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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 10 mai 2007 |
Cassation |
N° de pourvoi : 05-12031
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Louis X... et son épouse ont donné à
bail rural à l'un de leurs fils, Jean-Paul et à son épouse, Mme
Gabrielle Y..., divers immeubles ruraux sis à Buding ; que
postérieurement aux décès des bailleurs, ces immeubles ont été
attribués, en vertu d'un partage transactionnel en date du 28
avril 1999, à MM. Z... et Alphonse X... (les consorts X...),
frères de M. Jean-Paul X... ; que ceux-ci ont assigné ce dernier
ainsi que son épouse, en résiliation du bail rural pour défaut
de paiement des fermages ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche
ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme Jean-Paul X... font grief à
l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail rural
dont ils étaient titulaires et de les avoir condamnés à payer
aux consorts X... la somme de 1 862,13 euros au titre des
fermages échus de 1997 à 2001 et celle de 1 138,44 euros au
titre des fermages échus en 2002 et 2003, outre les intérêts au
taux légal ;
Attendu que la cour d'appel n'avait pas à inviter
les parties à s'expliquer contradictoirement sur un moyen qui
était dans le débat ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique pris en sa seconde
branche :
Vu l'article 883 du code civil, ensemble
l'article 815-10 du même code dans sa rédaction antérieure à la
loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que l'effet déclaratif du partage ne
s'applique pas aux fruits et revenus produits par les biens
indivis avant le partage ;
Attendu que pour prononcer la résiliation du bail
sur les parcelles cadastrées n° 436 et 449 d'une contenance de
11ha 17a 41ca, l'arrêt, après avoir rappelé qu'aux termes de
l'article 883 du code civil, chaque cohéritier est censé avoir
succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans le
lot, ou à lui échus sur licitation et n'avoir jamais eu la
propriété des autres effets de la succession, retient qu'il en
est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte
ayant pour effet de faire cesser l'indivision et qu'en
application de ces dispositions, MM. Z... et Alphonse X...
avaient qualité pour agir seuls pour réclamer les fermages dus,
même pendant l'indivision successorale dès lors que ces fermages
constituaient les fruits des parcelles leur appartenant aux
termes de l'acte de partage du 28 avril 1999 faisant cesser
l'indivision ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 11 mai 2004, entre les parties, par la cour
d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz,
autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du dix mai deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Metz (chambre sociale)
2004-05-11
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