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Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 269301
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
| 10ème et 9ème
sous-sections réunies |
M. Edouard Geffray, Rapporteur
Mlle Verot, Commissaire du gouvernement
M. Martin, Président
SCP PEIGNOT, GARREAU ; ODENT
Lecture du 15 octobre 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés
les 30 juin et 29 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du
Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE
L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME dont le siège est
route de Gros Jonc au Bois Plage en Ré (17580) ; la FEDERATION
DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME
demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n°
02BX02077-02BX02078-02BX02082 du 29 avril 2004 par lequel la
cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête
tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 2002 par lequel le
tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à
l'annulation de la délibération du 16 février 2001 du conseil
municipal de la commune de la Flotte en Ré approuvant la
révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) statuant au fond, d'annuler cette
délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La
Flotte en Ré une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.
761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau,
avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN
AIR DE CHARENTE-MARITIME et de Me Odent, avocat de la commune de
la Flotte en Ré,
- les conclusions de Mlle Célia Verot,
Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE
PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME demande l'annulation de l'arrêt
du 29 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de
Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement
du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers
a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du
conseil municipal de la commune de La Flotte en Ré en date du 16
février 2001 approuvant la révision de son plan d'occupation des
sols, à la suite de l'arrêté du 4 juillet 2000 du préfet de la
Charente-Maritime rendant exécutoire le schéma directeur de
l'Ile de Ré ;
Sur les moyens tirés de l'exception d'illégalité
du schéma directeur de l'Ile de Ré :
Considérant qu'un plan d'occupation des sols,
s'il doit être compatible avec un schéma directeur d'aménagement
et d'urbanisme, n'en constitue cependant pas une mesure
d'application ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité de l'arrêté
du 4 juillet 2000 du préfet de la Charente-Maritime rendant
exécutoire le schéma directeur de l'Ile de Ré ne saurait être
invoquée à l'appui d'un recours dirigé contre la délibération du
conseil municipal de la commune de La Flotte en Ré en date du 16
février 2001 approuvant la révision de son plan d'occupation des
sols ; qu'il y a lieu, par suite, de substituer ce motif tiré de
l'inopérance aux motifs retenus par la cour ;
Sur les autres moyens relatifs à l'illégalité du
plan d'occupation des sols de la commune de La Flotte en Ré :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil
d'Etat, juge de cassation, de contrôler l'appréciation
souveraine par laquelle les juges du fond ont rejeté, sans
commettre d'erreur de droit sur les critères appliqués, le moyen
tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait le
classement de certaines parcelles en zone ND par le plan
d'occupation des sols contesté ;
Considérant que l'article L. 123-1 du code de
l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, dispose : « Les
plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des
orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur,
s'il en existe, les règles générales et les servitudes
d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter
l'interdiction de construire ( ) » ; que l'article R. 123-21 du
même code, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que le
règlement du plan d'occupation des sols doit « déterminer
l'affectation dominante des sols par zones selon les catégories
prévues à l'article R. 123-18 en précisant l'usage principal qui
peut en être fait et, s'il y a lieu, la nature des activités qui
peuvent y être interdites ou soumises à des conditions
particulières ( )» ; qu'en application de ces dispositions, les
auteurs d'un plan d'occupation des sols peuvent légalement
réglementer l'installation des habitations légères de loisirs
mentionnées à l'article R. 444-3 du code de l'urbanisme ; qu'ils
peuvent en particulier prévoir une interdiction de telles
installations dans certaines zones à protéger ; qu'en jugeant
que l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols
litigieux pouvait légalement prévoir une telle interdiction, la
cour administrative d'appel de Bordeaux n'a entaché son arrêt
d'aucune erreur de droit ;
Considérant qu'un règlement de plan d'occupation
des sols peut prévoir, conformément aux orientations retenues
par un schéma directeur, aux fins de préserver les sites et de
protéger l'environnement, et compte tenu des particularités de
ces modes d'hébergement, que le nombre des emplacements occupés
par des résidences mobiles de type « mobile homes » dans les
terrains de camping autorisés ne doit pas dépasser une certaine
limite par rapport à la capacité globale d'accueil de ces
terrains dans une zone naturelle à protéger, et que la capacité
globale d'accueil des campings existants ne peut être accrue ;
qu'en jugeant que le plan d'occupation des sols de la commune de
La Flotte en Ré pouvait fixer de telles limites, la cour
administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède
que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE
CHARENTE-MARITIME n'est pas fondée à demander l'annulation de
l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à
ce que soit mise à la charge de la commune de La Flotte en Ré,
qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la
somme que demande la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE
DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME au titre des frais exposés par
elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en
revanche, de mettre à la charge de la fédération requérante une
somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune
de La Flotte en Ré et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la FEDERATION
DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME
est rejetée.
Article 2 : La FEDERATION DEPARTEMENTALE DE
L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME versera à la
commune de La Flotte en Ré une somme de 1 000 euros en
application de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à
la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE
CHARENTE-MARITIME et à la commune de La Flotte en Ré. Copie en
sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de
l'écologie, du développement et de l'aménagement durable.
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