Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 13 mars 2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-87363
Publié au bulletin
Président : M. FARGE conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize
mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire
GUIHAL, les observations de Me BOUTHORS et de Me BROUCHOT,
avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général
CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Burak,
- LA SOCIETE CIMIL DENIZCILIK A.S, civilement
responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel
d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 7 novembre 2005, qui,
pour pollution marine, a condamné le premier à 300 000 euros
d'amende, a dit que cette amende serait supportée à concurrence
de 290 000 euros par la seconde, a ordonné une mesure de
publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le
mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits
de l'homme, 1 du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention,
14-2 du Pacte des Nations unies sur les droits civils et
politiques, 9 et 10 de l'annexe I de la Convention
internationale pour la prévention de la pollution par les
navires du 2 novembre 1973, telle que modifiée par le Protocole
du 17 février 1978, des articles L. 218-10 et L. 218-21 du code
de l'environnement, 121-1 et 121- 3 du code pénal, de l'article
préliminaire, et des articles 427, 591 et 593 du code de
procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a
confirmé la culpabilité des demandeurs du chef de rejet
d'hydrocarbures dans les eaux territoriales par un navire
étranger autre que citerne d'une jauge brute égale ou supérieure
à cinq cents tonneaux ;
"aux motifs que, par le procès-verbal du 29
janvier 2004, Jean-Marc Y..., chef de bord de l'aéronef de la
marine nationale Nord 262 " Etoile Delta ", en mission
d'instruction, a constaté, à cette date, à 15h32 UTC, soit
16h32, heure locale, en mer Méditerranée, en zone spéciale
Marpol 73/78 et dans la zone de protection écologique créée par
le décret 2004-33 du 8 janvier 2004, la présence d'une nappe
d'hydrocarbure dans le sillage du navire de charge Cimil, lequel
était à la position 42'52' Nord et 004'40' Est ;
que Jean-Marc Y... a précisé dans son
procès-verbal que la visibilité était supérieure à dix miles
nautiques, que la luminosité était excellente et que la nappe
observée, d'une longueur de deux nautiques et demi et d'une
largeur de cinquante mètres, était continue, située sur
l'arrière du navire, en contact avec la poupe de celui-ci, et
présentait l'aspect d'une nappe argentée à la surface de l'eau
avec des irisations ; qu'il y a également mentionné : " un
contact établi sur chenal 16 VHM/FM avec le bâtiment pour lui
demander de passer sur le chenal onze ; reprise de contact sur
le chenal onze où nous demandons à l'interlocuteur, qui s'est
présenté comme l'officier en second, sa provenance, sa
destination, son indicatif d'appel international, son numéro IMO
ainsi que le nom du commandant ; il coopère ; nous lui demandons
ensuite s'il est victime d'une avarie, il hésite et nous indique
qu'il va chercher le commandant ; après changement
d'interlocuteur, la personne s'identifiant comme le commandant
du navire nous signifie qu'il n'y a aucune avarie à bord, qu'il
n'a pas traversé de manière accidentelle une pollution, qu'il ne
nettoie pas ses cuves ; nous l'informons de l'existence d'une
pollution de sillage à l'arrière de son bateau, nous lui
demandons des informations à ce sujet ; il nous répond qu'il
ignore la présence de cette pollution et qu'il n'a aucune
information à fournir à ce sujet ; les rejets cessent dès la
prise de contact radio et après le passage à la verticale du
Cimil ;
aucune pollution, n'était présente dans un rayon
de dix nautiques autour du Cimil " ; qu'aucune photographie n'a
pu être prise, l'appareil photographique de l'avion s'étant
révélé, à cette occasion, hors d'usage ; qu'en raison des
conditions météorologiques défavorables, il n'a pu être procédé
à des prélèvements sur zone ;
que l'enquête a établi que le navire Cimil ( )
était commandé par le prévenu, Burak X... ; que celui-ci,
entendu par les enquêteurs avec l'assistance d'un interprète, le
29 janvier 2005, à l'arrivée du navire au port autonome de
Marseille, a déclaré qu'il était depuis trois mois le commandant
de ce porte-conteneurs comptant un équipage de quatorze
personnes, lui compris, et pratiquant principalement du charter
en fonction des chargements qui leur étaient proposés ; que
Burak X... a indiqué qu'il avait effectivement été contacté par
radio par les militaires de la marine nationale, précisant sur
ce point : " j'ai tout de suite appelé la salle machine en même
temps que je regardais mon sillage ; je n'ai rien pu voir car il
y avait beaucoup de vent et une mer forte ; le chef machine m'a
annoncé qu'il n'y avait aucune raison pour que nous soyons à
l'origine de la pollution " ; qu'entendu à sa suite par les
enquêteurs, le chef mécanicien du navire a confirmé les
déclarations du prévenu ; que l'enquête a démontré que le navire
Cimil avait appareillé le même jour de Barcelone aux environs de
5 heures 30 à destination de Marseille et que la pollution
constatée se trouvait très précisément sur la route suivie par
ce navire et dans la zone de protection écologique ; que
Philippe Z..., administrateur en chef des affaires maritimes,
qui a procédé le 29 janvier à 21 heures 10 à l'examen du navire,
a conclu, avant d'avoir communication du "journal machine",
rédigé en langue turque, en substance, qu'aucun élément probant
ne permet de conclure, ni même de laisser penser que le navire
ait procédé à des rejets de résidus dans la journée du 29, même
si une telle hypothèse ne pouvait être totalement exclue ;
qu'après traduction du " journal de bord des
machines ", Philippe Z..., de nouveau entendu, a déclaré que le
nettoyage de la cale machine dont faisait état ledit journal de
bord entraînait nécessairement des effluents qu'il estimait à
dix à vingt mètres cubes ; qu'il a ajouté que, si,
effectivement, l'opération décrite dans le journal machine
consistait à tout le moins en un nettoyage de la cale machines,
les effluents auraient dû se trouver dans le bilge tank ou dans
le fond de la cale, qui était vide au moment de son inspection ;
qu'en conséquence, il a conclu à un rejet par dessus bord ; ( )
; que la différence avec les quantités d'eaux de cales relevée
dans le bilge tank par Philippe Z... lors de son examen du
navire le 29 janvier 2004, est incompatible avec le nettoyage de
la cale machine tel que mentionné dans le journal machine,
fût-il pratiqué avec une serpillière comme le prévenu l'a
soutenu devant le tribunal, à l'aide d'un balai à frange ou
encore à la main, comme il le soutient aujourd'hui dans ses
conclusions ; que Jean-Marc Y..., entendu par les enquêteurs,
les 29 janvier et 1er février 2004, puis à l'audience du
tribunal et à celle de la cour, a confirmé les constatations
qu'il avait personnellement faites et énoncées dans son
procès-verbal ; qu'il a précisé qu'il était pilote dans
l'aéronautique navale depuis avril 1998, qu'il totalisait mille
six cents heures de vol, qu'il avait reçu une formation
spécifique en matière de pollution maritime, qu'il avait
participé, depuis 2001, à neuf missions dans ce domaine et que,
dans ces circonstances, il n'avait pu se méprendre sur la nature
de la trace qu'il avait constatée exclusivement à l'arrière du
navire, en contact avec ce navire et dans laquelle il avait
clairement identifié une pollution de sillage de faible
épaisseur avec irisation de couleur argent ; qu'il a également
précisé que le rejet avait cessé durant l'échange radio ; qu'il
résulte des articles L. 218-28 et L. 218 26 du code de
l'environnement que les procès-verbaux dressés par les chefs de
bord des aéronefs de la marine nationale font foi jusqu'à preuve
du contraire ; que la preuve contraire des constatations
personnellement faites et rapportées sur une matière de sa
compétence par Jean-Marc Y..., chef de bord d'un aéronef de la
marine nationale, agissant dans l'exercice de ses fonctions
n'est pas rapportée ; que les écrits des " experts " désignés
par l'armateur ne sont pas de nature à établir une telle preuve,
les considérations personnelles du capitaine André A... sur les
pièces de la procédure n'apportant aucun élément utile à leur
compréhension et les conclusions de Jean-Jacques B..., selon
lesquelles " les légères traces argentées notées dans le sillage
du navire ne peuvent provenir que de la traversée d'une nappe
déjà existante " ayant été infirmée par le prévenu lors de la
communication radio du 29 janvier 2004 ;
que ce dernier n'a jamais démenti la déclaration
qu'il a faite à cette occasion ; que les conclusions de la
défense, quant aux contradictions qu'elle aurait relevées sur ce
point entre les déclarations de Jean-Marc Y... et celles de
Matthieu C..., détecteur navigateur aérien, qui se trouvait à
l'arrière de l'avion, sont sans fondement ; qu'il ressort en
effet de l'ensemble des témoignages recueillis que seuls
Jean-Marc Y..., chef de bord placé à l'avant de l'avion, est
entré en communication avec l'officier de quart du Cimil puis
avec le prévenu et ce, exclusivement en anglais, langue parlée
par ces trois personnes ;
( ) ; que les conclusions du prévenu quant aux
prétendues contradictions des déclarations des divers membres
d'équipage de l'avion Etoile Delta sur la trace relevée ne sont
pas plus probantes ;
que, si ces derniers donnent de cette trace une
description en des termes qui ne sont ni identiques, preuve si
besoin est de l'authenticité de leurs propos, ni techniques, les
témoins en mission d'entraînement à la navigation n'étant pas, à
l'exception de Jean-Marc Y..., des spécialistes de la pollution
maritime, leurs déclarations ne contiennent aucune autre
divergence que celles dues à l'angle de vue nécessairement
différent des membres de l'équipage en fonction de la position
occupée par chacun d'eux dans l'avion ; que, notamment, Tony
D..., seul à avoir mentionné la présence de zones de substances
compactes d'environ dix mètres carrés qui se trouvaient entre
deux eaux, placé au milieu de l'avion entre deux hublots, ne
pouvait avoir qu'une vue latérale donc imparfaite, de la nappe ;
que les membres de l'équipage, placés à l'arrière de l'avion,
n'ont eu qu'une vision très sommaire ; que les membres de
l'équipage, qui se trouvaient dans la cabine de pilotage ont
confirmé les constatations faites par Jean-Marc Y... ; que le
pilote de l'avion a précisé : " durant la remontée de la
traînée, j'ai pu constater que cette trace était continue
jusqu'à l'arrière du bateau, que le nom du bateau était Cimil et
que son port d'attache était Istanbul ; je vous précise que la
traînée mesurait environ cinquante mètres de large et deux
nautiques et demi de long ; concernant la longueur, la mesure a
été effectuée par le navigateur ; ensuite, je suis passé sur le
bâbord du navire et j'ai constaté qu'il avait une route
d'environ trente degrés et une vitesse d'environ dix noeuds ;
ces constatations ont été effectuées visuellement
; puis, sur ordre du chef de bord, j'ai effectué plusieurs
manoeuvres afin de rester proche du navire, je peux vous
préciser que, lors de ces manoeuvres, j'ai constaté qu'il n'y
avait aucune tâche similaire autour du navire et qu'il n'y avait
aucun autre navire en vue dans le secteur ; je vous précise que
la météo était très favorable, soleil avec une visibilité
supérieure à dix kilomètres " ; que, contrairement à ce que
soutient la défense, qui produit des pièces établissant que le
Cimil a déchargé le 2 janvier 2004 à Barcelone 0,3 mètre cube
des déchets suivants : " déchets alimentaires, plastique,
cendre, chiffons huileux, autres (0,1 mètre cube) ", il est
démontré, d'une part, par les documents de bord communiqués aux
enquêteurs et à l'expert le 29 janvier 2004, d'autre part, par
les attestations établies par Tevfikl E... F... et par le
prévenu, que le dernier déchargement de résidus et de mélanges
d'hydrocarbures a eu lieu à Malte le 6 janvier 2004 et non le 28
janvier 2004 à Barcelone ; que les attestations produites par le
prévenu établies par Adil G... H... et Bulent I..., deux
officiers du Cimil et le chef mécanicien, qui disent s'être
trouvés sur la passerelle ou dans la salle à manger, ne
démontrent nullement que " personne n'était présent dans le
compartiment machine lors du survol de l'avion et lors du
premier contact radio ; qu'il ressort des mentions du
procès-verbal et des explications données par Jean-Marc Y... que
l'arrêt du rejet est intervenu au cours des échanges radio ; que
le prévenu lui-même a reconnu au cours de son audition par les
enquêteurs avoir " tout de suite appelé la salle machine dès
l'appel de Jean-Marc Y... " ; qu'il était matériellement
impossible pour ce dernier, chef de bord de l'avion qui
survolait le navire, de constater les mouvements d'équipage à
l'intérieur dudit navire, la présence d'un tuyau de déversement
ou d'une pompe ou encore une trace d'écoulement sur les flancs
du bateau ; qu'il résulte suffisamment des énonciations du
procès-verbal dressé le 29 janvier 2004 par Jean-Marc Y..., chef
de bord d'un aéronef de la marine nationale, corroborées par les
constatations faites par les membres de son équipage, par
l'administrateur en chef des affaires maritimes et par les
enquêteurs, que le prévenu, commandant du porte-conteneurs
étranger Cimil, d'une jauge brute supérieure à cinq cents
tonneaux, a procédé, le 29 janvier 2004, en mer méditerranée, en
zone spéciale Marpol 73/78 et dans la zone de protection
écologique, à un rejet d'hydrocarbures caractérisé par la
présence exclusive dans le sillage de ce navire et en contact
avec la poupe de celui-ci d'une nappe continue, argentée à la
surface de l'eau avec des irisations, d'une longueur de deux
nautiques et demi et d'une largeur de cinquante mètres ; qu'en
l'absence d'avarie alléguée, l'arrêt du rejet au cours de
l'échange radio avec l'agent qui a constaté cette pollution
établit suffisamment l'élément intentionnel du délit reproché ;
"alors que, d'une part, la preuve de l'existence
d'une pollution maritime par rejet d'hydrocarbures incombe à la
partie poursuivante, en particulier sur la nature du rejet
incriminé ; que les constatations visuelles des agents se
référant à la Convention Marpol et aux Accords de Bonn doivent
être corroborées par des éléments objectifs au sens du Recueil
des preuves issu de la signature desdits textes ; que pareille
exigence, en l'espèce ignorée par les services, appartient aux
premiers droits de la défense qui grèvent de sujétions
particulières l'exercice d'un pouvoir de police spécial, en
particulier sur les conditions de l'établissement objectif de
l'élément matériel de l'infraction ; qu'en l'espèce, une simple
observation visuelle - d'ailleurs non accompagnée d'un cliché
photographique - ne saurait tenir lieu de l'enquête recommandée
par les instruments internationaux ; qu'en l'état, les prévenus
n'ont pu légalement être reconnus coupables d'une pollution
maritime en l'absence du moindre élément matériel susceptible de
faire l'objet d'une contradiction utile de la part de la défense
dont les droits fondamentaux ont, partant, été délibérément
méconnus par les services et par l'arrêt ;
"alors que, d'autre part, dans une matière
technique, une simple observation visuelle, s'inscrirait-elle
dans le cadre de la Convention Marpol et des Accords de Bonn,
n'est qu'une constatation sujette à interprétation ; que, si les
agents verbalisateurs prétendent interpréter leurs
constatations, ils jouent un rôle d'expert qui ne leur a pas été
dévolu par les textes ; qu'en avalisant ainsi l'interprétation
propre aux agents quand ces derniers n'avaient pris aucune
précaution pour objectiver leur opinion par tout procédé
technique, notamment des prélèvements, susceptibles de donner
sens et portée à leur première impression et de permettre à la
défense de présenter des objections utiles, au besoin par voie
d'expertise, la cour a derechef violé les textes visés au moyen
et a privé le demandeur d'un procès équitable" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de procédure que, le 29 janvier 2004, il a été constaté
par le chef de bord d'un aéronef de la marine nationale, dans la
zone de protection écologique au large de la côte
méditerranéenne, la présence d'une nappe argentée dans le
sillage du navire de charge Cimil, battant pavillon turc ;
qu'à son arrivée dans le port de Marseille, le
navire a fait l'objet d'une inspection ; que son capitaine,
Burak X..., a été poursuivi pour rejet d'hydrocarbures dans une
zone spéciale, par un navire autre que citerne, d'une jauge
brute égale ou supérieure à cinq cents tonneaux ; qu'il a été
condamné de ce chef à une amende, dont une partie a été mise à
la charge de la société Cimil Denizcilik A.S., propriétaire du
navire ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable
des faits reprochés, l'arrêt énonce qu'aux termes du
procès-verbal, établi par le chef de bord d'un aéronef de la
marine nationale, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, la
nappe argentée, avec des irisations, d'environ cinquante mètres
de large sur quatre kilomètres et demi de long, qui a été
observée dans des conditions de luminosité excellentes, était
continue, située à l'arrière du navire, en contact avec la poupe
de celui-ci ; que le rejet a cessé dès qu'a été établi un
contact radio entre l'aéronef de contrôle et le bord, qu'aucune
pollution n'était visible à l'avant du Cimil et qu'il n'y avait
aucun autre navire dans un rayon de dix nautiques ; que les
juges retiennent que l'administrateur des affaires maritimes,
qui a procédé, le 29 janvier 2004, à une enquête à bord du
navire, après son accostage dans le port de Marseille, a relevé
l'indication, dans le journal de bord des machines, d'un
nettoyage de la salle des machines et du fond de cale des cuves,
réalisé le 28 janvier 2004, dont les effluents ne se
retrouvaient pas dans le fond de la cale, qui était vide, ni
dans la caisse des eaux sales, dont le niveau n'avait varié que
de 0,04 mètre cube entre le 28 et le 29 janvier ; que, quelle
qu'ait été la méthode employée pour réaliser ce nettoyage, il
n'aurait pu produire une si faible quantité de résidus; que les
juges relèvent enfin que Burak X... n'a, à aucun moment, soutenu
qu'il avait traversé une nappe existante ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour
d'appel a justifié sa décision ;
Que, d'une part, aucun instrument international
n'impose qu'il soit dérogé, en matière de rejets illicites
d'hydrocarbures, au principe de liberté de la preuve ; que, dès
lors, les juges ont pu fonder leur conviction sur un faisceau
d'indices tirés de l'aspect de la nappe polluée, de sa position
par rapport au navire, de son interruption à la suite du contact
radio, de l'absence d'autre navire à proximité, ainsi que des
discordances entre les indications du journal de bord et les
constatations opérées dans les cales ;
Que, d'autre part, en décrivant l'aspect de la
nappe polluée par référence à des codes d'apparence, dont la
validité est reconnue sur le plan international comme mode de
preuve de la teneur d'un rejet en hydrocarbures, l'agent
verbalisateur ne procède pas à une expertise, mais se borne à
emprunter des catégories, établies sur la base d'études
scientifiques, qui lui permettent de rendre compte, précisément
et objectivement, de ce qu'il a personnellement observé, dans un
procès- verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire,
conformément aux dispositions de l'article L. 218-67 du code de
l'environnement ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à
remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du
fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des
éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être
admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Burak X... devra
payer au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale à
chacune des parties civiles, l'association France nature
environnement et l'association Greenpeace France ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M.
Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président
en remplacement du président empêché, Mme Guihal conseiller
rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne, MM.
Guerin, Bayet conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano
conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre
2005-11-07
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