22 novembre 1999
Attendu que ce contrat intitulé "contrat
d’autorisation de reproduction par reprographie d’œuvres protégées"
indique, notamment, dans son article 1 que "Par reprographie, on entend,
au sens du présent contrat, la reproduction sous forme de copie papier
ou de support assimilé par une technique photographique ou d’effet
équivalent permettant une lecture directe. Les appareils concernés sont,
notamment les photocopieurs, les télécopieurs, les appareils recourant à
la numérisation d’une œuvre sur des supports optiques ou magnétiques en
vue de la seule réalisation d’une copie papier identique à
l’original." ;
Attendu que s’il n’est pas contestable
que Vecteur Plus pouvait effectivement procéder par numérisation
(article 1) pour élaborer éventuellement des "panoramas de presse"
(article 2), encore devait-elle se limiter à la "réalisation d’une copie
papier identique à l’original" (article 1) à moins d’avoir obtenu
l’autorisation sollicitée directement auprès des ayants droits concernés
pour procéder à des reproductions ou représentations électroniques des
oeuvres en cause comme le prévoit expressément l’article 2 du dit
contrat dont le contenu ne relève pas de l’énumération de l’annexe 1
figurant au contrat ;
Attendu que tel n’est pas le cas de
l’espèce, l’intitulé de l’article 2 précité étant dépourvu de toute
équivoque, Vecteur Plus, qui ne conteste pas ne pas avoir sollicité
d’autorisation estimant que celle-ci résulterait du contrat lui-même,
notamment de la mention "néant" de l’annexe, ne peut prétendre se
retrancher derrière le CFC d’autant qu’elle fait manifestement un
amalgame avec le contrat du 28 octobre sans cependant le nommer et dont
il y a lieu d’examiner maintenant la teneur ;
s’agissant du contrat du 28 octobre 2003
Attendu que ce contrat intitulé "contrat
d’autorisation de reproduction et de représentation d’œuvres protégées -
Panorama de presse électroniques diffusés sur intranet et prestations
clipping" est effectivement susceptible de valider les actes reprochés à
Vecteur Plus ;
Attendu que l’article 1 précise : "Par
"publications" ou "œuvre" on entend au sens du présent contrat, les
journaux et périodiques français ou étrangers ainsi que les éditions
électroniques. Ces publications sont celles figurant à l’annexe 1 du
présent contrat pour lesquelles les éditeurs ont confié au CFC, par
apport en gérance de droits volontaires non exclusifs, la gestion des
droits attachés aux éditions papier et/ou électronique de leurs
publications pour l’utilisation d’articles issus de celles-ci par des
tiers sous forme de panorama de presse électronique et pour la
réalisation de prestation de clipping telles que définies par le présent
contrat.", étant observé que cette "prestation de clipping", définie à
l’article 1.4, correspond effectivement à l’activité de Vecteur Plus qui
n’en disconvient pas ;
Attendu, surtout, que l’article 2.5.1
précise : "Les autorisations accordées aux termes du présent contrat
visent les publications dont la liste figure à l’annexe 1 du présent
contrat.", l’article 2.52 indiquant que "Le CFC peut mettre à jour en
tant que de besoin la liste des publications figurant à l’annexe 1 pour
tenir compte des apports de droits qu’il reçoit postérieurement à la
date de signature du présent contrat. (...)" ;
Attendu qu’en l’espèce, l’annexe 1 ne
mentionne nullement les publications des demanderesses et que Vecteur
Plus ne verse aucune pièce établissant que les dites publications ont
été intégrées dans une mise à jour ultérieure du CFC ;
Attendu dès lors, que pas plus que dans
le cadre du contrat de 1999, Vecteur Plus ne disposait d’une
autorisation du CFC qui d’ailleurs, n’aurait pas pu la lui donner faute
d’avoir reçu mandat des demanderesses, pour transmettre par voie
électronique des fichiers informatiques représentatifs des articles des
sociétésEditrices ;
Attenduen conséquence, que la contrefaçon
reprochée est établie étant observé que Vecteur Plus se devait de faire
preuve d’une plus grande prudence après la mise en demeure de février
2002 et avant de passer son contrat du 28 octobre 2003 compte tenu du
contentieux en cours avec le Spqr et les sociétés Editrices ;
s’agissant de la mise en cause et de la
garantie du CFC
Attendu qu’il résulte de ce qui précède
que Vecteur Plus n’ayant pas correctement respecté les clauses des deux
contrats en cause, le CFC, qui a exercé normalement sa vigilance en
résiliant le contrat de 1999 et n’avait pas reçu mandat des
demanderesses de gérer leurs droits électroniques, doit être mis hors de
cause et ne peut être condamné à garantir Vecteur Plus des actes de
contrefaçon commis ;
En ce qui concerne la demande
reconventionnelle
Attendu que Vecteur Plus ne peut qu’être
déboutée de sa demande reconventionnelle qui suppose qu’elle ait obtenu
gain de cause dans la discussion relative à la demande principale, ce
qui n’est pas le cas ;
Attendu en outre, que la demande de
"donner acte" de Vecteur Plus, d’une part, n’a aucune valeur juridique
en soit, d’autre part, est en contradiction avec la déclaration de
contrefaçon faite à l’encontre de cette dernière, qu’elle sera donc
rejetée ;
En ce qui concerne les mesures
réparatrices
Attendu que les demandes du Spqr et des
sociétés Editrices à l’encontre du CFC doivent être écartées compte tenu
de la mise hors de cause de ce dernier ;
Attendu, s’agissant de Vecteur Plus, que
les demandes d’interdiction de recourir à la numérisation des journaux
en cause, d’exploiter et de diffuser par quelques moyens quelque
reproduction ou numérisation des dits articles sous astreinte sont
justifiées et seront ordonnées ;
Attendu que les demandes de suppression
de l’ensemble des base de données, des sauvegardes et des systèmes
d’information de Vecteur Plus sous contrôle d’huissier ainsi que toutes
reproductions et numérisations, de suppressions de tous ces documents du
site internet y compris de sa page d’accueil, sous astreinte définitive,
sont également justifiées comme étant la conséquence logique du constat
de contrefaçon ;
Attendu que Vecteur Plus ne peut
sérieusement nier le préjudice subi par le Spqr et les sociétés
Editrices du fait de ses agissements ; qu’au regard du moyen utilisé
(transmission électronique) et de l’importance de la période concernée
(de 1999 au présent jugement), il sera alloué à chacune des sociétés
Editrices la somme de 7600 € et au Spqr ainsi qu’à Panorama, la somme
d’un euro chacun ;
Attendu en outre, qu’il apparaît
particulièrement opportun de faire droit, aux frais de Vecteur Plus, à
la demande d’insertion en page "actualité" du site internet du CFC du
communiqué tel que proposé par le Spqr et les sociétés Editrices au
regard des modalités particulières des actes de contrefaçon constatés ;
Attendu enfin que, dans la même logique,
il y a lieu d’ordonner la publication du jugement dans trois
publications au choix du Spqr et des sociétés Editrices et aux frais de
Vecteur Plus ;
En ce qui concerne les autres prétentions
Attendu que la nature de l’affaire
justifie que soit prononcée l’exécution provisoire des interdictions et
suppressions sous astreinte ordonnées ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède,
il parait inéquitable de laisser au Spqr et aux sociétés Editrices la
charge des frais non compris dans les dépens et qu’il leur sera alloué,
à la charge de Vecteur Plus, la somme de 7000 € en application de
l’article 700 du ncpc ;
Attendu, enfin que succombant à
l’instance, Vecteur Plus devra en supporter les dépens qui comprendront
les frais liés aux constats d’huissier de justice des 18 novembre et 23
décembre 2003 ainsi que les frais de l’agent de l’Agence
pour la Protection des Programmes ;
DECISION
Le tribunal, statuant publiquement,
contradictoirement et en premier ressort, Vidant son délibéré du 31 mars
2004, Vu les articles 788 et suivants du ncpc,
. Reçoit le Spqr, la société Alsacienne
de publications, la société Le Bien Public, la société Editions des
dernières nouvelles d’Alsace, la société Midi Libre, la société Nouvelle
République du centre ouest, la société des Editions Ouest France, la
société Groupe Progrès, la société Le Républicain Lorrain, la société Le
Télégramme de Brest et de l’Ouest, la société La Voix du Nord, la
société Les Journaux de Saône et Loire, et le groupement d’intérêt
économique Gie Panorama Pqr en leurs demandes et les dits bien fondés,
En conséquence,
. Dit que la société Vecteur Plus, en
réalisant et transmettant à ses clients, dans le cadre de son service
"veille presse" des numérisations d’articles publiés dans les journaux
quotidiens régionaux suivants : L’Alsace, Le Bien Public, Les dernières
nouvelles d’Alsace, Midi Libre, La Nouvelle République, Ouest France, Le
Progrès, Le Républicain Lorrain, le Télégramme, La Voix du Nord et Le
Journal de Saône et Loire, sans autorisation des sociétés Editrices, a
porté atteinte à leurs droits dans des conditions constitutives de
contrefaçon ;
. Fait interdiction à la société Vecteur
Plus de recourir, directement ou indirectement, à la numérisation de
tout ou partie des pages des journaux suivants : L’Alsace, Le Bien
Public, Les dernières nouvelles d’Alsace, Midi Libre, La Nouvelle
République, Ouest France, Le Progrès, Le Républicain Lorrain, le
Télégramme, La Voix du Nord et Le Journal de Saône et Loire, sans
l’autorisation expresse de leurs éditeurs respectifs et ce sous
astreinte de 75 € par infraction constatée, astreinte prenant effet à
compter d’un délai d’un mois suivant la signification du présent
jugement ;
. Fait interdiction à la société Vecteur
Plus d’exploiter, diffuser par tous moyens informatiques ou
électroniques, quelque reproduction ou numérisation que ce soit
d’articles publiés dans ces mêmes journaux : L’Alsace, Le Bien Public,
Les dernières nouvelles d’Alsace, Midi Libre, La Nouvelle République,
Ouest France, Le Progrès, Le Républicain Lorrain, le Télégramme, La Voix
du Nord et Le Journal de Saône et Loire, sans l’autorisation expresse de
leurs éditeurs respectifs et ce sous astreinte de 75 € par infraction
constatée, astreinte prenant effet, à compter d’un délai d’un mois
suivant la signification du présent jugement ;
. Ordonne à la société Vecteur Plus de
supprimer de l’ensemble de ses bases de données actives ou d’archivage,
de ses systèmes d’information, ainsi que des sauvegardes de ces bases de
données et systèmes d’information, sous contrôle d’huissier, toutes les
reproductions et numérisations des articles issus des journaux précités
et ce sous astreinte de 75 € par infraction constatée à compter d’un
délai d’un mois suivant signification du jugement ;
. Ordonne à la société Vecteur Plus de
supprimer de l’ensemble de tous ses documents promotionnels comme de son
site internet www.vecteurplus.com toute référence à une utilisation de
la presse quotidienne régionale et ce sous astreinte de 75 € par
infraction constatée, astreinte prenant effet à compter d’un délai d’un
mois suivant signification du présent jugement ;
. Condamne la société Vecteur Plus à
diffuser, en page d’accueil de son site internet accessible à l’adresse
www.vecteurplus.com pendant un mois et intégralement visible par le
visiteur sans intervention de sa part, le communiqué suivant : "Le
tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Vecteur Plus
pour contrefaçon à l’égard des journaux L’Alsace, Le Bien Public, Les
dernières nouvelles d’Alsace, Midi Libre, La Nouvelle République, Ouest
France, Le Progrès, Le Républicain Lorrain, le Télégramme, La Voix du
Nord et Le Journal de Saône et Loire, et lui fit interdiction d’en
poursuivre la numérisation et la transmission électronique." et ce sous
astreinte définitive de 75 € par infraction constatée, astreinte prenant
effet à compter d’un délai d’un mois suivant signification du présent
jugement ;
. Condamne la société Vecteur Plus à
payer la somme de 7600 € à titre de dommages-intérêts à chacune des
sociétés suivantes :
la société Alsacienne de
publications,
la société Le Bien
Public,
la société Editions des
dernières nouvelles d’Alsace,
la société Midi Libre,
la société Nouvelle
République du centre ouest,
la société des Editions
Ouest France,
la société Groupe
Progrès,
la société Le
Républicain Lorrain,
la société Le Télégramme
de Brest et de l’Ouest,
la société La Voix du
Nord ;
. Condamne la société Vecteur Plus à
payer au Spqr et au Gie Panorama Pqr, la somme de 1 euro chacun ;
. Autorise le Spqr et les sociétés
Editrices précitées à faire publier le dispositif du présent jugement
dans trois journaux ou revues de leur choix aux frais de la société
Vecteur Plus, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à sa
charge la somme de 1525 € hors taxe ;
. Ordonne, aux frais de la société
Vecteur Plus, l’insertion en page "actualité" du site internet du CFC,
accessible à l’adresse www.cfcopies.com, pendant un mois et
intégralement visible par le visiteur sans intervention de sa part, du
communiqué suivant : "Le CFC rappelle qu’il n’a pas mandat d’autoriser
la reproduction par voie électronique des journaux quotidiens suivants :
L’Alsace, Le Bien Public, Les dernières nouvelles d’Alsace, Midi Libre,
La Nouvelle République, Ouest France, Le Progrès, Le Républicain
Lorrain, le Télégramme, La Voix du Nord et Le Journal de Saône et Loire.
Les autorisations nécessaires doivent être sollicitées auprès des
sociétés Editrices elles-mêmes. Le tribunal de grande instance de Paris
a condamné la société Vecteur Plus pour contrefaçon à leur égard et lui
fait interdiction de poursuivre la numérisation de ces journaux et la
transmission électronique de tout extrait."
. Ordonne l’exécution provisoire des
demandes d’interdictions et de suppression sous astreinte ;
. Condamne la société Vecteur Plus à
verser au Spqr et aux sociétés Editrices une indemnité de 7000 € au
titre de l’article 700 du ncpc ;
. Condamne la société Vecteur Plus aux
entiers dépens en ce compris les frais engagés pour le constat
d’huissier du 18 novembre 2003, la signification et le constat
d’huissier du 23 décembre 2003 ainsi que l’intervention de l’agent de
l'Agence pour la Protection des Programmes , et dit qu’ils seront
recouvrés directement par Me Solal avocat au barreau de Paris dans les
conditions prévues par l’article 699 du ncpc.
Le tribunal :
Mme Marie Claude Apelle (vice président), M. Loos et Mme Marion (vice
présidents)
Avocats :
Me Philippe Solal, Me Frédéric Gourdain, Me Jean Martin |