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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

PORTEE DE LA NULLITE DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE

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Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 25 janvier 2006 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 04-43646
Publié au bulletin

Président : Mme Mazars, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Rapporteur : M. Chollet.
Avocat général : M. Foerst.
Avocats : SCP Peignot et Garreau, SCP Gatineau.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu que M. X... a été engagé le 30 novembre 1976 par la société Hygeco France, aux droits de laquelle se trouve la société Bernard J. Lane, le contrat de travail stipulant une clause de non-concurrence ; que l'employeur ayant licencié le salarié par courrier en date du 20 décembre 1999, celui-ci a demandé sa condamnation au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts, indemnités de rupture et indemnité de non-concurrence ;

 

 

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

 

 

Attendu, que sous le couvert de grief non fondé de violation des articles L. 321-1 du Code du travail et 1315 du Code civil, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;

 


 

 

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

 

 

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;

 

 

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de non concurrence, l'arrêt retient que la clause de non-concurrence étant nulle en l'absence de contrepartie financière, elle n'avait aucune existence contractuelle lors de la mise en oeuvre de la convention collective dans l'entreprise et que l'employeur ayant constaté à bon droit que la clause litigieuse était de nul effet, il est ainsi établi que, lors de la rupture du contrat de travail, M. X... n'avait aucune entrave à sa liberté de travail et qu'il avait la possibilité de rechercher immédiatement un autre emploi dans son secteur professionnel, ce qu'il paraît d'ailleurs avoir fait ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence ne comportant pas de contrepartie financière, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

 

 

Condamne la société Hygeco aux dépens ;

 

 

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 19 juillet 1991, condamne la société Hygeco à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 2 000 euros ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 


 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.

 

 



 


Publication : Bulletin 2006 V N° 25 p. 24
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2003-10-09
 

 

 

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