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Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 10 mai 2007 Cassation

N° de pourvoi : 05-12031
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu que Louis X... et son épouse ont donné à bail rural à l'un de leurs fils, Jean-Paul et à son épouse, Mme Gabrielle Y..., divers immeubles ruraux sis à Buding ; que postérieurement aux décès des bailleurs, ces immeubles ont été attribués, en vertu d'un partage transactionnel en date du 28 avril 1999, à MM. Z... et Alphonse X... (les consorts X...), frères de M. Jean-Paul X... ; que ceux-ci ont assigné ce dernier ainsi que son épouse, en résiliation du bail rural pour défaut de paiement des fermages ;

 


 

 

Sur le moyen unique pris en sa première branche ci-après annexé :

 

 

Attendu que M. et Mme Jean-Paul X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail rural dont ils étaient titulaires et de les avoir condamnés à payer aux consorts X... la somme de 1 862,13 euros au titre des fermages échus de 1997 à 2001 et celle de 1 138,44 euros au titre des fermages échus en 2002 et 2003, outre les intérêts au taux légal ;

 

 

Attendu que la cour d'appel n'avait pas à inviter les parties à s'expliquer contradictoirement sur un moyen qui était dans le débat ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

 

 

Vu l'article 883 du code civil, ensemble l'article 815-10 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

 

 

Attendu que l'effet déclaratif du partage ne s'applique pas aux fruits et revenus produits par les biens indivis avant le partage ;

 

 

Attendu que pour prononcer la résiliation du bail sur les parcelles cadastrées n° 436 et 449 d'une contenance de 11ha 17a 41ca, l'arrêt, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 883 du code civil, chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans le lot, ou à lui échus sur licitation et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession, retient qu'il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision et qu'en application de ces dispositions, MM. Z... et Alphonse X... avaient qualité pour agir seuls pour réclamer les fermages dus, même pendant l'indivision successorale dès lors que ces fermages constituaient les fruits des parcelles leur appartenant aux termes de l'acte de partage du 28 avril 1999 faisant cesser l'indivision ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 


 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;

 

 

Condamne les défendeurs aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Metz (chambre sociale) 2004-05-11
 

 

 

 

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