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02-12.260
Arrêt n° 196 du 24 janvier 2006
Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : caisse
primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher
Défendeur(s) à la cassation : société Le Sou médical et autres
Attendu que Mme Y... a donné naissance à
une enfant présentant un spina-bifida avec myéloméningocèle ; que les époux
Y... ont engagé contre M. X..., gynécologue obstétricien qui avait suivi la
grossesse, et la société Le Sou médical, son assureur, une action en
réparation de leur préjudice et du préjudice subi par l’enfant du fait de
son handicap ; que l’arrêt attaqué a retenu que M. X... avait commis une
faute en ne prescrivant pas d’échographie morphologique au terme de 20-24
semaines alors que cet examen aurait, avec deux chances sur trois, permis la
découverte du spina-bifida et le recours de Mme Y... à une interruption
thérapeutique de grossesse, débouté les époux Y... de leur demande en
réparation du préjudice de l’enfant, condamné in solidum M. X... et la
société Le Sou médical à indemniser les époux Y... de leur préjudice
constitué par la perte d’une chance, avant-dire droit ordonné deux
expertises sur la réparation de ce préjudice, condamné in solidum M. X... et
la société Le Sou médical au paiement de dommages et intérêts provisionnels
et débouté la CPAM du Loir-et-Cher de ses demandes contre M. X... et la
société Le Sou médical ;
Sur le moyen unique du pourvoi
incident formé par M. X... et la société Le Sou médical invoquant
l’application de l’article 1er-I de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé qui est
préalable, après l’avertissement prévu à l’article 1015 du nouveau Code de
procédure civile :
Attendu qu’en l’absence de contestation
que la faute commise par le médecin dans l’exécution du contrat formé avec
Mme Y... aurait privé cette dernière de la possibilité de voir déceler
l’affection de l’enfant et d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse
pour motif thérapeutique et que les parents auraient ainsi subi un dommage
correspondant à une perte de chance et donc à une fraction des différents
chefs de préjudice résultant du handicap, les époux Y... pouvaient, avant
l’entrée en vigueur de l’article 1er -I, demander la réparation des charges
particulières découlant du handicap de l’enfant tout au long de la vie,
causées par la faute retenue ;
Attendu que l’article 1er-I de ladite loi,
déclaré applicable aux instances en cours, énonce que “nul ne peut se
prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance, que lorsque la
responsabilité d’un professionnel de santé est engagée vis-à-vis des parents
d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite
d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au
titre de leur seul préjudice, que ce préjudice ne saurait inclure les
charges particulières découlant tout au long de la vie de l’enfant, de ce
handicap et que la compensation de ce dernier relève de la solidarité
nationale” ;
Attendu, toutefois, que si une personne
peut être privée d’un droit de créance en réparation d’une action en
responsabilité, c’est à la condition, selon l’article 1er du protocole n° 1
à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de
l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des
biens ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que l’article 1er-I,
en prohibant l’action de l’enfant et en excluant du préjudice des parents
les charges particulières découlant du handicap de l’enfant tout au long de
la vie, a institué un mécanisme de compensation forfaitaire du handicap sans
rapport raisonnable avec une créance de réparation intégrale quand les époux
Y... pouvaient, en l’état de la jurisprudence applicable avant l’entrée en
vigueur de cette loi, légitimement espérer que leur préjudice inclurait les
charges particulières découlant tout au long de la vie de l’enfant, du
handicap ; d’où il suit, ladite loi n’étant pas applicable au présent
litige, que le moyen est inopérant ;
Mais sur le moyen unique du
pourvoi formé par la CPAM du Loir-et-Cher :
Vu les articles 1147 du Code civil et L.
376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour débouter la CPAM de sa
demande, l’arrêt attaqué relève que les dispositions de l’article L. 376-1
du Code de la sécurité sociale ouvrant au bénéfice de la Caisse un recours
contre le tiers auquel peut être imputé l’accident à l’origine de ses
prestations, étaient manifestement inapplicables aux faits de la cause,
l’état de l’enfant et celui de sa mère, n’étant pas la conséquence d’un
pareil événement ;
Attendu, cependant, que dès lors que la
cour d’appel a retenu que les parents avaient subi une perte de chance
résultant de la faute commise par M. X..., les tiers payeurs pouvaient, au
titre des prestations versées en relation directe avec le fait dommageable,
exercer leur recours sur les sommes allouées en réparation de cette perte de
chance, à l’exclusion de la part d’indemnité de caractère personnel ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce
qu’il a débouté la CPAM du Loir-et-Cher de ses demandes, l'arrêt rendu le 22
octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : Mme Duval-Arnoult, conseiller référendaire
Avocat général : M. Sainte-Rose
Avocat(s) : Me Foussard, la SCP Richard, la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier
01-16.684, 01-17.042
Arrêt n° 195 du 24 janvier 2006
Cour de cassation - Première chambre civile
Rejet
01-16.684
Demandeur(s) à la cassation : fondation Bagatelle et autre
Défendeur(s) à la cassation : société hospitalière d'assurance mutuelle
(SHAM) et autres
01-17.042
Demandeur(s) à la cassation : société Axa assurances
Défendeur(s) à la cassation : fondation Bagatelle et autres
Donne acte à la Fondation Bagatelle et à
Mme X..., épouse Z..., du désistement de leur pourvoi formé contre Mlle
Aurélie Z... ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°
01-16.684 et 01-17.042 ;
Attendu que Mme Z... a subi, alors qu’elle
était enceinte, une biopsie placentaire qui a permis de constater une
absence d’anomalie chromosomique du foetus mais a entraîné un décollement
placentaire et une fissuration des membranes à l’origine d’une insuffisance
de la quantité de liquide amniotique ; qu’à compter du 31 mai 1991, elle a
été hospitalisée à la Fondation Bagatelle et suivie par Mme X..., médecin
gynécologue, salariée de cet établissement ; que le 25 août 1991, à 30
semaines de grossesse, une césarienne a été pratiquée par Mme X... ; que
l’enfant présentant des malformations des membres et des troubles
respiratoires, les époux Z... ont engagé contre la Fondation Bagatelle et
Mme X... une action en réparation de leur préjudice moral et du préjudice
subi par leur fille ; que la Fondation Bagatelle a appelé en garantie la
société Axa assurances, son assureur ; que l’arrêt attaqué (Bordeaux, 18
septembre 2001) a dit que la faute commise par Mme X... était à l’origine du
préjudice subi par les époux Z... et leur enfant, constaté que Mme X...
avait agi en qualité de salariée de la Fondation Bagatelle dans le cadre du
contrat de soins passé entre cet établissement et Mme Z..., déclaré la
Fondation Bagatelle responsable du dommage des époux Z... et de leur fille,
dit que la société Axa assurances devait sa garantie à la Fondation
Bagatelle et condamné cette dernière au paiement de provisions à valoir sur
le préjudice corporel de l’enfant et sur le préjudice moral des parents ;
Sur les deuxième et troisième
moyens du pourvoi formé par la Fondation Bagatelle et Mme X... :
Attendu que la cour d’appel a constaté, en
se fondant sur le rapport d’expertise, que les séquelles présentées par
l’enfant étaient en relation avec une pathologie liée à l’insuffisance de
quantité du liquide amniotique, que la fuite précoce et chronique de ce
liquide pendant la grossesse faisait courir le risque de malformations et de
bronchodysplasie avec des conséquences cardiaques et respiratoires pouvant
donner lieu à des séquelles neurologiques, que ces risques étaient tels pour
le foetus qu’une interruption de grossesse pouvait être envisagée après
quelques semaines en l’absence de reconstitution de ce liquide, que les
échographies réalisées au cours de la grossesse de Mme Z... avaient révélé
la diminution et certaines semaines l’absence de liquide amniotique, qu’en
raison de la sévérité de l’insuffisance de quantité de celui-ci et de la
forte probabilité que l’enfant fût atteinte d’une affection d’une
particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, une
indication d’interruption de grossesse aurait donc pu être posée et que Mme
X... aurait dû s’entourer d’avis techniques susceptibles de l’aider dans ce
cas difficile ; qu’elle a encore constaté que Mme X... n’avait pas informé
les parents des risques encourus par l’enfant alors que ses compétences
médicales reconnues ne pouvaient lui faire ignorer les conséquences qu’il
était possible d’en attendre et que les époux Z... lui avaient fait part de
leur souhait de voir la grossesse interrompue en présence de risques pour
l’enfant ; que la cour d’appel a pu en déduire que Mme X... avait ainsi
commis une faute ayant empêché les époux Z... d’exercer leur choix de
recourir à une interruption thérapeutique de grossesse dont les conditions
médicales étaient réunies, ce qui justifiait la réparation de leur préjudice
moral ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;
Sur le premier moyen du pourvoi
formé par la Fondation Bagatelle et Mme X..., pris en ses deux branches, et
le moyen unique du pourvoi formé par la société Axa assurances
:
Attendu que, comme l’avait retenu à bon
droit la cour d’appel, dès lors que la faute commise par le médecin dans
l’exécution du contrat formé avec Mme Z... avait empêché celle-ci d’exercer
son choix d’interrompre sa grossesse pour motif thérapeutique afin d’éviter
la naissance d’une enfant atteinte d’un handicap et que les conditions
médicales d’une telle interruption étaient réunies, l’enfant pouvait, avant
l’entrée en vigueur de l’article 1er-I de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé demander
la réparation du préjudice résultant de son handicap et causé par la faute
retenue ;
Attendu que l’article 1er-I de ladite loi,
déclaré applicable aux instances en cours énonce que “nul ne peut se
prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance, que lorsque la
responsabilité d’un professionnel de santé est engagée vis-à-vis des parents
d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite
d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au
titre de leur seul préjudice, que ce préjudice ne saurait inclure les
charges particulières découlant tout au long de la vie de l’enfant, de ce
handicap et que la compensation de ce dernier relève de la solidarité
nationale” ;
Attendu, toutefois, que si une personne
peut être privée d’un droit de créance en réparation d’une action en
responsabilité, c’est à la condition selon l’article 1er du protocole n° 1 à
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de
l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des
biens ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que l’article 1er-I,
en prohibant l’action de l’enfant et en excluant du préjudice des parents
les charges particulières découlant du handicap de l’enfant tout au long de
la vie, a institué un mécanisme de compensation forfaitaire du handicap sans
rapport raisonnable avec une créance de réparation intégrale, quand les
époux Z... pouvaient, en l’état de la jurisprudence applicable avant
l’entrée en vigueur de cette loi, légitimement espérer que leur fille serait
indemnisée au titre du préjudice résultant de son handicap ; d’où il suit,
ladite loi n’étant pas applicable au présent litige, que le premier moyen
pris en sa première branche du pourvoi formé par la Fondation Bagatelle et
Mme X... et le moyen unique du pourvoi formé par la société Axa assurances
sont inopérants et que le premier moyen du pourvoi formé par la Fondation
Bagatelle et Mme X... pris en sa seconde branche n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire
Avocat général : M. Sainte-Rose
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Odent, la SCP Choucroy,
Gadiou et Chevallier, la SCP Coutard et Mayer
01-16.684, 01-17.042
Arrêt n° 195 du 24 janvier 2006
Cour de cassation - Première chambre civile
Rejet
01-16.684
Demandeur(s) à la cassation : fondation Bagatelle et autre
Défendeur(s) à la cassation : société hospitalière d'assurance mutuelle
(SHAM) et autres
01-17.042
Demandeur(s) à la cassation : société Axa assurances
Défendeur(s) à la cassation : fondation Bagatelle et autres
Donne acte à la Fondation Bagatelle et à
Mme X..., épouse Z..., du désistement de leur pourvoi formé contre Mlle
Aurélie Z... ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°
01-16.684 et 01-17.042 ;
Attendu que Mme Z... a subi, alors qu’elle
était enceinte, une biopsie placentaire qui a permis de constater une
absence d’anomalie chromosomique du foetus mais a entraîné un décollement
placentaire et une fissuration des membranes à l’origine d’une insuffisance
de la quantité de liquide amniotique ; qu’à compter du 31 mai 1991, elle a
été hospitalisée à la Fondation Bagatelle et suivie par Mme X..., médecin
gynécologue, salariée de cet établissement ; que le 25 août 1991, à 30
semaines de grossesse, une césarienne a été pratiquée par Mme X... ; que
l’enfant présentant des malformations des membres et des troubles
respiratoires, les époux Z... ont engagé contre la Fondation Bagatelle et
Mme X... une action en réparation de leur préjudice moral et du préjudice
subi par leur fille ; que la Fondation Bagatelle a appelé en garantie la
société Axa assurances, son assureur ; que l’arrêt attaqué (Bordeaux, 18
septembre 2001) a dit que la faute commise par Mme X... était à l’origine du
préjudice subi par les époux Z... et leur enfant, constaté que Mme X...
avait agi en qualité de salariée de la Fondation Bagatelle dans le cadre du
contrat de soins passé entre cet établissement et Mme Z..., déclaré la
Fondation Bagatelle responsable du dommage des époux Z... et de leur fille,
dit que la société Axa assurances devait sa garantie à la Fondation
Bagatelle et condamné cette dernière au paiement de provisions à valoir sur
le préjudice corporel de l’enfant et sur le préjudice moral des parents ;
Sur les deuxième et troisième
moyens du pourvoi formé par la Fondation Bagatelle et Mme X... :
Attendu que la cour d’appel a constaté, en
se fondant sur le rapport d’expertise, que les séquelles présentées par
l’enfant étaient en relation avec une pathologie liée à l’insuffisance de
quantité du liquide amniotique, que la fuite précoce et chronique de ce
liquide pendant la grossesse faisait courir le risque de malformations et de
bronchodysplasie avec des conséquences cardiaques et respiratoires pouvant
donner lieu à des séquelles neurologiques, que ces risques étaient tels pour
le foetus qu’une interruption de grossesse pouvait être envisagée après
quelques semaines en l’absence de reconstitution de ce liquide, que les
échographies réalisées au cours de la grossesse de Mme Z... avaient révélé
la diminution et certaines semaines l’absence de liquide amniotique, qu’en
raison de la sévérité de l’insuffisance de quantité de celui-ci et de la
forte probabilité que l’enfant fût atteinte d’une affection d’une
particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, une
indication d’interruption de grossesse aurait donc pu être posée et que Mme
X... aurait dû s’entourer d’avis techniques susceptibles de l’aider dans ce
cas difficile ; qu’elle a encore constaté que Mme X... n’avait pas informé
les parents des risques encourus par l’enfant alors que ses compétences
médicales reconnues ne pouvaient lui faire ignorer les conséquences qu’il
était possible d’en attendre et que les époux Z... lui avaient fait part de
leur souhait de voir la grossesse interrompue en présence de risques pour
l’enfant ; que la cour d’appel a pu en déduire que Mme X... avait ainsi
commis une faute ayant empêché les époux Z... d’exercer leur choix de
recourir à une interruption thérapeutique de grossesse dont les conditions
médicales étaient réunies, ce qui justifiait la réparation de leur préjudice
moral ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;
Sur le premier moyen du pourvoi
formé par la Fondation Bagatelle et Mme X..., pris en ses deux branches, et
le moyen unique du pourvoi formé par la société Axa assurances
:
Attendu que, comme l’avait retenu à bon
droit la cour d’appel, dès lors que la faute commise par le médecin dans
l’exécution du contrat formé avec Mme Z... avait empêché celle-ci d’exercer
son choix d’interrompre sa grossesse pour motif thérapeutique afin d’éviter
la naissance d’une enfant atteinte d’un handicap et que les conditions
médicales d’une telle interruption étaient réunies, l’enfant pouvait, avant
l’entrée en vigueur de l’article 1er-I de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé demander
la réparation du préjudice résultant de son handicap et causé par la faute
retenue ;
Attendu que l’article 1er-I de ladite loi,
déclaré applicable aux instances en cours énonce que “nul ne peut se
prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance, que lorsque la
responsabilité d’un professionnel de santé est engagée vis-à-vis des parents
d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite
d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au
titre de leur seul préjudice, que ce préjudice ne saurait inclure les
charges particulières découlant tout au long de la vie de l’enfant, de ce
handicap et que la compensation de ce dernier relève de la solidarité
nationale” ;
Attendu, toutefois, que si une personne
peut être privée d’un droit de créance en réparation d’une action en
responsabilité, c’est à la condition selon l’article 1er du protocole n° 1 à
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de
l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des
biens ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que l’article 1er-I,
en prohibant l’action de l’enfant et en excluant du préjudice des parents
les charges particulières découlant du handicap de l’enfant tout au long de
la vie, a institué un mécanisme de compensation forfaitaire du handicap sans
rapport raisonnable avec une créance de réparation intégrale, quand les
époux Z... pouvaient, en l’état de la jurisprudence applicable avant
l’entrée en vigueur de cette loi, légitimement espérer que leur fille serait
indemnisée au titre du préjudice résultant de son handicap ; d’où il suit,
ladite loi n’étant pas applicable au présent litige, que le premier moyen
pris en sa première branche du pourvoi formé par la Fondation Bagatelle et
Mme X... et le moyen unique du pourvoi formé par la société Axa assurances
sont inopérants et que le premier moyen du pourvoi formé par la Fondation
Bagatelle et Mme X... pris en sa seconde branche n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire
Avocat général : M. Sainte-Rose
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Odent, la SCP Choucroy,
Gadiou et Chevallier, la SCP Coutard et Mayer
02-13.775
Arrêt n° 136 du 24 janvier 2006
Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : M. Frank
X... et autres
Défendeur(s) à la cassation : M. Pol Z... et autres
Sur le moyen unique :
Vu l’article Ier du protocole n° 1 à la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
ensemble l’article Ier I de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de santé, devenu l’article L.
114-5 du Code de l’action sociale et des familles, les articles 1165 et 1382
du Code civil ;
Attendu que Mme Y... a donné naissance, le
11 janvier 1996, à une enfant présentant de graves malformations de la
colonne vertébrale ; que Mme Y... et M. X..., agissant tant en leur nom
personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille ont
recherché la responsabilité de M. Z..., gynécologue-obstétricien qui avait
pratiqué sept échographies ainsi que la réparation de leur préjudice moral
et du préjudice subi par l’enfant du fait de son handicap, en faisant valoir
que les échographies réalisées par ce praticien auraient dû permettre de
diagnostiquer les malformations et d’envisager une interruption de la
grossesse ;
Attendu que pour décider que M. Z...
n’avait pas engagé sa responsabilité à l’égard de l’enfant, l’arrêt attaqué
relève que les fautes retenues à l’encontre de ce praticien ne sont pas à
l’origine des malformations dont est atteinte l’enfant et qu’il n’existe
donc pas de lien de causalité entre ces fautes et le préjudice de cette
dernière ;
Attendu, cependant, que dès lors que les fautes commises par le médecin dans
l’exécution de son contrat avec Mme Y... avaient empêché celle-ci d’exercer
son choix d’interrompre sa grossesse afin d’éviter la naissance d’un enfant
atteint d’un handicap, ce dernier pouvait, avant l’entrée en vigueur de la
loi susvisée, demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap
et causé par les fautes retenues ;
Attendu que l’article 1er I de ladite loi,
déclarée applicable aux instances en cours, énonce que “nul ne peut se
prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance, que lorsque la
responsabilité d’un professionnel de santé est engagée vis-à-vis des parents
d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite
d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au
titre de leur seul préjudice, que ce préjudice ne saurait inclure les
charges particulières découlant tout au long de la vie de l’enfant, de ce
handicap et que la compensation de ce dernier relève de la solidarité
nationale” ;
Attendu, toutefois, que si une personne
peut être privée d’un droit de créance en responsabilité, c’est à la
condition, selon l’article 1er du protocole n° 1 à la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que soit
respecté le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les
impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens ; que tel n’est pas
le cas en l’espèce, dès lors que la loi susvisée, en prohibant l’action de
l’enfant et en excluant du préjudice des parents les charges particulières
découlant du handicap de l’enfant tout au long de la vie, a institué un
mécanisme de compensation forfaitaire du handicap, sans rapport raisonnable
avec une créance de réparation intégrale, quand Mme Y... et M. X...
pouvaient en l’état de la jurisprudence, applicable avant l’entrée en
vigueur de cette loi, légitimement espérer que leur fille serait indemnisée
au titre du préjudice résultant de son handicap ;
D’où il suit que, ladite loi n’étant pas
applicable au présent litige, la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce
qu’il a débouté Mme Y... et M. X... de leur demande en réparation du
préjudice subi par l’enfant, l'arrêt rendu le 11 avril 2001, entre les
parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : Mme Crédeville, conseiller
Avocat général : M. Sainte-Rose
Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, la SCP Richard
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