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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 8 février
2005 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 02-19750
Publié au bulletin
Président : M. Tricot.
Rapporteur : Mme Gueguen.
Avocat général : M. Lafortune.
Avocats : la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, Me Bouthors.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en décembre
1995, M. X... de Y... s'est vu notifier un redressement portant
sur le calcul du plafonnement appliqué à l'impôt de solidarité
sur la fortune des années 1992 à 1995 ; qu'à défaut de réponse à
la réclamation qu'il avait formée, M. X... de Y... a saisi le
tribunal, qui a pris acte d'un dégrèvement accordé par
l'Administration en cours d'instance, condamné celle-ci à
rembourser M. X... de Y... dans cette limite, et a, pour le
surplus, rejeté les demandes ; que M. X... de Y... a fait appel
de cette décision en soutenant que la taxe additionnelle au
droit de bail aurait dû être prise en compte dans le passif à
retenir pour la détermination de la base imposable à l'impôt de
solidarité sur la fortune et dans le calcul du plafonnement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le directeur général des Impôts fait
grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande relative à
la prise en compte de la taxe additionnelle au droit de bail,
alors, selon le moyen, que si l'appel remet la chose jugée en
question devant la juridiction du second degré pour qu'il soit à
nouveau statué en fait et en droit, les dispositions des
articles L. 199 et L. 199 C du Livre des procédures fiscales
n'autorisent devant la cour d'appel que la production de moyens
nouveaux et non la modification de la demande dans son objet ou
son quantum ; que devant le tribunal de grande instance M. X...
de Y... a contesté le redressement notifié par l'Administration
tendant à comprendre, parmi les impôts à prendre en
considération pour l'application de l'article 885 V bis du Code
général des impôts, les plus-values taxées à un taux
proportionnel et à en exclure la contribution sociale
généralisée et le prélèvement social de 1 % ; que
l'Administration ayant abandonné le redressement afférent aux
contributions sociales, le tribunal a confirmé le redressement
pour le surplus ; que devant la cour d'appel M. X... de Y... n'a
plus critiqué le redressement notifié abandonnant tous les
moyens précédemment développés mais demandé pour la première
fois la prise en compte de la taxe additionnelle au droit de
bail comme passif déductible et élément du plafonnement de
l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'une telle prétention
constitue bien par son objet même une demande nouvelle
irrecevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a
violé les textes précités par fausse application ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes
de son appel, M. X... de Y... demandait le dégrèvement du solde
de l'imposition résultant de la notification de redressement de
1995, soit 720 575 francs en principal et intérêts, et la
restitution de la somme de 301 852 francs, correspondant à la
différence entre l'impôt de solidarité sur la fortune qu'il
estimait versé en trop pour un montant de 1 022 427 francs et la
somme de 720 575 francs dont le dégrèvement était sollicité, la
cour d'appel a constaté que, dans sa réclamation auprès de
l'Administration, M. X... de Y... avait contesté le bien-fondé
des impositions supplémentaires mises à sa charge à la suite du
redressement pour un montant de 1 115 474 francs en principal et
de 139 927 francs au titre des intérêts de retard en faisant
valoir que le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité
sur la fortune devait tenir compte du prélèvement social de 1%
et de la CSG, et, en revanche, exclure la taxation des
plus-values de cession de valeurs mobilières, et avait conclu
celle-ci en indiquant que compte tenu de l'impôt dû et de
l'impôt acquitté, il avait versé en trop au titre de l'impôt de
solidarité sur la fortune 1992, 1993, 1994 et 1995, les sommes
de 428 044 francs, 156 935 francs, 184 736 francs et de 1 493
205 francs, dont il sollicitait le remboursement ; qu'elle a
ajouté que dans son assignation, M. X... de Y... avait également
sollicité, outre la décharge de l'imposition consécutive au
redressement d'un montant de 1 115 474 francs en principal et de
139 927 francs au titre des intérêts de retard, le remboursement
de versements excédentaires au titre de l'impôt de solidarité
sur la fortune pour un montant de 1 963 247 francs ; que dès
lors, la cour d'appel a pu en déduire que la demande relative à
la prise en compte de la taxe additionnelle au droit de bail
constituait un moyen nouveau dans la limite du dégrèvement et de
la restitution sollicités ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 736, 741 et 741 bis du Code
général des impôts applicables en la cause ;
Attendu que la taxe additionnelle au droit de
bail, qui était soumise aux règles concernant l'exigibilité,
l'assiette, la liquidation et le recouvrement du droit auquel
elle s'ajoutait, était l'accessoire d'un droit d'enregistrement
frappant la mutation de jouissance des biens loués et, par
conséquent, n'avait pas le caractère d'un impôt sur le revenu ;
Attendu que pour décider que M. X... de Y...
était fondé à soutenir que la taxe additionnelle au droit de
bail qu'il avait acquittée au cours des années 1992 à 1995
devait être prise en compte pour le calcul du plafonnement prévu
par l'article 885 V bis du Code général des impôts, la cour
d'appel a retenu que cette taxe était un impôt assis sur les
revenus fonciers perçus par le contribuable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la taxe
additionnelle au droit de bail en vigueur à l'époque des faits
n'était pas un impôt assis sur les revenus fonciers perçus par
le contribuable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
prononcé le dégrèvement de l'imposition en raison de la prise en
compte de la taxe additionnelle au droit de bail et condamné
l'Administration à rembourser à M. X... de Y... les sommes
perçues "en trop", l'arrêt rendu le 4 juillet 2002, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de M. X... de Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du huit février deux mille
cinq.
Publication : Bulletin 2005 IV N° 23 p. 26
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2002-07-04
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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 25 janvier
2005 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 03-10068
Publié au bulletin
Président : M. Tricot.
Rapporteur : Mme Gueguen.
Avocat général : M. Lafortune.
Avocats : la SCP Lesourd, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 novembre
2002), que M. et Mme X... de Y..., qui estimaient avoir versé au
titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû pour les années
1997, 1998, et 1999, des sommes supérieures à leurs revenus nets
imposables, ont sollicité le dégrèvement de cet impôt auprès de
l'administration ; qu'après le rejet de leur réclamation, ils
ont saisi aux mêmes fins le tribunal, qui n'a pas accueilli leur
demande ;
Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :
Attendu que M. et Mme X... de Y... font grief à
l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :
1 / qu'en application des articles 455 et 458 du
nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé
à peine de nullité ; que la cour d'appel a constaté que les
premiers juges avaient statué, non pas sur la violation de
l'article 11 du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, lequel stipule que "les Etats
parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute
personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa
famille (...), ainsi qu'à l'amélioration constante de ses
conditions d'existence" invoqué par les contribuables, mais sur
un prétendu moyen tiré de la violation de l'article 11 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, lequel
stipule que "nul ne peut être emprisonné pour la seule raison
qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation
contractuelle", que la cour d'appel aurait dû en déduire que, ce
faisant, le tribunal de grande instance de Cherbourg avait
nécessairement omis de répondre au moyen avancé par les
contribuables et tiré de la violation de l'article 11 du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, en se fondant sur l'article 11 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, ce défaut de réponse à
moyen constituant un défaut de motif ; qu'en affirmant qu'au
contraire, cette circonstance était sans effet sur la régularité
du jugement entrepris, la cour d'appel a violé les articles 455
et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en application des articles 455 et 458 du
nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé
à peine de nullité ; que le défaut de réponse à moyen constitue
un défaut de motif ; que dans leurs conclusions enregistrées au
greffe de la cour d'appel le 12 mars 2002, ils faisaient valoir
que "les appelants invitent donc la cour d'appel de céans à
s'inspirer de la notion de "liberté d'action de l'homme" dégagée
par la Cour Constitutionnelle allemande pour soutenir qu'une
législation qui restreint trop fortement la libre gestion du
patrimoine des contribuables à l'extrême porte aussi atteinte à
la liberté de la vie privée et familiale, droit fondamental
protégé tant par la constitution que par l'article 8 de la
Convention européenne des droits de l'homme", que la cour
d'appel n'a pas statué, dans son arrêt, sur ce moyen évidemment
non inopérant et que, ce faisant, elle a violé les articles 455
et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'appel des époux
X... de Y..., qui tendait à l'annulation du jugement du tribunal
de grande instance de Cherbourg, a, par son effet dévolutif,
saisi la cour d'appel de l'entier litige, et donc du moyen tiré
de la violation du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966,
indépendamment de la solution par elle retenue sur la demande
d'annulation ; que dès lors, le moyen tiré de la prétendue
irrégularité du jugement est irrecevable faute d'intérêt ;
Attendu, d'autre part, que les conclusions
prétendument délaissées ne constituaient pas un moyen, de sorte
que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties
dans le détail de leur argumentation, n'avait pas à y répondre ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa
première branche, et non fondé en sa seconde branche, ne peut
être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. et Mme X... de Y... font aussi
grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le
moyen :
1 / que l'article 62 alinéa 2 de la Constitution
dispose que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent
aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives
et juridictionnelles ; qu'il s'en déduit que l'autorité de
décision du Conseil constitutionnel est absolue en ce qui
concerne les textes mêmes dont il a examiné la
constitutionnalité ; que l'autorité de ces décisions ne se
limite pas à leurs dispositifs mais s'applique à ceux des motifs
qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement
même ; que la Cour de cassation fait application de ce principe
notamment en matière fiscale ; que dans sa décision n° 98-405 DC
du 29 décembre 1998, le Conseil constitutionnel a dit pour droit
que l'impôt de solidarité sur la fortune a pour objet de frapper
la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble
de biens et qui résulte des revenus en espèces ou en nature
procurés par ces biens ;
qu'en effet en raison de son taux et de son
caractère annuel, l'impôt de solidarité sur la fortune est
appelé normalement à être acquitté sur les revenus des biens
imposables ; que le législateur a méconnu la règle ainsi
rappelée en prévoyant que l'impôt de solidarité sur la fortune
pourrait être assis sur un bien dont le contribuable
nu-propriétaire ne tirerait aucun revenu, alors que serait pris
en compte dans le calcul de l'impôt la valeur en pleine
propriété dudit bien ; que, dès lors, le motif décisoire cité
plus haut, et qui complétait, en la précisant la décision du
Conseil constitutionnel du 30 décembre 1981 portant sur l'impôt
sur les grandes fortunes, et visé par la cour d'appel, était
doté de la même autorité absolue de chose jugée que la décision
d'annuler, en l'espèce, l'article 15 de la loi de finances pour
1999 et que, par conséquent, la cour d'appel était tenue d'en
faire application pour apprécier la licéité d'une imposition
établie sur la base des dispositions de l'article 885-V bis du
Code général des impôts ; qu'ayant refusé de le faire, la cour
d'appel a violé l'article 62 alinéa 2 de la Constitution,
ensemble la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre
1998 susvisée ;
2 / qu'il résulte également des considérants
décisoires de la décision du 29 décembre 1998, que l'impôt de
solidarité sur la fortune a pour objet de frapper la capacité
contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et
qui résulte des revenus en espèces ou en nature procurés par ces
biens ; qu'en effet, en raison de son taux et de son caractère
annuel, l'impôt de solidarité sur la fortune est appelé
normalement à être acquitté sur les revenus des biens imposables
; que seuls les biens procurant effectivement un revenu
pouvaient servir d'assiette au calcul de l'impôt de solidarité
sur la fortune ; que pourtant la cour d'appel a estimé que les
revenus visés par le Conseil constitutionnel pouvaient être en
espèces ou en nature, en visant, dans ce dernier cas, "un revenu
en nature résultant de la propre jouissance qu'ils (les
contribuables) s'en réservent" ; que, cependant, la jouissance
d'un bien immobilier par son propriétaire ne saurait être
assimilée à un revenu en nature, qu'elle ne l'est d'ailleurs pas
au titre de l'impôt sur le revenu et que, partant, elle ne
saurait l'être davantage au titre de l'impôt de solidarité sur
la fortune, compte tenu de la portée de cette imposition telle
que précisée par le Conseil constitutionnel ; que peu importe
que le propriétaire ait fait tel ou tel choix quant à
l'utilisation de son bien puisque, censément, c'est le fait de
tirer ou non des revenus d'un bien qui est imposé au titre de
l'impôt de solidarité sur la fortune et que le législateur n'a
pas entendu contraindre le contribuable à adopter telle ou telle
attitude quant à la libre disposition de son bien ; qu'au
demeurant, si on appliquait le raisonnement adopté par la cour
d'appel, on devrait considérer que la nue-propriété conservant
la propriété du bien, elle aurait dû, selon la doctrine adoptée
à tort par la cour d'appel, être considérée comme un avantage
imposable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, ce
qui précisément a été censuré par le Conseil constitutionnel
dans sa décision susvisée ; qu'ainsi, la cour d'appel a de
nouveau violé les dispositions de l'article 62 alinéa 2 de la
Constitution, ensemble la décision du Conseil constitutionnel du
29 décembre 1998 susmentionnée ;
3 / que dans sa décision du 29 décembre 1998, le
Conseil constitutionnel a, dans les mêmes considérants
décisoires déjà cités, dit pour droit non seulement que l'impôt
de solidarité sur la fortune ne pouvait que frapper la capacité
contributive conférée par la détention d'un ensemble de biens et
résultant des revenus en espèces ou en nature procurés par ces
biens, mais a ajouté que la disposition censurée permettait, de
façon contraire à l'article 13 de la Déclaration de 1789, de
prendre en compte dans le calcul de l'impôt la valeur en pleine
propriété d'un bien dont le contribuable nu-propriétaire ne
tirerait aucun revenu ;
que, dès lors, en tout état de cause, à supposer
à titre subsidiaire, que les revenus en nature, au sens erroné
que leur a donné la cour d'appel, pouvaient faire l'objet de
l'impôt de solidarité sur la fortune, encore eût-il fallu, pour
la cour d'appel, constater que les biens en question ne
pouvaient être taxés pour la plénitude de leur valeur, qu'au
contraire, la cour d'appel, qui a constaté que l'administration
fiscale avait appliqué la législation sur l'impôt de solidarité
sur la fortune telle qu'incorrectement interprétée par elle et
donc sans apporter d'amodiation à la valeur des biens dont ils
avaient la jouissance, sans qu'ils en tirent un revenu en
espèces, aurait dû censurer le jugement entrepris et le refus de
décharge au motif d'un excès de base d'imposition ; qu'elle ne
l'a pas fait, violant une fois de plus l'article 62 alinéa 2 de
la Constitution, ensemble la décision du Conseil constitutionnel
du 29 décembre 1998 ;
4 / qu'à supposer à titre très subsidiaire, que
la cour d'appel eût pu estimer que les biens immobiliers ne
pouvaient être écartés de l'assiette de l'impôt de solidarité
sur la fortune aux motifs que leurs propriétaires auraient fait
choix de n'en tirer aucun revenu en espèces mais seulement un
revenu en nature résultant de la propre jouissance qu'ils s'en
réservent, la cour d'appel n'aurait pas moins dû caractériser
précisément la nature des biens en question qui ont été taxés
par le fisc, les identifier et évaluer le prétendu revenu en
nature résultant de la jouissance desdits biens ; qu'en ne le
faisant pas, elle n'a pas mis le juge de cassation en mesure de
pouvoir contrôler si elle avait opéré une correcte application
de la loi fiscale et, n'ayant pas précisé l'ensemble des
critères qui lui permettaient en l'espèce de confirmer le
jugement entrepris et de refuser la décharge sollicitée, elle a
ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard
de l'article 885-V bis du Code général des impôts ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'il
résultait de la décision du Conseil constitutionnel du 29
décembre 1998, déclarant non conforme à la Constitution
l'article 15 de la loi de finances pour 1999, que l'impôt de
solidarité sur la fortune "a pour objet de frapper la capacité
contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et
qui résulte des revenus en espèces ou en nature procurés par ces
biens", et "qu'en raison de son taux et de son caractère annuel,
l'impôt de solidarité sur la fortune est appelé normalement à
être acquitté sur les revenus des biens imposables", la cour
d'appel a relevé qu'il ne pouvait être utilement déduit de cette
motivation que seuls les biens procurant effectivement un revenu
en espèces devaient servir d'assiette au calcul de l'impôt de
solidarité sur la fortune, dès lors que, comme l'avait
expressément précisé le Conseil constitutionnel, les revenus
considérés peuvent être en espèces ou en nature ; qu'à cet
égard, elle a, à bon droit, retenu que la jouissance d'un bien
immobilier par son propriétaire constituait un revenu en nature,
sans méconnaître la décision du Conseil constitutionnel relative
à un bien détenu en nue-propriété, dont le nu-propriétaire,
démuni des attributs de la propriété lui permettant de jouir du
bien, ne tirerait aucun revenu ; qu'en conséquence, elle en a
exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche qui ne
lui était pas demandée, que la valeur en pleine propriété des
biens immobiliers dont le propriétaire se réserve la jouissance
ne pouvait être écartée de l'assiette de l'impôt de solidarité
sur la fortune ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a nullement
refusé de faire application des motifs fondant la décision
précitée du Conseil constitutionnel, a légalement justifié sa
décision sans encourir les griefs du moyen ; d'où il suit que
celui-ci n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. et Mme X... de Y... font également
grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le
moyen :
1 / qu'en application des articles 455 et 458 du
nouveau Code de procédure civile, toute décision
juridictionnelle doit être motivée, à peine de nullité ; que le
défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs
;que dans leurs conclusions, ils faisaient valoir que "il
ressort ensuite, et en second lieu, tant des formulaires de
déclaration à l'ISF que des cotisations d'impôt versées par les
époux X... de Y... au titre du paiement de l'ISF pour les années
1997 à 1999 que la direction des services fiscaux de la Manche,
au mépris de l'article 62 alinéa 2 de la Constitution, n'a tenu
aucun compte de la CRDS, de la taxe foncière et de la taxe
d'habitation ayant affecté les immeubles imposés pour le calcul
du plafonnement de l'article 885-V bis du Code général des
impôts, tel qu'interprété à la lumière de la volonté du
législateur et des principes issus des décisions
constitutionnelles précitées" ; que pourtant la cour d'appel
affirme que l'administration fiscale a retenu pour le calcul du
plafonnement tous les impôts réglés "au titre des revenus et
produits" et constate seulement que n'ont pas été intégrées dans
les calculs les autres impositions telles les taxes foncières et
d'habitation ; qu'ainsi la cour d'appel a omis de répondre au
moyen tiré de ce que la CRDS n'avait pas été intégrée par
l'administration dans ces calculs ; qu'ainsi la cour d'appel a
omis de répondre aux conclusions susmentionnées et violé les
textes susvisés ;
2 / que l'impôt de solidarité sur la fortune
constitue un impôt sur la détention du capital qui est acquitté
avec les revenus du contribuable, que le plafonnement a été
institué par l'article 885-V bis, conformément à la volonté du
législateur, pour éviter que l'impôt ne soit acquitté avec des
sommes provenant de l'amputation du capital ; que c'est ainsi
que doit être comprise, au demeurant, la phrase contenue dans
les considérants décisoires de la décision du Conseil
constitutionnel du 29 décembre 1998 où la Haute juridiction
précise que "l'impôt de solidarité sur la fortune est appelé
normalement à être acquitté sur les revenus des biens
imposables" ; qu'il s'en déduit nécessairement que pour éviter
que le capital soit amputé pour acquitter l'impôt de solidarité
sur la fortune l'on doit retenir pour le calcul du plafonnement,
tous les impôts réglés au titre des biens concernés,
c'est-à-dire outre les impôts qui visent les revenus et les
produits de ces biens comme la CRDS, les autres impositions
telles que les taxes foncières et d'habitation, alors de plus
fort que les taxes foncières et d'habitation sont fondées sur
une valeur locative et font donc, en réalité, référence à un
revenu tiré du bien ; qu'ainsi en admettant la non-intégration
dans les calculs du plafonnement des autres impositions, et
spécialement des taxes foncières et d'habitation, la cour
d'appel a violé l'article 885-V bis du Code général des impôts,
tel qu'il doit être licitement interprété en y incorporant les
précisions résultant de la décision du Conseil constitutionnel
du 29 décembre 1998 ;
Mais attendu que la cour d'appel a, à bon droit,
décidé, que, pour le calcul du plafonnement, le fait de ne
retenir, conformément à la loi, que les impôts réglés "au titre
des revenus et produits", sans y intégrer les autres impositions
telles les taxes foncières et d'habitation, n'était pas
contraire aux motifs de la décision précitée du Conseil
constitutionnel ; qu'ainsi, et quelle qu'ait été la valeur de
cette réponse au regard de la nature de la CRDS, il a été
satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ; que le moyen ne peut donc être accueilli en
aucune de ses branches ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que M. et Mme X... de Y... font encore
grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le
moyen qu'il résulte de l'article 1 du premier protocole
additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales que le droit de
propriété, ainsi conventionnellement garanti et dont
"l'importance est cruciale", inclut le libre usage des biens et
que la législation fiscale constitue une réglementation étatique
de l'usage desdits biens ; que la Cour européenne des droits de
l'homme a précisé, à titre général, que toute réglementation de
l'usage des biens doit obéir à un rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ;
qu'elle interdit que le contribuable supporte "une charge
spéciale et exorbitante" et prohibe les "ruptures en l'espèce du
juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de
propriété et les exigences de l'intérêt général" ; que
l'ancienne Commission européenne des droits de l'homme
aujourd'hui fusionnée avec la nouvelle Cour européenne des
droits de l'homme a, à plusieurs reprises, abordé la question de
la licéité au regard de l'article 1 du premier protocole de
taxes frappant exclusivement le capital à l'instar de
l'imposition critiquée ; que par plusieurs décisions et arrêts,
cette Commission ainsi que la Cour européenne des droits de
l'homme ont estimé illicite toutes les obligations financières
résultant de la levée d'impôt et de cotisations qui font peser
un fardeau excessif "sur la personne concernée ou portent
atteinte substantiellement à sa situation financière" ; qu'il en
est ainsi a fortiori lorsque l'imposition incriminée aboutit à
une véritable confiscation en ce qu'elle contraint le
contribuable à céder une partie de son capital pour acquitter
l'imposition, ou qu'il s'avère que ladite imposition devient
supérieure aux revenus disponibles annuels de celui-ci ; que,
pour apprécier, en matière d'impôt de solidarité sur la fortune,
et in concreto, conformément à la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme, l'atteinte portée au droit de
propriété, il incombe de faire la somme de toutes les
impositions déjà subies par le contribuable avant d'avoir à
payer son impôt de solidarité sur la fortune ; qu'en l'espèce,
ils avaient exposé dans leurs écritures, chiffres à l'appui qui
n'ont fait l'objet d'aucune contestation utile de la part du
fisc, que pour les années considérées, le rapport entre leurs
impôts et les revenus nets avait été de 260 % en 1997, 287 % en
1998, et 174 % en 1999 ; que la confiscation au sens de
l'article 1 du premier protocole additionnel à la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme était donc
établie ; que la cour d'appel ne pouvait donc, en comparant
l'imposition sur le revenu et l'impôt de solidarité sur la
fortune à leurs revenus se borner à constater que lesdites
impositions n'avaient pas dépassé leurs revenus ;
que, de surcroît, la jurisprudence administrative
en matière d'impôt accepte désormais de connaître du caractère
disproportionné ou confiscatoire des impositions, lorsque la
mise en oeuvre de cette imposition conduit à ce qu'elle soit
d'un niveau tel par rapport à la valeur du bien qu'elle
équivaille à une confiscation de ce dernier ; que de plus à
supposer même que l'on n'intègre pas la totalité des impositions
pour juger du caractère disproportionné de l'imposition, il est
établi qu'en 1997, 1998, 1999 l'impôt sur le revenu et impôt de
solidarité sur la fortune ont atteint respectivement 85 %, plus
de 43,52 % ,et 40,17 % du revenu ; que ces ponctions sont
disproportionnées au regard de l'intérêt général poursuivi ;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1 du
premier protocole additionnel à la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme par fausse application ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que,
contrairement à ce que prétendaient les époux X... de Y..., le
mécanisme de calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune,
avec en outre son plafonnement pour l'une des années concernées,
n'avait pas entraîné pour eux des prélèvements d'impôt de
solidarité sur la fortune et d'impôt sur le revenu qui soient
supérieurs aux revenus dont ils avaient disposé ;
qu'à cet égard, elle a précisé que selon les
chiffres fournis par l'administration fiscale, et non utilement
contestés, l'impôt de solidarité sur la fortune et l'impôt sur
le revenu totalisaient une somme de 669 747 francs pour 1997,
alors que les revenus à prendre en compte avaient été de 787 938
francs en 1996, que pour 1998, ces deux impôts totalisaient une
somme de 748 707 francs, alors que les revenus à prendre en
compte en 1997 avaient été de 1 720 134 francs, et que pour
1999, les deux impôts totalisaient une somme de 1 504 270
francs, alors que les revenus à prendre en compte en 1998
étaient de 3 688 788 francs ; qu'analysant l'article 1 du
premier protocole additionnel à la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme, la cour d'appel a relevé que
le droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur des lois,
qui réglementent l'usage des biens conformément à l'intérêt
général, ou pour assurer le paiement de l'impôt, n'est pas
contraire au principe selon lequel toute personne physique ou
morale a droit au respect de ses biens ; qu'elle a retenu que
l'impôt de solidarité sur la fortune s'inscrivait dans ce cadre,
dès lors que ses principes de fonctionnement et modalités de
calcul sont précisés par une loi, qui n'a pas été déclarée
contraire aux principes constitutionnels, que sa finalité est
celle, évidente, de l'intérêt général auquel contribue toute
imposition, et que la proportionnalité entre les moyens employés
et le but visé ne peut être sérieusement contestée, la loi,
notamment avec le système de plafonnement, maintenant un juste
équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les
impératifs de la sauvegarde des droits de l'homme ;
qu'elle a ajouté que l'impôt de solidarité sur la
fortune comportant plusieurs tranches tenait compte des facultés
contributives de chacun des redevables à raison de l'importance
et de la nature du patrimoine qui en constituait l'assiette, et
a déduit de ces différents éléments que les demandes tirées du
caractère confiscatoire de l'impôt de solidarité sur la fortune
ne pouvaient, par conséquent, être accueillies ; qu'ainsi la
cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions visées par le
moyen ; d'où il suit que celui-ci ne peut être accueilli ;
Et sur le sixième moyen :
Attendu que M. et Mme X... de Y... font enfin
grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le
moyen, qu'il résulte des stipulations de l'article 11 du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels du 16 décembre 1966 que leur effet utile impose que
les Etats ne prennent aucune mesure de nature à s'opposer à
l'amélioration constante des conditions d'existence de toute
personne relevant de leur législation ; qu'il était établi, cela
résultant des énonciations mêmes de l'arrêt, que nonobstant
l'augmentation de leur patrimoine, l'impôt de solidarité sur la
fortune avait ponctionné entre 40 et 85 % de leurs revenus
annuels si on y ajoutait l'impôt sur le revenu et sans même
tenir compte des autres impositions ; qu'ainsi la cour d'appel
aurait dû en déduire que la République française avait entravé
l'amélioration constante des conditions d'existence des
intéressés ; que ne l'ayant pas fait, elle a bien violé les
stipulations de l'article 11 du Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;
Mais attendu qu'eu égard à leur contenu, les
dispositions de l'article 11 du Pacte international relatif aux
droits économiques sociaux et culturels du 16 décembre 1966, qui
ne produisent pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne,
ne peuvent être utilement invoquées ; que le moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne M. et Mme X... de Y... à payer au directeur
général des impôts la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux
mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 IV N° 16 p. 15
Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 2002-11-12
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