Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 30 mai 2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 03-16335
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Marais.
Avocat général : M. Sarcelet.
Avocats : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Me Luc-Thaler.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a assigné en paiement de
dommages-intérêts le Syndicat d'adduction d'eau du Trégor (SAET)
auprès duquel il a souscrit un abonnement de distribution d'eau
potable, lui reprochant de lui avoir délivré, pendant une
période de 2091 jours, une eau impropre à la consommation
courante en raison du taux anormal de nitrates et pesticides
dont elle était chargée ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mai
2003) a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branche,
tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en
annexe :
Attendu que le SAET fait grief à l'arrêt attaqué
d'avoir dit qu'il ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité,
alors que la pollution était liée à une agriculture intensive
étrangère à son activité, dont il ne pouvait être tenu pour
responsable, et présentait, pour la période considérée, un
caractère insurmontable, en raison du coût et de l'ampleur
considérables des travaux à réaliser pour en éviter les effets ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le
SAET était tenu, en vertu des dispositions du Code de la santé
publique, de s'assurer que l'eau qu'il offrait au public en vue
de l'alimentation humaine était propre à la consommation et
répondait aux exigences de qualité requises par les normes
légales et réglementaires auxquelles il était soumis, d'autre
part, qu'il avait reconnu avoir dû faire procéder à un certain
nombre de travaux pour rendre l'eau potable, faisant ainsi
ressortir que la mise en place de mesures adéquates permettait
d'éviter la distribution d'une eau polluée, la cour d'appel en a
exactement déduit que la pollution de l'eau aux nitrates et aux
pesticides résultant d'une agriculture intensive ne constituait
pas, pour cet établissement public, tenu d'une obligation de
résultat, un événement imprévisible et irrésistible constitutif
d'un cas de force majeure pouvant l'exonérer de sa
responsabilité ; que par ce seul motif elle a légalement
justifié sa décision ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches,
tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en
annexe :
Attendu que sous couvert du grief non fondé de
violation des articles 1315 et 1147 du Code civil et 954 du
nouveau Code de procédure civile le moyen ne tend qu'à remettre
en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain
du juge du fond qui a justifié l'existence du préjudice par
l'évaluation qu'il en a faite ; que le moyen ne peut être
accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat d'adduction d'eau du Trégor
aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civil, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du trente mai deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 279 p. 244
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 2003-05-09
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