Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 29 novembre
2005 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 02-13550
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Gallet.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Vuitton, Me
Le Prado.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que, par acte dressé par M. X...,
notaire, avec la participation de M. Y..., également notaire, M.
Z... a vendu à la société Le Grand Bleu, représentée par son
gérant, M. A..., des biens immobiliers et deux fonds de
commerce, pour un prix payable partiellement par la comptabilité
du notaire et, pour le solde, au moyen d'un crédit vendeur
remboursable en cinq annuités et garanti par diverses sûretés
réelles et personnelles ; qu'après un commandement de payer une
échéance non honorée, M. Z... a fait assigner en résolution de
la vente pour défaut de paiement du prix la société Le Grand
Bleu et M. A... qui ont ensuite fait l'objet d'une procédure de
liquidation judiciaire, avec confusion des patrimoines, dans
laquelle MM. B... et C... D..., avocats de M. Z..., ont, sans en
préciser la nature privilégiée et hypothécaire, procédé à la
déclaration de la créance de ce dernier, laquelle n'a été admise
qu'à titre chirographaire ; qu'ayant attrait dans l'instance en
résolution de la vente MM. X... et Y... qui avaient omis de
conseiller l'insertion dans l'acte de vente d'une clause
résolutoire de plein droit, aux fins de mettre en jeu leur
responsabilité au cas où les opérations de liquidation de la
société Le Grand Bleu ne permettraient pas le paiement intégral
des sommes dues, M. Z... a également assigné ses deux avocats en
responsabilité professionnelle aux fins de les voir condamnés,
avec les deux notaires, à l'indemniser de son préjudice pour
avoir, quant à eux, omis de déclarer la nature privilégiée et
hypothécaire de sa créance ; que l'arrêt attaqué
(Aix-en-Provence, 10 janvier 2002), ayant retenu les fautes
professionnelles des notaires et des avocats et fixé le
préjudice de M. Z... à 1 280 571,70 euros, a condamné in solidum
MM. X... et Y... à lui payer la somme de 655 530,77 euros, outre
les intérêts sur cette somme à compter du 28 janvier 1992, date
à laquelle la restitution des biens immobiliers aurait pu
intervenir en vertu d'une clause résolutoire de plein droit, et
a condamné in solidum ces mêmes notaires et MM. D... à lui payer
la somme de 625 040,97 euros, outre les intérêts sur cette somme
également à compter du 28 janvier 1992, en rejetant la demande
en garantie formée par les deux avocats à l'encontre des deux
notaires et le recours en garantie dirigé par M. X... à
l'encontre des deux avocats ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris
en ses quatre branches :
Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt
de les avoir condamnés à payer à M. Z..., d'une part, la somme
de 655 530,77 euros, seuls, et, d'autre part, in solidum avec
MM. C... et B... D..., la somme de 625 040,97 euros, alors que,
selon le moyen :
1 / qu'un notaire n'a pas le pouvoir de
déterminer de son propre chef le contenu d'un contrat auquel
seul le consentement des parties donne sa force obligatoire ;
qu'en reprochant aux notaires de ne pas avoir prévu ou inséré
une clause résolutoire de plein droit dans le contrat de cession
instrumenté, bien que ces officiers ministériels n'aient pas eu
le pouvoir de déterminer le contenu de cette convention qui
dépendait du seul consentement des parties, la cour d'appel
aurait violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que la responsabilité notariale suppose
établie l'existence d'un lien de causalité reliant le dommage à
la faute invoquée ;
qu'en déclarant les notaires responsables des
conséquences de l'absence d'une clause résolutoire de plein
droit dans la convention litigieuse, sans rechercher, ainsi
qu'elle y était invitée, si, informé par les notaires de
l'utilité d'une telle clause que l'arrêt qualifie
d'exceptionnelle, le cédant aurait pu obtenir du cessionnaire
son insertion au contrat et si ce dernier n'aurait pas refusé la
modification d'une convention longuement négociée hors la
présence des officiers ministériels, la cour d'appel n'aurait
pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité reliant le
manquement au devoir de conseil imputé aux notaires et le
dommage et aurait privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1382 du Code civil ;
3 / qu'il appartient au demandeur à l'action de
rapporter la preuve du lien de causalité reliant la faute
alléguée au dommage invoqué;
qu'en condamnant les notaires à indemniser M.
Z... des conséquences de l'absence d'une clause qu'il est
reproché aux officiers ministériels de ne pas avoir conseillée,
bien qu'elle ait, elle-même, relevé qu'il n'était pas établi que
les parties auraient écarté une telle stipulation et qu'un tel
doute subsistant sur les conséquences de la faute des notaires
devait conduire au rejet de l'action, la cour d'appel aurait
inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code
civil ;
4 / que le dommage dont la réalisation est
aléatoire doit être qualifié de perte de chance dont
l'indemnisation doit être mesurée à la chance perdue ; qu'en
indemnisant le cédant de l'intégralité des conséquences de
l'absence de clause résolutoire de plein droit bien que la
stipulation d'une telle clause ait dépendu de l'accord aléatoire
du cessionnaire et que le dommage résultant de son absence ne
pouvait éventuellement qu'être qualifié de perte de chance s'il
était démontré que la probabilité d'obtenir une telle clause
était réelle et sérieuse, la cour d'appel aurait violé l'article
1382 du Code civil ;
Mais attendu que, d'abord, l'arrêt, après avoir
relevé que les garanties constituées étaient insuffisantes pour
prémunir le vendeur des conséquences patrimoniales d'une
défaillance de l'acquéreur dans l'exécution de ses obligations,
alors qu'une telle hypothèse devait être envisagée en vue
d'assurer l'efficacité même de l'acte, énonce que l'importance
du risque couru aurait dû conduire les notaires à conseiller
l'insertion d'une clause résolutoire de plein droit, ce qui
caractérise le manquement des notaires à leur obligation de
conseil ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir
souverain d'appréciation que la cour d'appel, ayant rappelé la
stipulation d'autres sûretés réelles et personnelles inefficaces
à prémunir totalement le vendeur contre le risque dont la
réalisation était envisageable, a, sans inverser la charge de la
preuve, estimé qu'il n'était pas établi que les parties
auraient, si elles avaient connu la possibilité d'en prévoir
l'insertion, écarté la clause résolutoire de plein droit, de
sorte que, s'étant ainsi livrée à la recherche prétendument
omise, elle a pu en déduire que, en l'absence d'une telle
clause, le préjudice consécutif à la non-réintégration des biens
vendus dans le patrimoine du vendeur était en rapport direct et
certain de causalité avec la faute des notaires ; que le moyen,
inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en ses trois
autres griefs ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris
en son unique branche, et le premier moyen du pourvoi incident
de MM. D..., pris en ses première et deuxième branches, réunis :
Attendu que MM. X... et Y... et MM. D...
reprochent également à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum
à payer à M. Z... la somme de 625 040,97 euros, alors que, selon
le moyen du pourvoi principal, l'auteur d'une faute ne peut être
condamné à réparation que si celle-ci a contribué de façon
directe à la production du dommage ; qu'en condamnant MM. X...
et Y..., à qui il était reproché de ne pas avoir conseillé
l'adoption d'une clause résolutoire de plein droit, à indemniser
M. Z... des conséquences de la perte des sûretés dont il
bénéficiait par ailleurs, bien que cette perte n'ait pas eu pour
cause la faute des notaires dès lors que ces sûretés étaient
valables et pouvaient être invoquées par le vendeur s'il avait
fait les démarches nécessaires, le défaut de mise en oeuvre de
ces sûretés étant entièrement imputable à la faute des avocats
qui avaient omis de les invoquer lors de la déclaration de
créance dont ils étaient chargés, la cour d'appel aurait violé
l'article 1382 du Code civil, et alors que, selon le moyen du
pourvoi incident :
1 / que l'indemnisation du préjudice subi par une
victime à raison de la perte d'une chance étant nécessairement
limitée, la cour, en condamnant les avocats in solidum avec les
notaires au paiement de la somme correspondant exactement à
celle que M. Z... aurait pu obtenir grâce à son privilège si la
créance avait été correctement déclarée, aurait violé l'article
1147 du Code civil ;
2 / que les juges du fond, ayant constaté que le
préjudice subi par M. Z... avait bien été causé pour le tout par
la faute des notaires puisque, sans cette faute, celui-ci
n'aurait subi aucun préjudice, en prononçant néanmoins une
condamnation, fût-elle in solidum, à l'encontre des avocats et
des notaires, n'auraient pas tiré les conséquences légales de
leurs propres constatations et auraient violé l'article 1382 du
Code civil ;
Mais attendu qu'ayant caractérisé la faute des
notaires sans laquelle l'entier préjudice souffert par M. Z...
ne se serait pas produit, et ayant retenu celle des avocats pour
avoir omis, lors de la déclaration de créance de leur client
dans la procédure collective de la société Le Grand Bleu, d'en
préciser la nature privilégiée, tout en relevant que le
privilège aurait permis d'obtenir le montant du prix
d'adjudication des immeubles, ce qui établissait la perte
certaine de ce montant qui se serait imputé sur le préjudice
total, la cour d'appel a, à bon droit, condamné les premiers à
la réparation intégrale et les seconds, in solidum avec eux, à
répondre de la portion du préjudice que leur faute avait empêché
d'éviter ; que les griefs ne sont pas fondés ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en
sa troisième branche :
Attendu que MM. D... font grief à l'arrêt de les
avoir condamnés à payer, in solidum avec les notaires, les
intérêts de la somme de 625 040,97 euros, à compter du 28
janvier 1992, alors que, selon le moyen, en faisant courir les
intérêts légaux de la condamnation prononcée in solidum à
compter de la date à laquelle la clause résolutoire de plein
droit, dont l'absence était seule imputable aux notaires, aurait
pu produire ses effets, la cour d'appel aurait violé l'article
1153-1 du Code civil ;
Mais attendu qu'en fixant à une date autre que
celle de sa décision le point de départ des intérêts de la
créance d'indemnité allouée en réparation du dommage causé à M.
Z..., la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa
discrétion par l'article 1153-1, alinéa 2, du Code civil ; que
le grief n'est pas fondé ;
Mais, sur le troisième moyen du pourvoi
principal, pris en ses deux branches, et sur le second moyen du
pourvoi incident, pris en son unique branche :
Vu l'article 1213 du Code civil, ensemble les
principes régissant l'obligation in solidum ;
Attendu que pour rejeter les recours en garantie
formés réciproquement par M. X... contre MM. D... et par ceux-ci
contre les deux notaires, l'arrêt retient, d'une part, que ce
n'est pas la faute de ces avocats qui est la cause de
l'obligation du premier de prendre en charge l'intégralité du
préjudice de M. Z... et que cette faute a seulement empêché que
ledit préjudice soit moindre, ce qui ne saurait représenter pour
les notaires le fondement d'une action en garantie, et, d'autre
part, que satisfaire la demande des seconds reviendrait à faire
prendre en charge par les notaires les conséquences de la faute
des avocats et à exonérer ces derniers des conséquences de leur
propre faute à laquelle les notaires sont étrangers ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que,
ayant condamné in solidum les coresponsables de la portion du
préjudice que la faute des uns avait causée et que la faute des
autres avait empêché d'éviter, elle se devait, étant saisie des
recours en garantie réciproques, de déterminer, dans leurs
rapports entre eux, la contribution de chacun des coauteurs dans
la réparation du dommage, la cour d'appel a violé les texte et
principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
rejeté les demandes en garantie formées réciproquement par M.
X... à l'encontre de MM. D... et par ceux-ci contre les deux
notaires en vue de la détermination de leur part dans la
condamnation in solidum au paiement de la somme de 625 040,97
euros prononcée contre eux, l'arrêt rendu le 10 janvier 2002,
entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 I N° 451 p. 376
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2002-01-10
Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 3 : Dans le même sens
que : Chambre civile 2, 2003-03-27, Bulletin 2003, II, n° 83
(1), p. 71 (rejet), et l'arrêt cité. Sur le n° 4 : Sur les
effets de l'appel en garantie des codébiteurs entre eux, dans le
même sens que : Chambre civile 3, 1994-06-22, Bulletin 1994,
III, n° 127, p. 80 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
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