Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 14 juin 2006 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 05-14181
Publié au bulletin
Président : M. Weber.
Rapporteur : M. Jacques.
Avocat général : M. Gariazzo.
Avocats : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Lyon-Caen,
Fabiani et Thiriez.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2262 du code civil ;
Attendu que toutes les actions, tant réelles que
personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui
allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre,
ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise
foi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,
20 janvier 2005), que les consorts X... ayant, le 8 août 1990,
vendu des parcelles leur appartenant en indivision avec M. Y...
et M. Z..., ce dernier les a assignés pour obtenir le paiement
du tiers du prix de vente ;
Attendu que pour déclarer la demande des consorts
Z..., venant aux droits de M. Z..., irrecevable comme prescrite,
l'arrêt retient qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 26
août 1962, intitulé reconnaissance de propriété, Mme X... a
déclaré reconnaître que les terrains appartenaient pour un tiers
à M. Z... et à M. Y... en vertu d'un accord verbal et que cet
acte, dont les consorts Z... ne contestent pas qu'il ait été
connu de leur auteur commun, était susceptible de servir de
fondement, dès cette date, à une action de la part de celui-ci
ou de ses ayants droit tendant notamment à la consécration
judiciaire de son droit de propriété indivise sur les parcelles
litigieuses, à la liquidation-partage de l'indivision ou au
versement d'une somme représentant la valeur de ses droits sur
ces parcelles, cette action n'étant pas subordonnée à la vente à
un tiers des biens indivis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le point de
départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus
être exercée se situant à la date d'exigibilité de l'obligation
qui lui a donné naissance, la prescription ne pouvait avoir
commencé à courir avant la date de la vente, la cour d'appel a
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 20 janvier 2005, entre les parties, par la cour
d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quatorze juin deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 III N° 151 p. 125
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2005-01-20
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