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Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 23 septembre
2004 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 03-13160
Publié au bulletin
Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction.
Rapporteur : M. Bizot.
Avocat général : M. Domingo.
Avocats : Me de Nervo, la SCP Vincent et Ohl.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que la responsabilité de plein droit du
gardien est engagée dès lors qu'il est établi que la chose a
été, en quelque manière et ne fût-ce que partiellement,
l'instrument du dommage, sauf au gardien à prouver qu'il n'a
fait que subir l'action d'une cause étrangère qu'il n'a pu ni
prévoir ni empêcher ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M.
X..., propriétaire exploitant de bassins de pisciculture, se
plaignant de leur pollution par des effluents provenant d'une
parcelle cultivée par le groupement agricole d'exploitation en
commun Douhain (le GAEC), l'a assigné, après expertise, en
réparation ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses
demandes, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'expertise non
contestée par les parties que les eaux de ruissellement
provenant de la parcelle Douhain véhiculent des matières en
suspension de nature minérale dominante et présentent une
turbidité importante et une forte coloration due aux limons
entraînés ;
que ces apports, qui ne se produisent que par
temps de pluie, ont un caractère intermittent ; que dans les
deux bassins de M. X..., les apports de sable, limon et
particules en suspension conduisent à un état de pollution par
colmatage des fonds et diminution de la luminosité,
préjudiciable, voire incompatible pour le bassin B, en raison de
la diminution de la teneur en oxygène dissous, avec l'activité
de pisciculture ; que la cause de cette pollution est due aux
matériaux véhiculés par les eaux de ruissellement en provenance
de la parcelle cultivée par le GAEC ; que les étangs, situés en
fonds de combe, constituent par temps de pluie l'exutoire
naturel et obligé des eaux de ruissellement d'un vaste secteur
incluant les parcelles exploitées par le GAEC ; que la nature
sablo-limoneuse des terrains du bassin d'alimentation les rend
très sensibles aux phénomènes d'érosion et confère aux eaux de
ce secteur, par temps de pluie, une turbidité naturelle qui
affecte également les eaux de source ; que l'importance des
apports solides touchant la pisciculture et les perturbations
qui en résultent dépassent largement le cadre de ces
dispositions naturelles et structurelles ; que la mise en
culture de la parcelle constitue un facteur conjoncturel
aggravant ; que l'expert mandaté par Groupama, assureur du GAEC,
a relevé que l'étang est victime de la géologie locale et que
des effets d'érosion naturelle sur les limons des plateaux sont
courants dans les nombreux petits talwegs du secteur ; que la
conservation d'une surface en herbe entre les cultures et
l'étang est primordiale et doit être conservée ; qu'une bande de
terre implantée en herbe a d'ailleurs été mise en place et même
élargie ; que si le GAEC doit être considéré comme le gardien
des limons et terres provenant de ses parcelles et transportés
par les eaux de ruissellement, il y a lieu de considérer que le
ruissellement des eaux pluviales constitue un phénomène naturel
dont les effets sont aggravés par l'instabilité des sols de
l'ensemble du secteur géographique et que la mise en culture des
terres conformément à leur destination et en dehors de toute
exploitation anormale ne caractérise pas une aggravation du
phénomène de ruissellement ; que ce ruissellement est une cause
étrangère au gardien de la parcelle comme se rattachant à un
fait extérieur normalement insurmontable qui constitue un cas de
force majeure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les apports
solides dont le GAEC était le gardien avaient été l'instrument
du dommage causé aux étangs de M. X..., et que ni le caractère
naturel du ruissellement ni l'instabilité des sols du secteur
géographique ne constituaient pour le gardien des événements
imprévisibles et irrésistibles caractérisant la force majeure,
la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de
ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 30 janvier 2003, entre les parties, par la cour
d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Dijon ;
Condamne le GAEC Douhain aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande du GAEC Douhain ;
Dit que sur les diligences du Procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Deuxième chambre civile, et prononcé par M. Guerder, conseiller
doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du
nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du
vingt-trois septembre deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 II N° 432 p. 366
Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 2003-01-30
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