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Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 22 juin 2005 Rejet.

N° de pourvoi : 04-12644
Publié au bulletin

Président : M. Weber.
Rapporteur : Mme Gabet.
Avocat général : M. Cédras.
Avocats : Me Spinosi, la SCP Bouzidi et Bouhanna.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2004) que M. X... a été désigné, par ordonnance de référé du 5 juillet 2002, en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires résidence Les Bosquets I, avec autorisation de se faire assister par le cabinet Villa, son ancien syndic ; que M. X... a donné délégation au cabinet Villa pour assurer une mission identique à celle pour laquelle il avait été antérieurement désigné par les copropriétaires ; que le 29 août 2002 le syndicat des copropriétaires, représenté par le cabinet Villa, a assigné M. Y... en paiement de charges arriérées ;

 


 

 

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de constater la nullité de cette assignation alors, selon le moyen, qu'en décidant que l'administrateur provisoire d'une copropriété ne pouvait pas, sous sa propre responsabilité, déléguer tout ou partie des pouvoirs qu'il avait reçus à toute personne de son choix et notamment à l'ancien syndic, la cour d'appel a violé les articles 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1134 du Code civil ;

 

 

Mais attendu qu'ayant retenu que nonobstant le dispositif de l'ordonnance de référé du 5 juillet 2002, M. X... ne pouvait conférer aucune délégation de pouvoir à l'ancien syndic dont le mandat avait cessé de plein droit à la date du 5 juillet 2002, que l'assignation délivrée à M. Y... mentionnait, en qualité de demandeur, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société cabinet Villa et que la signification de la décision portait les mêmes mentions, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assignation délivrée le 29 août 2002 à M. Y... et le jugement subséquent du 14 novembre 2002 étaient nuls ;

 

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne le syndicat des coproprétaires Résidence Les Bosquets I aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des coproprétaires Résidence Les Bosquets I à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires Résidence Les Bosquets I ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.

 



 


Publication : Bulletin 2005 III N° 138 p. 126
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2004-01-29




Précédents jurisprudentiels : Sur les pouvoirs de délégation de l'administrateur provisoire, à rapprocher : Chambre civile 3, 2001-12-12, Bulletin 2001, III, n° 149 (2), p. 116 (cassation).

 

 

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