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Chambre commerciale
N° de pourvoi : 03-20842 Publié au bulletin Président : M. TRICOT
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 609 et 424 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 17 du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 ;
Attendu que le ministère public ne peut se pourvoir que s'il est partie principale à la décision attaquée ; que, s'agissant de l'examen d'un recours contre une décision du Conseil de la concurrence, le ministère public agit comme partie jointe ;
Attendu que le présent pourvoi a été formé par le procureur général, qui ne peut invoquer à son profit les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contre un arrêt de la cour d'appel statuant sur recours contre une décision du Conseil de la concurrence ;
Qu'il n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section H) 2003-12-09 |
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