Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 12 décembre
2006 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 04-12996
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que Sylvain X... surnommé "Grand
Sylvain", époux de Parfaite I..., est décédé le 15 février 1890
en laissant pour lui succéder, ses six enfants, Marie-Etienne,
Parfait, Marie-Julie, Théodule, Sylvain et Pauline, aujourd'hui
tous décédés ; que, faute d'accord entre les ayants droit des
héritiers, un expert a été judiciairement commis afin d'estimer
les immeubles, de dire si, eu égard aux droits des parties, ils
sont partageables en nature, dans l'affirmative de former les
lots et, dans la négative, de proposer les mises à prix ; que la
cohérie est aujourd'hui divisée en quatre souches, Théodule
étant décédé sans postérité et Pauline ayant vendu sa part ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Annette X..., Mme Y... Marie
Théodose X..., M. Raphaël X..., M. Florentin X..., M. Ovide
X..., Mme Rose Valentine X..., Mme Brigitte Z..., Mme Angèline
A..., M. Florentin B..., Mlle Eugènie C..., M. Paul C..., Mme
Anite C..., Mlle Evariste C..., M. Romain C..., M. Jean D...,
Mme Béatrice D..., Mme Yolène E..., Mme Florence F..., Mlle
Corine F..., M. Jean X... et Mlle Odile D..., (les consorts
X...) font grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 octobre
2003), d'avoir rejeté le moyen soulevé par eux et pris de ce que
certains des enfants du couple "Grand Sylvain" X... et Parfaite
I... étaient des enfants naturels, de sorte que c'était par
erreur que l'expert avait considéré qu'ils disposaient de droits
équivalents à ceux des deux seuls enfants légitimes du couple,
et par suite, confirmé en toutes ses dispositions le jugement
entrepris rendu le 14 mars 2000 par le Tribunal de grande
instance de Fort-de-France, notamment en ce qu'il a homologué le
rapport d'expertise du 30 juin 1998 et de les avoir déboutés de
leurs demandes, alors, selon le moyen, que rien dans le chapitre
VI de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, relatif aux
dispositions transitoires et diverses ne vient ordonner
l'application immédiate des dispositions de l'article 331 du
code civil telles que modifiées par l'article 10-I de ladite loi
; que les nouvelles dispositions de l'article 331 du code civil
n'avaient donc pas vocation à s'appliquer au problème posé par
une éventuelle légitimation de plein droit par mariage
subséquent des parents d'enfants aujourd'hui décédés nés au
XIXème siècle ; que la cour d'appel a donc violé par fausse
application l'article 331 du Code civil dans sa rédaction
résultant de l'article 10-1 de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993
en déclarant que ces nouvelles dispositions sont d'application
immédiate ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que le second
alinéa de l'article 331 du code civil dans sa rédaction alors
applicable, ne visait que l'hypothèse selon laquelle la
filiation des enfants naturels à l'égard de leurs parents serait
contestée ou aurait à être prouvée, c'est à juste titre que
l'arrêt retient que la filiation naturelle de Marie- Etiennette,
Pauline, Parfait et Marie-Julie, qui était rappelée par l'acte
de mariage de leurs parents du 24 mai 1852, n'était pas
contestée par les consorts X..., ce dont il résultait que les
enfants naturels étaient légitimés de plein droit par le mariage
subséquent de leurs parents leur conférant ainsi des droits
successoraux semblables aux enfants légitimes, le grief tiré de
l'application immédiate des dispositions de l'article 10-1 de la
loi du 8 janvier 1993 modifiant le premier alinéa de l'article
331 du cCode civil dans sa rédaction alors applicable étant
inopérant, celles-ci se rapportant uniquement aux enfants
naturels reconnus et décédés avant le mariage de leurs parents ;
que le moyen est inopérant ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 831 du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque le partage
se fait soit par têtes, soit par souches, il doit être procédé à
la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers
copartageants ou de souches copartageantes ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui avait
homologué le rapport d'expertise lequel avait proposé un partage
en nature par souche et à l'intérieur des souches par branche,
formé les lots non attribuables en nature et proposé leur mise à
prix, l'arrêt retient qu'il résulte de considérations pratiques
tenant du nombre d'héritiers dans certaines branches de la
succession qu'un partage en nature est impossible ; que la
branche G... J... comprenait cinq héritiers de premier rang et
quatre héritiers de second rang, que la branche K... Marie
Lydia, dans sa seconde sous-branche en comprenait cinq et la
souche L... Sylvain X..., vingt huit héritiers répartis en sept
branches ;
qu'en l'état actuel de l'indivision, il ne
pouvait être fait grief à l'expert de constater que certains
lots étaient manifestement impartageables en nature et d'en
proposer la licitation, celle solution étant seule de nature à
mettre fin à l'indivision et qu'il revenait aux parties, si
elles avaient voulu éviter d'en arriver à telle situation, de se
préoccuper de la liquidation de la succession de personnes
décédées depuis la fin du 19ème siècle, bien avant la présente
procédure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le partage devant
se faire par souche n'impliquait que la division des biens en
quatre lots seulement, la subdivision entre les différents
membres de plusieurs des souches ne devant être envisagée
qu'ultérieurement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
confirmé le jugement qui homologuait le rapport critiqué lequel
proposait un partage en nature par souche et à l'intérieur des
souches par branche, formait les lots non attribuables en nature
et proposait leur mise à prix, l'arrêt rendu le 10 octobre 2003,
entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne MM. H... et Arcade X... et M. G... aux
dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du douze décembre deux mille six.
Décision attaquée : cour d'appel de Fort-de-France (chambre
civile) 2003-10-10
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