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Cour de Cassation
Chambre civile 2
 
Audience publique du 23 septembre 2004 Cassation.

N° de pourvoi : 03-13160
Publié au bulletin

Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction.
Rapporteur : M. Bizot.
Avocat général : M. Domingo.
Avocats : Me de Nervo, la SCP Vincent et Ohl.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

 

 

Attendu que la responsabilité de plein droit du gardien est engagée dès lors qu'il est établi que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que partiellement, l'instrument du dommage, sauf au gardien à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère qu'il n'a pu ni prévoir ni empêcher ;

 


 

 

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., propriétaire exploitant de bassins de pisciculture, se plaignant de leur pollution par des effluents provenant d'une parcelle cultivée par le groupement agricole d'exploitation en commun Douhain (le GAEC), l'a assigné, après expertise, en réparation ;

 

 

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'expertise non contestée par les parties que les eaux de ruissellement provenant de la parcelle Douhain véhiculent des matières en suspension de nature minérale dominante et présentent une turbidité importante et une forte coloration due aux limons entraînés ;

 

 

que ces apports, qui ne se produisent que par temps de pluie, ont un caractère intermittent ; que dans les deux bassins de M. X..., les apports de sable, limon et particules en suspension conduisent à un état de pollution par colmatage des fonds et diminution de la luminosité, préjudiciable, voire incompatible pour le bassin B, en raison de la diminution de la teneur en oxygène dissous, avec l'activité de pisciculture ; que la cause de cette pollution est due aux matériaux véhiculés par les eaux de ruissellement en provenance de la parcelle cultivée par le GAEC ; que les étangs, situés en fonds de combe, constituent par temps de pluie l'exutoire naturel et obligé des eaux de ruissellement d'un vaste secteur incluant les parcelles exploitées par le GAEC ; que la nature sablo-limoneuse des terrains du bassin d'alimentation les rend très sensibles aux phénomènes d'érosion et confère aux eaux de ce secteur, par temps de pluie, une turbidité naturelle qui affecte également les eaux de source ; que l'importance des apports solides touchant la pisciculture et les perturbations qui en résultent dépassent largement le cadre de ces dispositions naturelles et structurelles ; que la mise en culture de la parcelle constitue un facteur conjoncturel aggravant ; que l'expert mandaté par Groupama, assureur du GAEC, a relevé que l'étang est victime de la géologie locale et que des effets d'érosion naturelle sur les limons des plateaux sont courants dans les nombreux petits talwegs du secteur ; que la conservation d'une surface en herbe entre les cultures et l'étang est primordiale et doit être conservée ; qu'une bande de terre implantée en herbe a d'ailleurs été mise en place et même élargie ; que si le GAEC doit être considéré comme le gardien des limons et terres provenant de ses parcelles et transportés par les eaux de ruissellement, il y a lieu de considérer que le ruissellement des eaux pluviales constitue un phénomène naturel dont les effets sont aggravés par l'instabilité des sols de l'ensemble du secteur géographique et que la mise en culture des terres conformément à leur destination et en dehors de toute exploitation anormale ne caractérise pas une aggravation du phénomène de ruissellement ; que ce ruissellement est une cause étrangère au gardien de la parcelle comme se rattachant à un fait extérieur normalement insurmontable qui constitue un cas de force majeure ;

 


 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que les apports solides dont le GAEC était le gardien avaient été l'instrument du dommage causé aux étangs de M. X..., et que ni le caractère naturel du ruissellement ni l'instabilité des sols du secteur géographique ne constituaient pour le gardien des événements imprévisibles et irrésistibles caractérisant la force majeure, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

 

 

Condamne le GAEC Douhain aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GAEC Douhain ;

 

 

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.

 



 


Publication : Bulletin 2004 II N° 432 p. 366
Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 2003-01-30
 

 

 

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