|
| |
Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 6 février
2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-21948
Inédit
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué
(Paris, 15 novembre 2005), que la société Les Oliviers, qui a
exploité de 1997 à 2001 une maison de retraite à Saint-Etienne
dans des locaux loués à la société anonyme immobilière
d'économie mixte de la commune de Saint-Etienne (SAIEM), a saisi
le Conseil de la concurrence (le Conseil) de pratiques
anticoncurrentielles qui auraient été mises en oeuvre, sur le
marché local de l'hébergement des personnes âgées dépendantes,
par la commune de Saint-Etienne, par la SAIEM et par le centre
communal d'action sociale (CCAS), établissement public auquel la
commune avait confié la gestion de quinze résidences pour
personnes âgées ; que la société Les Oliviers a fait valoir que
le CCAS pratiquait des prix d'hébergement abusivement bas et
abusait, grâce à des subventions d'équilibre versées par la
commune, de la position dominante qu'il détenait sur le marché
en cause ; qu'elle a en outre invoqué des faits d'entente et un
abus de dépendance économique résultant du fait que le montant
excessif du loyer imposé par la SAIEM ne lui permettait pas une
exploitation équilibrée ; que, par décision n° 05-D-05 du 18
février 2005, le Conseil a dit la saisine irrecevable s'agissant
des premiers faits dénoncés et l'a rejetée pour le surplus faute
d'éléments suffisamment probants ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Les Oliviers, représentée
par son liquidateur amiable, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté
son recours contre la décision du Conseil estimant que les faits
d'abus de position dominante dénoncés ne relevaient pas de ses
attributions, alors, selon le moyen, qu'il résulte des
dispositions combinées des articles 13 et 53 de l'ordonnance du
1er décembre 1986 respectivement codifiées aux articles L. 464-8
et L. 410-1 du code du commerce, que le Conseil de la
concurrence et, sur recours la cour d'appel de Paris, sont
compétents pour connaître de toutes les activités de production,
de distribution et de services, y compris celles qui sont le
fait de personnes publiques ; que relève ainsi de la compétence
du Conseil de la concurrence l'examen d'un comportement global
caractérisé par un ensemble de pratiques générales détachables
de décisions administratives particulières, imputé à un
opérateur économique auquel il est reproché l'abus d'une
position dominante sur un marché donné, peu important que cet
opérateur ait agi dans le cadre d"une mission de service public
pourvu qu'il n'ait mis en oeuvre aucune prérogative de puissance
publique et que le comportement incriminé touche à une activité
économique exercée en concurrence avec des opérateurs privés et
non à la gestion d'un service public régalien ou remplissant une
mission de caractère exclusivement social fondée sur le principe
de la solidarité nationale et dépourvue de caractère commercial
; qu'en l'espèce, la société Les Oliviers incriminait le
comportement anticoncurrentiel adopté par le centre communal
d'action sociale de la ville de Saint-Etienne sur le marché
local des résidences pour personnes âgées dépendantes sans
mettre en cause la légalité des décisions concourant à
l'organisation de l'activité de service public gérée par cet
opérateur ; que dès lors que le centre communal d'action sociale
ne remplissait pas une mission exclusivement sociale mais
exerçait une activité marchande consistant à commercialiser des
services auprès du grand public et n'appelant pas la mise en
oeuvre de prérogatives de puissance publique, les griefs formés
à son encontre par la société Les Oliviers relevaient de la
compétence du Conseil de la concurrence ; qu'en décidant le
contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que si dans la mesure où elles
effectuent des activités de production, de distribution ou de
services les personnes publiques peuvent être sanctionnées par
le Conseil de la concurrence agissant sous le contrôle de
l'autorité judiciaire, les décisions par lesquelles ces
personnes assurent la mission qui leur incombe au moyen de
prérogatives de puissance publique, relèvent de la compétence de
la juridiction administrative ;
Attendu qu'après avoir rappelé que la commune de
Saint-Etienne a confié au CCAS la gestion de résidences pour
personnes âgées auparavant exploitées en régie directe, les
modalités de ce transfert résultant, selon le Conseil, de
conventions des 8 septembre 1997 et 14 mai 1998 prévoyant
notamment la possibilité pour le CCAS de percevoir des
subventions de la commune, la cour d'appel, qui retient, par
motifs propres et adoptés, que la contestation de la gestion par
le CCAS de quinze résidences met directement en cause
l'organisation et le fonctionnement du service public de
l'hébergement des personnes âgées tel qu'il résulte des
conventions de transfert, que la décision d'allouer une
subvention au CCAS relève des prérogatives de puissance publique
de la commune et que les prix de journée des établissements sont
fixés par le président du conseil général, a fait l'exacte
application des dispositions invoquées en décidant que ces
décisions, dont l'appréciation de la légalité relève du juge
administratif, n'entraient pas dans le champ de compétence du
Conseil de la concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Les Oliviers, représentée
par son liquidateur amiable, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté
son recours contre la décision du Conseil estimant que les faits
d'exploitation abusive de dépendance dénoncés n'étaient pas
établis, alors, selon le moyen :
1 / qu'une entreprise peut se prévaloir des
dispositions de l'article 9 de l'ordonnance de 1986, aujourd'hui
codifiées à l'article L. 420-2 du code de commerce, pour autant
qu'elle se trouve dans un rapport de client à fournisseur avec
l'auteur des pratiques dénoncées ; qu'un tel rapport existait en
l'espèce dès lors que la société Les Oliviers exerçait son
activité dans des locaux qu'elle louait à la SAIEM ; que la cour
d'appel a violé le texte précité en tirant argument de
l'existence d'un bail pour décider que la société Les Oliviers
ne pouvait invoquer le bénéfice de ses dispositions ;
2 / qu'en se bornant à retenir que la société les
Oliviers ne démontrait pas qu'elle était dans l'impossibilité de
rechercher d'autres locaux pour exercer ses activités sans
vérifier de façon concrète si, du fait de la nature particulière
de ses activités, cette entreprise ne se trouvait pas, comme
elle le faisait valoir, dans l'impossibilité de déménager dans
des conditions acceptables, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard de l'article L. 420-2, alinéa 2, du
code de commerce ;
Mais attendu que, pour rejeter l'argumentation de
la société Les Oliviers qui soutenait que le montant excessif du
loyer qui lui était imposé par la SAIEM constituait une
exploitation abusive de son état de dépendance économique
d'autant qu'elle n'avait pu obtenir une autorisation d'ouverture
pour les 80 lits demandés, l'arrêt retient, par motifs propres
et adoptés, qu'après que la société Les Oliviers se soit vue
refuser, le 16 juillet 1996, l'autorisation d'ouvrir un
établissement de 80 lits, les parties ont librement négocié le 7
octobre 1996 une augmentation du montant du loyer correspondant
à la prise en charge par la locataire d'une partie des travaux
nécessaires à l'accueil de personnes âgées dépendantes, et que
la société Les Oliviers, qui a bénéficié d'un long délai avant
d'obtenir le 26 février 1998 une autorisation d'ouverture, ne
justifie pas avoir été dans l'impossibilité de rechercher
d'autres locaux pour exercer son activité moyennant paiement
d'un loyer plus adapté à ses perspectives de rentabilité ; qu'en
l'état de ces constatations, dont il résulte que l'état de
dépendance économique dont se prévalait la société Les Oliviers
n'était pas établi, la cour d'appel a pu statuer comme elle a
fait et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est
pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Oliviers, prise en la
personne de son liquidateur amiable, M. X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du six février deux mille
sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re chambre civile,
section H) 2005-11-15
|
|
| |
|