02-15.180
Arrêt n° 526 du 22 avril 2005
Cour de cassation - Assemblée plénière
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : M. Hubert X...
Défendeur(s) à la cassation : Mme Marie-Claude Y...
M. Hubert X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt
de la cour d'appel d'Angers (1re chambre - B) en date du 13 mai 1996 ;
Cet arrêt a été cassé partiellement le 2 mars 1999 par la
première chambre civile de la Cour de cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour
d'appel de Poitiers qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 30
octobre 2001 dans le même sens que la cour d'appel d'Angers par des motifs
qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ;
Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt de la cour
d'appel de Poitiers, M. le premier président a, par ordonnance du 8 novembre
2004, renvoyé la cause et les parties devant l'Assemblée plénière ;
Le demandeur invoque, devant l'Assemblée plénière, le
moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au
greffe de la Cour de cassation par Me Delvolvé, avocat de M. X... ;
Le rapport écrit de M. Gridel, conseiller, et l'avis
écrit de M. Cavarroc, avocat général, ont été mis à la disposition des
parties ;
(...)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 30 octobre
2001), rendu sur renvoi après cassation (première chambre civile, 2 mars
1999, pourvoi n° 97-14.487) que, à la suite du divorce des époux X...-Y...,
communs en biens, le juge chargé de la surveillance du partage a constaté,
par procès-verbal de conciliation partielle du 2 juillet 1991, leur accord
pour, notamment, partager l’actif immobilier constitué d’une maison et d’un
appartement, évaluer ces deux biens aux prix respectifs de 500 000 et 180
000 francs, et attribuer le premier à Mme Y... et le second à M. X... ; que
par jugement du 23 novembre 1992, rendu dans l’ignorance de ce que les
anciens époux avaient, le 27 octobre 1992, vendu pour 650 000 francs
l’immeuble à revenir à Mme Y..., le tribunal a homologué l’accord du 2
juillet 1991 ; que M. X... a alors demandé que ce bien figure dans les
ultimes opérations de liquidation-partage pour la valeur de 650 000 francs ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté
sa demande, alors, selon le moyen, que, si la composition du patrimoine
de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce
prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, la valeur des
biens composant cette masse partageable doit être fixée au jour le plus
proche du partage en tenant compte des modifications ayant affecté l’état de
ces biens pendant la durée de l’indivision post-communautaire ; qu’il
appartient donc aux juges du fond de tenir compte de ces modifications ;
qu’en l’espèce, l’arrêt, rendu après cassation n’a eu, pour dire que M. X...
avait été rempli de ses droits dans la communauté, aucun égard à
l’augmentation de la valeur de l’immeuble attribué par l’accord du 2 juillet
1991 à Mme Y... pour une valeur de 500 000 francs et vendu par l’indivision
post-communautaire, avant le jugement d’homologation de cet accord, pour un
prix de 650 000 francs ; qu’en refusant ainsi de tenir compte dans le
partage de la part du prix de vente excédant l’évaluation de cet immeuble,
qui constituait un actif communautaire partageable, l’arrêt a violé les
articles 1475 et 1476 du Code civil, ensemble l’article 883 du même Code ;
Mais attendu que, si la valeur des biens à partager doit
être fixée au jour le plus proche du partage, les copartageants peuvent
convenir d’en évaluer certains à une date différente ;
Qu’ayant constaté que les époux s’étaient accordés le 2
juillet 1991 pour que la maison fût attribuée à Mme Y... pour la valeur de
500 000 francs, que cet accord, entériné par le tribunal le 23 novembre 1992
portait seulement sur une partie de l’actif à partager et que les
propositions d’attribution établies par le notaire liquidateur faisaient
ressortir un partage égalitaire, la cour d’appel, qui a retenu que M. X...
ne rapportait pas la preuve de ce que, en signant l’acte de vente de
l’immeuble à 650 000 francs, il ait voulu modifier les attributions ou
valeurs conventionnellement arrêtées entre les parties ni subordonner sa
signature à la modification préalable du partage des immeubles alors qu’une
décision était en délibéré, a pu en déduire que l’immeuble devait être
évalué à 500 000 francs, selon l’accord des parties, entériné par une
décision judiciaire non frappée d’appel ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
MOYEN ANNEXÉ
Moyen produit par Me Delvolvé, avocat aux
Conseils, pour M. X...
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir
décidé qu'il convenait de confirmer le projet de partage établi par notaire
faisant apparaître, dans l'actif de communauté, l'immeuble de Tiercé pour
une valeur de 500 000 francs et l'attribuant à Mme Y... pour cette même
valeur, dit que M. X... avait été rempli de ses droits dans la communauté au
moyen de l'attribution qui lui était faite notamment de l'appartement
d'Angers évalué à 180 000 francs et renvoyé les parties devant notaire pour
qu'il soit procédé aux dernières opérations de liquidation et partage de
communauté sur les bases déjà établies,
AUX MOTIFS QUE les époux s'étaient mis d'accord, le 2
juillet 1991, pour que l'immeuble de Tiercé fût attribué à Mme Y... pour sa
valeur de 500 000 francs et celui d'Angers à M. X... pour sa valeur de 180
000 francs, conformément à l'expertise judiciaire ; qu'en tout état de
cause, cet accord n'avait porté que sur une partie de l'actif à partager
(les biens immobiliers dépendant de la communauté) ; que le tribunal avait
entériné leur accord quant à ces attributions et valeurs des immeubles le 23
novembre 2002 ; que l'immeuble de Tiercé avait été vendu par M. X... et Mme
Y... en qualité de co-indivisaires le 27 octobre 1992 au prix de 650 000
francs ; que cette vente était intervenue un mois avant que le jugement ne
fût rendu ; que, si la règle de tout partage de communauté était l'égalité,
un partage inégalitaire pouvait être convenu, conventionnellement, entre les
époux ; qu'en outre dans le cadre du partage, un bien d'une valeur très
supérieure pouvait être attribué à l'un des époux à charge, par exemple,
pour celui-ci de payer tout le passif commun, que ce n'était pas pour cela
que l'égalité du partage était rompue ; qu'enfin rien n'empêchait les
parties de procéder par voie de partages partiels qui, pris séparément,
était forcément inégalitaires ; que dans la présente affaire, il ressortait
bien du "projet de partage" établi par Me Boulithe notaire à Tiercé, annexé
au deuxième procès-verbal de difficultés, reçu par ce notaire le 14 avril
1993, que les immeubles ne formaient qu'une partie de l'actif de communauté,
qui comprenait également du mobilier et des comptes bancaires ; que ce
projet de partage faisait également apparaître au niveau du passif de
communauté notamment deux soldes de prêt, une récompense due à Mme Y... par
la communauté ainsi qu'une autre somme due à celle-ci en vertu de son compte
d'administration ; qu'enfin les propositions d'attribution établies dans cet
acte par le notaire liquidateur faisaient ressortir un partage tout à fait
égalitaire, puisqu'au résultat, chacune des parties recevrait une valeur
égale au montant de ses droits dans la communauté ; que si Mme Y... se
voyait attribuer l'immeuble de Tiercé pour sa valeur de 500 000 francs, elle
prenait en charge le solde des différents prêts et se trouvait redevable
d'une soulte envers son ex-époux ; qu'en ce qui concernait M. X..., à qui il
était attribué l'appartement d'Angers pour sa valeur de 180 000 francs, il
était également rempli de ses droits dans la communauté compte tenu de ce
que son attribution était à compléter par les deux comptes ainsi que par la
soulte à recevoir de son ex-épouse ; que de surcroît M. X... n'avait pas
fait appel du jugement du 23 novembre 1992 entérinant les accords des
parties sur de nombreux points et notamment quant à la valeur des immeubles
partagés ; qu'il ne rapportait pas la preuve qu'en signant l'acte de vente à
650 000 francs, il eût voulu modifier les attributions ou les valeurs
conventionnellement arrêtées entre les parties ; qu'il ne rapportait pas
davantage la preuve d'avoir subordonné la signature de cet acte de vente à
la modification préalable du partage des immeubles alors qu'une décision
judiciaire était pendante ; que de toute manière le tribunal n'avait jamais
été avisé des conditions de vente de l'immeuble ; que la vente et le partage
"étaient deux actes juridiques distincts ; qu'ils contenaient des charges et
conditions distinctes, même s'ils pouvaient concerner un même bien ; que
rien n'empêchait le notaire liquidateur de préciser qu'au moment du partage,
les époux étaient d'accord pour que cet immeuble fût évalué
conventionnellement à la somme de 500 000 francs, issue de l'accord des
parties et entérinée par une décision judiciaire, non frappée d'appel, qu'il
convenait donc de mentionner, aux termes du partage de communauté, la valeur
de 500 000 francs, quant à l'immeuble de Tiercé ; que par suite il convenait
de débouter M. X... de sa demande sur ce point et de confirmer, de ce chef,
le jugement déféré,
ALORS QUE, si la composition du patrimoine de la
communauté se détermine à la date à laquelle le jugement du divorce prend
effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, la valeur des biens
composant cette masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du
partage en tenant compte des modifications ayant affecté l'état de ces biens
pendant la durée de l'indivision post-communautaire ; qu'il appartient donc
aux juges du fond de tenir compte de ces modifications ; qu'en l'espèce,
l'arrêt rendu après cassation n'a eu, pour dire que M. X... avait été rempli
de ses droits dans la communauté, aucun égard à l'augmentation de la valeur
de l'immeuble attribué par l'accord du 2 juillet 1991 à Mme Y... pour une
valeur de 500 000 francs et vendu par l'indivision post-communautaire, avant
le jugement d'homologation de cet accord, pour un prix de 650 000 francs ;
qu'en refusant ainsi de tenir compte dans le partage de la part du prix de
vente excédant l'évaluation de cet immeuble, qui constituait un actif
communautaire partageable, l'arrêt a violé les articles 1475 et 1476 du Code
civil, ensemble l'article 883 du même Code.
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Gridel, conseiller, assisté de M. Baconnier, auditeur
Avocat général : M. Cavarroc
Avocat(s) : Me Delvolvé