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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 14 novembre 2007
N° de pourvoi: 05-45895
Non publié au bulletin Cassation

Président : Mme COLLOMP, président

 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Donne acte à la société Espace Saint-Germain, venant aux droits de la société Kentauros, de ce qu'elle reprend l'instance ;

 

Sur le moyen unique :

 

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, L. 122-9 et L. 121-1 du code du travail ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sefico Berger a obtenu à compter du 26 septembre 2002 l'exploitation d'une concession automobile de la marque BMW dans le secteur Argenteuil-Bezons-Courbevoie, autrefois attribuée à la société Kentauros et a constitué pour l'exploiter la société Apollo 92,devenue société Horizon ; qu'après avoir vainement invité les salariés relevant de la concession à un entretien, puis les avoir, sans effet, mis en demeure d'avoir à se présenter à leur nouveau lieu de travail, la société Apollo 92 les a licenciés pour faute grave le 22 novembre 2002, en raison d'un abandon de poste ; que, par arrêt infirmatif du 18 octobre 2005, la cour d'appel de Versailles a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné Apollo 92 à payer diverses sommes aux salariés ;

 

Attendu que pour condamner la société Apollo 92 au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas rempli les obligations découlant du transfert des contrats de travail en n'indiquant pas dès le 26 septembre 2002 aux salariés la poursuite des contrats de travail avec désignation du lieu et du poste de travail à chacun, en subordonnant l'affectation des salariés à un entretien et en modifiant unilatéralement les contrats de travail en leur imposant un changement de zone de concession ;

 

Attendu, cependant, que lorsque les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail sont réunies, la poursuite du contrat de travail avec le cessionnaire s'opère de plein droit et s'impose tant aux employeurs successifs qu'aux salariés ;

 

Qu'en statuant comme elle a fait, alors, d'une part, qu'il résultait de ses propres constatations que malgré des mises en demeure du nouveau concessionnaire, les salariés avaient refusé de se rendre à des entretiens destinés à préciser les conditions de la poursuite de leur contrat de travail et, d'autre part, qu'elle avait constaté qu'il était proposé aux salariés des postes dans la région parisienne, et que le fait d'affecter un salarié à un poste situé dans le même secteur géographique que le précédent, n'entraîne pas une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

 

Condamne les défendeurs aux dépens ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.

 


 



Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (6e chambre) du 18 octobre 2005
 

 

 

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