lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2008

PERTE DU DROIT DE CESSION DES LOYERS ET DECHARGE DE LA CAUTION

FUSION ABSORPTION ET CAUTIONNEMENT GARANTISSANT LE PAIEMENT DES LOYERS | APPLICATION DE LA DOCTRINE DE LA COUR DE CASSATION CONCERNANT LE CAUTIONNEMENT GARANTISSANT LE PAIEMENT DES LOYERS EN CAS DE FUSION ABSORPTION | CAUTIONNEMENT PENDANT LE MARIAGE | CAUTIONNEMENT HYPOTHECAIRE | FORMALITES DU CAUTIONNEMENT | FACULTE DE RESILIATION D'UN CAUTIONNEMENT A DUREE INDETERMINEE | POUVOIR DE SOUSCRIRE L'ENGAGEMENT DE CAUTIONNEMENT | NULLITE DU CAUTIONNEMENT ET DU PRET | CAUTION ET EXTINCTION DE LA DETTE | CAUTION ET PLAN DE CONTINUATION | ACCEPTATION D'UN PLAN DE CONTINUATION ET CAUTION | CAUTIONNEMENT ET OBLIGATION D'INFORMATION | CAUTION ET DEFAUT D'INFORMATION POSTERIEUR AU JUGEMENT CONDAMNANT AU PAIEMENT | PRIVILEGE DU TRESOR ET CAUTION SOLIDAIRE | DISPROPORTION DES ENGAGEMENTS D'UNE CAUTION NON AVERTIE | CAUTION ET EXCEPTIONS PERSONNELLES DU DEBITEUR | RECOURS DE LA CAUTION CONTRE LE DEBITEUR PRINCIPAL | CAUTIONNEMENT ET CODE DE LA CONSOMMATION | DEMANDE EN NULLITE DU CONTRAT POUR DOL PAR LA CAUTION | CAUTION NON AVERTIE ET ENGAGEMENT DISPROPROPORTIONNE | CAUSES D'EXTINCTION DE LA CAUTION | CAUTIONNEMENT MANIFESTEMENT DISPROPORTIONNE | DIRIGEANT CAUTION ET DEVOIR D'INFORMATION DE LA BANQUE | SURETE REELLE POUR AUTRUI ET PROPORTIONNALITE | SOUS-CAUTION | OBLIGATION D'INFORMATION ANNUELLE DE LA CAUTION

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

   

---

 

REPERTOIRE

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

04-17.283, 04-17.396  
Arrêt n° 641 du 3 mai 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale 
Rejet 


04-17.283
Demandeur(s) à la cassation : société Abbey National France, anciennement dénommée Ficofrance
Défendeur(s) à la cassation : M. Ion X...

04-17.396
Demandeur(s) à la cassation : M. Ion X...
Défendeur(s) à la cassation : société Abbey National France SA


Joint le pourvoi n° 04-17.283 formé par la société Abbey national France et le pourvoi n° 04-17.396 formé par M. X..., qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l’arrêt déféré (Douai, 3 juin 2004), que par acte notarié du 15 mai 1991, la société Ficofrance, aux droits de laquelle se trouve la société Abbey national France, a consenti à la société Parlimmo un prêt destiné à financer l’acquisition de biens et de droits immobiliers dépendant d’un immeuble à usage de bureaux et de commerces ; que ce prêt était garanti par la cession des loyers échus ou à échoir et par le cautionnement solidaire de M. X... ; qu’après la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, le prêteur ayant fait signifier à la caution un commandement aux fins de saisie immobilière pour obtenir le paiement des sommes qui lui restait dues, M. X... a assigné ce dernier en demandant sa décharge sur le fondement des dispositions de l’article 2037 du Code civil ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société Abbey national France :

Attendu que la société Abbey national France reproche à l’arrêt d’avoir dit que M. X... était déchargé de ses obligations de caution solidaire envers elle, et d’avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la décharge de la caution prévue par les dispositions de l’article 2037 du Code civil ne peut s’appliquer qu’en cas de perte d’un droit préférentiel ; que la cession de créance consentie par le débiteur à son créancier en cas de non-paiement d’une échéance ne constitue pas un droit préférentiel au sens de ce texte ; qu’en déchargeant la caution en raison de la perte du droit de cession des loyers conféré au créancier par le contrat de prêt, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

2°/ que sauf fraude ou abus, le créancier ne commet pas de faute en choisissant le moyen qu’il juge le plus adéquat d’obtenir le paiement de sa créance ; qu’en l’espèce, la société Abbey national France faisait valoir que lorsque le montant des impayés était devenu préoccupant, il lui était apparu plus judicieux de favoriser la vente amiable des biens financés, déjà en projet et réalisée en décembre 1992, plutôt que la cession de loyers, par nature et plus aléatoire et bien moins productive, ce d’autant qu’elle n’avait aucune précision sur l’identité des locataires des lieux ; qu’elle ajoutait qu’en décembre 1992, le notaire lui avait indiqué que la vente du dernier lot suffirait largement à couvrir le solde du prêt ; qu’en se bornant, pour décharger la caution, à relever que la société Abbey national France n’avait pas mis en œuvre la cession des loyers dont il n’était pas établi qu’elle aurait été dissuasive pour les acquéreurs des biens immobiliers, sans rechercher si la décision du créancier de ne pas mettre en œuvre la cession de loyers n’était pas, au moment où il l’a prise et au vu des circonstances invoquées, exempte de toute fraude et de tout abus, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2037 du Code civil ;

3°/ que c’est à la caution qui prétend être déchargée de son obligation du fait de la perte d’un droit préférentiel qu’il incombe de démontrer l’existence d’une faute du créancier à l’origine de cette perte ; qu’en l’espèce, il appartenait à la caution de démontrer que le choix du prêteur de ne pas mettre en œuvre la cession de loyers prévue par le contrat de prêt pour favoriser la vente amiable des immeubles financés était fautif et donc que cette cession n’aurait en réalité ni empêché ladite vente ni même entraîné la réduction du prix convenu ; qu’en reprochant au créancier de ne pas établir que la cession de loyers aurait été dissuasive pour les acquéreurs des biens immobiliers, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 2037 du Code civil ;

4°/ que la cession des loyers échus et à échoir consentie à un tiers par le propriétaire d’un bien immobilier avant la vente du bien prive l’acquéreur de ce bien de la possibilité de percevoir lui-même lesdits loyers ; qu’en l’espèce, il était constant qu’à l’époque de la déchéance du terme, les biens et droits immobiliers financés faisaient l’objet d’un compromis de vente, la vente définitive ayant été définitivement réalisée en décembre 1992 pour un prix qui avait permis un désintéressement quasi-intégral du créancier ; que ce dernier soulignait que, s’il avait mis en œuvre la cession des loyers échus et à échoir prévue par l’acte de prêt, la vente n’aurait probablement pas abouti ou en tout cas seulement pour un prix inférieur ; qu’en se bornant, pour décharger la caution, à relever que la société Abbey national France n’établissait pas en quoi la cession des loyers aurait été dissuasive pour les acquéreurs des biens immobiliers, et en considérant que le prix de vente aurait été identique en cas de mise en œuvre de cette cession, sans expliquer comment les acquéreurs auraient pu accepter, sans au moins solliciter une réduction du prix convenu, d’acheter des biens immobiliers dont ils ne pouvaient percevoir les loyers, la cour d’appel n’a pas caractérisé la faute du créancier, et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2037 du Code civil ;

5°/ que la décharge de la caution prévue par les dispositions de l’article 2037 du Code civil ne peut intervenir que si la subrogation a été rendue impossible par le fait exclusif du créancier ; qu’en affirmant que M. X... devait être déchargé de son obligation de remboursement envers la société Abbey national France « comme conséquence du fait exclusif de cette société qui l’a privé d’un droit consenti à celle-ci par l’acte de prêt qu’il cautionnait et dans lequel il avait vocation à être subrogé », quand elle avait constaté que la perte dudit droit résultait également de la vente par le débiteur à un tiers des biens financés, intervenue en décembre 1992, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 2037 du Code civil que la caution est déchargée, lorsque la subrogation dans un droit exclusif ou préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ;

Attendu qu'après avoir relevé que l'acte de prêt prévoyait la cession conditionnelle des loyers dus à l'emprunteur à compter du non-paiement d'une seule échéance, l'arrêt retient qu'il résulte du relevé de compte produit qu'à compter du 5 mars 1992, aucune échéance n'avait été payée de sorte que la condition suspensive affectant la cession des loyers étant réalisée dès cette date, il était loisible à la banque de mettre en oeuvre le droit de cession des loyers dont elle était titulaire et d'éteindre à due concurrence la dette de l'emprunteur, tandis que les loyers étaient toujours dus au mois d'octobre 1992 et que la déchéance du terme a été prononcée à cette date concomitamment à l'annonce de la vente des biens financés ; que l'arrêt retient encore qu'en s'abstenant d'exercer le droit dont il bénéficiait, le prêteur a obligé les cautions à payer une dette provoquée par son inaction deux cent fois supérieure à celle existant au jour de la réalisation de la condition suspensive, tandis que le bénéfice de la subrogation était perdu par le fait exclusif du créancier ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument omises, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. X... :

Attendu que M. X... reproche à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Abbey national France, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, il faisait valoir que les fautes commises par la banque ne justifiaient pas seulement la décharge de son engagement de caution, mais également l’allocation de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice lié au fait que, pendant plusieurs années, il avait dû faire face à des procédures de saisie indues, avait été contraint de réduire son activité professionnelle pour organiser sa défense et avait vécu dans la crainte de perdre son logement et l’intégralité de ses biens ; qu’en délaissant ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’aucun chef du dispositif de l’arrêt n’ayant rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. X..., le moyen dénonce une omission de statuer, qui peut être réparée par la procédure prévue à l’article 464 du nouveau Code de procédure civile ; qu’il est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Graff, conseiller référendaire
Avocat général : M. Main
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Célice, Blancpain et Soltner

 

 

SURETE PROVISOIRE ET DECHARGE DE LA CAUTION | CREANCIER NEGLIGEANT DE FAIRE VALOIR SES DROITS DE CREANCIER NANTI | PERTE DU DROIT DE CESSION DES LOYERS ET DECHARGE DE LA CAUTION | CREANCIER NE RENDANT PAS DEFINITIVE UNE SURETE PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT | PRETEUR DE DENIER N'AYANT PAS INSCRIT SON PRIVILEGE

RECHERCHE

---