|
| |
Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 26 juin 2007 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 05-21378
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET
ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de Z..., liquidateur judiciaire de
la société Goldies du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé
contre la société Goldirings ;
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué,
que le 1er juillet 1999 M. Y..., agissant en son nom personnel et ès
qualités de gérant de la société Goldies, distributeur de chaînes en or
de bijouterie auprès des commerçants orfèvres détaillants, et les
représentants de la société Rolot et Lemasson, fabricant d'articles de
bijouterie, et de l'ensemble de ses filiales dont la société Laure et
Pierre créations (LP Créations) qu'elle détient à 100 % et qui distribue
ses produits dans le réseau des grandes surfaces et de groupes
succursalistes, ont signé un protocole d'accord aux termes duquel la
société Rolot et Lemasson cédait à M. Y... sa participation de 75 % dans
le capital de la société Goldies ; que ce protocole comportait diverses
clauses et conditions déterminant la suite des relations commerciales
entre la société Goldies et le "groupe" Rolot et Lemasson ;
qu'estimant que ni la société Rolot et Lemasson ni la
société LP Créations n'avaient respecté les termes de ce protocole, la
société Goldies les assignées, par acte du 31 mai 2000, aux fins de voir
prononcer la résiliation du protocole à leurs torts exclusifs et de les
voir condamnées au paiement de dommages et intérêts; que par arrêt du 18
mars 2004, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats afin que
les parties s'expliquent sur le moyen, soulevé d'office, tiré de la
validité de tout ou partie des clauses relatives aux relations
commerciales organisées dans le protocole du 1er juillet 1999 au regard
des dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce,
ainsi que sur les conséquences de droit susceptibles d'en découler ; que
le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la
société Goldies le 1er juin 2004, et sa liquidation judiciaire le 26
janvier 2005, M. X... de Z..., représentant des créanciers, puis
mandataire liquidateur, intervenant à l'instance ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu qu'au soutien de son pourvoi, M. X... de Z..., ès
qualités, invoque une violation de l'article 4 du nouveau code de
procédure civile ;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à
permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. X... de Z..., ès qualités, fait grief à
l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des articles 7 "conditions
financières de livraison", 8 "collections", 10 "concurrence" et le
premier alinéa de l'article 9 "produits après-vente", du protocole
d'accord conclu le 1er juillet 1999 entre M. Y... et la société Goldies,
d'une part, et le "groupe" Rolot et Lemasson d'autre part, alors, selon
le moyen, qu'un accord ne peut être qualifié d'action concertée ou
d'entente au sens de l'article L. 420-1 du code de commerce que s'il est
établi que des parties y ont librement consenti en vue de limiter
l'accès au marché ou à la libre concurrence ;
que la cour d'appel, pour retenir l'existence d'une
entente, s'est fondée sur l'indépendance juridique de la société Goldies
et la qualité de décideur de M. Y... ; qu'en statuant ainsi, tout en
constatant qu'au moment de la signature du protocole, la société Goldies
était filiale du groupe Rolot et Lemasson, et sans s'expliquer sur la
dépendance économique invoquée par M. X... de Z..., la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 420-1 du code
de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la convention qui
faisait partie du protocole de cession par le "groupe Rolot et Lemasson"
de 75 % des parts sociales de sa filiale Goldies, aménageait les
relations des deux entités et que la société Goldies, qui ne dissimule
aucunement les intentions d'entente des parties concurrentes puisqu'elle
explique dans ses conclusions qu'un tel accord, s'il avait été
sincèrement exécuté, aurait été un gage de réussite pour les deux
sociétés, fait en réalité grief à la société Rolot et Lemasson d'avoir
agi en contravention du protocole ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la
cour d'appel, qui a fait ressortir l'autonomie commerciale de la société
Goldies au moment de la signature du protocole, a légalement justifié sa
décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... de Z..., ès qualités, fait grief à
l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du protocole du 1er juillet 1999
aux torts réciproques des sociétés Goldies, Rolot et Lemasson, et LP
Créations, alors selon le moyen :
1 / que tout jugement doit, à peine de nullité, être
motivé ;
que M. X... de Z... a invoqué la captation par les
sociétés du groupe Rolot et Lemasson du savoir faire de la société
Goldies, portant sur la mise au point d'une logistique de livraison
commande par commande, la définition de toutes les implications
informatiques pour minimiser les coûts, l'initiation aux impératifs liés
à une clientèle de détaillants, et la définition d'une politique de prix
référence par référence, en explicitant ses choix par rapport à la
concurrence ; que la société Goldies avait mis au point une nouvelle
forme de distribution pour la société Rolot et Lemasson, consistant en
la vente directe sur catalogue, et que la société Goldies avait refondu
toute la tarification, par un prix au gramme et non plus à la pièce, et
mis au point une stratégie marketing performante et originale ; qu'il a
également fait valoir que le démarchage, par la société Rolot et
Lemasson de la clientèle des détaillants, avait été facilité par les
données conservées par elle ; la société Rolot et Lemasson disposant de
tout le fichier client de la société Goldies en précisant que l'ensemble
de la comptabilité de la société Goldies avait été gérée par la société
Rolot et Lemasson, ainsi en possession du fichiers clients de la société
Goldies, et que la liaison informatique relative à la transmission de
données de gestion et de comptabilité était maintenue après le 1er
juillet 1999 en se référant à l'article 5 du protocole et que la société
LP Créations, avait publié dès avril 2000 un catalogue identique à celui
habituellement édité par la société Goldies, mais avec des prix
inférieurs ;
que la cour d'appel, qui s'est fondée sur la nullité de
la clause de non concurrence pour refuser d'imputer aux sociétés du
groupe Rollot et Lemasson le démarchage de la clientèle de la société
Goldies, sans s'expliquer sur les conditions dans lequel ce démarchage
était intervenu, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du
nouveau code de procédure civile ;
2 / que les conventions doivent être exécutées de bonne
foi ; que la cour d'appel qui a rejeté les demandes de M. X... de Z...
contre les sociétés Rolot et Lemasson et LP Créations sans rechercher
si, abstraction faite de toute obligation contractuelle de
non-concurrence, les sociétés du groupe Rolot et Lemasson n'avaient pas
commis une faute par l'utilisation, invoquée par M. X... de Z..., du
savoir-faire, portant notamment sur la vente sur catalogue, et du
fichier client de la société Goldies qui était dans sa dépendance
économique, a privé sa décision de base légale au regard des articles
1134 et 1147 du code civil ;
3 / que constituent des fautes le fait de détourner la
clientèle d'une entreprise dont on détient le fichier client, ou de se
placer dans son sillage afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses
efforts et de son savoir-faire ; que la cour d'appel qui a rejeté les
demandes de M. X... de Z... contre les sociétés Rolot et Lemasson et LP
Créations sans rechercher si, abstraction faite de toute obligation
contractuelle de non concurrence, les sociétés du groupe Rolot et
Lemasson n'avaient pas commis une faute par l'utilisation, invoquée par
M. X... de Z..., du savoir faire, portant notamment sur la vente sur
catalogue, et du fichier client de la société Goldies qui était dans sa
dépendance économique, a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et
adoptés, que la société Goldies n'apporte pas la preuve qui lui incombe
de démarches répétées de sa clientèle par la société LP Créations, que
l'examen comparatif des deux catalogues ne permet pas d'affirmer que
celui de la société LP Créations serait une copie servile ou même une
imitation de celui de la société Goldies, que la constatation de
références identiques ne peut être constitutive d'une faute de la
société LP Créations dès lors que la société Goldies a utilisé pour ses
références celles que la société Rolot et Lemasson avait antérieurement
définies, que le catalogue de la société LP Créations utilise une
tarification codée permettant de présenter le produit au client sans que
le prix d'achat soit identifiable, ce que ne fait pas le catalogue de la
société Goldies et que l'attestation versée par la société Goldies ne
fait pas état d'un risque de confusion ; qu'en l'état de ces
constatations d'où elle déduisait que les éléments constitutifs de la
concurrence déloyale n'étaient pas rassemblés, la cour d'appel, qui ne
s'est pas fondée sur la nullité de la clause de non-concurrence, a
légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de
ses branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article l'article L. 420-1 du code de commerce ;
Attendu que pour décider qu'il existe, sur le territoire
français, un marché pertinent de la chaîne en or de qualité et de
fabrication française, distinct de celui des produits importés,
distribués à des prix inférieurs, qui sont considérés comme de moindre
qualité et qui ne sont pas substituables aux précédents, l'arrêt retient
que les professionnels peuvent faire très facilement la distinction
entre les produits importés et ceux fabriqués en France, qu'ils
considèrent les produits importés, notamment d'Italie, comme de moindre
qualité et d'une moins bonne finition que les produits fabriqués en
France, que plusieurs déclarations de détaiIIants indépendants attestent
de leur intérêt pour les produits de fabrication française, enfin, que
la société Goldies commercialisait un produit spécifique, la chaîne en
or de fabrication française ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui
n'a pas analysé de façon concrète le comportement d'approvisionnement
des détaillants indépendants en chaînes en or en s'abstenant de
rechercher si, compte tenu des qualités respectives des deux types de
chaînes, la demande de ces détaillants pour les chaînes en or de
fabrication française était indépendante du prix des chaînes de
fabrication étrangère, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième
branches :
Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour décider que les articles 10 et 7 du
protocole sont nuls l'arrêt retient que le premier avait pour résultat
nécessaire de restreindre la concurrence sur le marché des chaînes en or
de fabrication française pour les détaillants puisqu'il en interdisait
l'accès direct à l'un des principaux acteurs de la fabrication et de la
distribution de ces produits et que le second avait pour but de
restreindre la concurrence par les prix sur le même marché ;
Attendu que la cassation à intervenir sur la première
branche du moyen entraîne la cassation par voie de conséquence sur ces
branches ;
Sur le premier moyen, pris en ses sixième et septième
branches :
Vu les articles L. 420-1, L. 420-3 et L. 420-4 du code de
commerce ;
Attendu que pour déclarer nul l'article 8 du protocole
selon lequel "afin de permettre à la société Goldies de présenter à sa
clientèle les produits du groupe Rolot et Lemasson, ce dernier accepte
de confier à sa cliente des collections" et le premier alinéa de
l'article 9 du protocole selon lequel "la société Goldies aura
gratuitement accès à la photothèque du groupe Rolot et Lemasson afin de
lui permettre d'éditer ses catalogues", l'arrêt retient que s'il est
parfaitement licite et peut-être légitime qu'au sein d'un même groupe,
soient pratiquées des conditions préférentielles, leur transposition à
l'identique au bénéfice d'une société concurrente sur le marché,
présente un caractère anormal si ces conditions ne sont pas justifiées
par une contrepartie réelle et non manifestement disproportionnée et que
par la convention conclue, qui ne saurait être assimilée à un simple
accord de distribution des produits Rolot et Lemasson ou à un
partenariat commercial ordinaire, la société Goldies bénéficiait de
conditions préférentielles non justifiées par des contreparties
économiques ou financières proportionnées ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs,
impropres à établir que ces conventions avaient pour objet ou pouvaient
avoir pour effet de restreindre la concurrence sur un marché pertinent,
la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 4 et 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en indemnisation du
préjudice de la société résultant des propos dénigrant et des retards de
livraison imputés aux sociétés Rolot et Lemasson et LP Créations,
l'arrêt retient que les propos tenus présentent le caractère avéré d'un
dénigrement d'un concurrent, que les retards de livraison qui se sont
révélés préjudiciables à la réputation commerciale de la société Goldies
constituaient un manquement d'autant plus grave à une obligation
contractuelle que la société LP Créations assurait, sur certains
articles, aux clients qu'elle démarchait des délais beaucoup plus courts
mais qu'il n'y a pas lieu à indemnisation des préjudices invoqués qui
demeurent indéterminés et indéterminables au vu des éléments communiqués
à la cour ;
Attendu qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant des
préjudices dont elle constatait l'existence dans leur principe, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la
nullité des articles 7, 8, 10 et le premier alinéa de l'article 9 du
protocole d'accord conclu le 1er juillet 1999 entre M. Y... et la
société Goldies, d'une part, et les sociétés Financières des Robines,
Rolot et Lemasson et Laure et Pierre créations, d'autre part, en
application des article L. 420-1 et L. 420-3 du code de commerce,
l'arrêt rendu le 15 septembre 2005, entre les parties, par la cour
d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les sociétés Rolot et Lemasson et Laure et
Pierre créations aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la
Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en
son audience publique du vingt-six juin deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (12e chambre civile,
section 2) 2005-09-15
|
| |
|