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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 14 mars 2007
N° de pourvoi : 05-43184
Publié au bulletin Cassation

Mme Collomp, président
M. Béraud, conseiller rapporteur
M. Maynial, avocat général
Me Hémery, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)

 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-10, ensemble les articles L. 122-32-6, L. 122-32-7 du code du travail et l'accord du 29 mars 1990 étendu, relatif à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, constituant l'annexe VII de la convention collective nationale des personnels des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail survenu au service d'un autre employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Iss Abilis en avril 1998 en qualité d'agent de propreté, a été victime d'un accident du travail le 5 mai 2000 et placé en arrêt de travail ; que l'employeur ayant perdu le marché de nettoyage à l'exécution duquel M. X... était affecté, son contrat de travail a été transféré le 31 mai 2000 à la société Technique française de nettoyage (TFN), nouvel attributaire du marché, par application de l'accord étendu du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale du personnel des entreprises de propreté ; que le 4 juillet 2002, la société TFN a licencié M. X... pour inaptitude physique à tout poste dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ;

Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... avait été prononcé en méconnaissance de la protection prévue pour les salariés victimes d'accident du travail, l'arrêt retient que l'accord du 29 mars 1990 équivaut à une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord qui, pour le cas de perte d'un marché de services, prévoit et organise la reprise de tout ou partie des contrats de travail ne constitue pas une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et ne peut, à lui seul, et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l'article L. 122-32-10 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.

 

Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes du 3 mai 2005

 

 

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