Rejet
Demandeur(s) à la cassation société
Robert Pinchou SA et autres
Défendeur(s) à la cassation : société CMA CGM, venant aux droits
de la société Sudcargos SA et autres
Donne acte à la société Robert Pinchou, à
M. X... et à M. Y..., respectivement administrateur judiciaire
au redressement judiciaire et représentant des créanciers au
redressement judiciaire de la société Robert Pinchou, du
désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé, contre
M. Z... et de ce qu'ils se désistent du second moyen de leur
pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Aix-en-Provence, 22 novembre 2005), que la société Robert
Pinchou a vendu à M. Z... cinq lots de thé pour lesquels la
société Sudcargos, chargée de leur transport de ShangaÏ à Alger,
a délivré cinq connaissements ; que, reprochant à la société
Sudcargos, aux droits de laquelle se trouve la société CMA CGM,
d'avoir remis la marchandise à M. Z..., qui ne détenait pas les
connaissements, sans avoir exigé une lettre de garantie bancaire
comme elle lui en aurait donné instruction, la société Robert
Pinchou a intenté contre elle une action en indemnisation que la
cour d'appel a déclarée prescrite pour avoir été introduite plus
d'un an après la livraison des marchandises ;
Attendu que la société Robert Pinchou, M. X...
et M. Y..., respectivement administrateur judiciaire au
redressement judiciaire et représentant des créanciers au
redressement judiciaire de la société Robert Pinchou, font grief
à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation assumée par un
transporteur maritime au profit d'un vendeur de ne livrer une
marchandise à l'acheteur, à défaut de connaissement, qu'en
échange d'une garantie bancaire, l'est nécessairement dans le
cadre d'un mandat indépendant du contrat de transport, de sorte
que l'action en responsabilité dirigée contre ce transporteur
est soumise au délai de prescription du droit commun ; qu'en le
niant, la cour d'appel a méconnu les règles du mandat et violé
les articles 1984 et suivants du code civil ;
2°/ que, par voie de conséquence, la cour
d'appel a fait, de l'article 32 de la loi n° 66-420 du
18 juin 1966, applicable au transport maritime international de
l'espèce, une fausse application ;
Attendu qu'il résulte de l'article 32 de la
loi n° 66-420 du 18 juin 1966 que l'action contre le
transporteur qui a pour fondement le contrat de transport
maritime se prescrit par un an ;
Attendu qu'après avoir retenu que
l'autorisation donnée par la société Robert Pinchou à la société
Sudcargos de remettre à M. Z... la marchandise sans présentation
des connaissements ne s'analyse pas en un mandat distinct dont
la violation permettrait à la société Robert Pinchou d'intenter
une action relevant du droit commun des obligations et que cet
aménagement des obligations usuelles découlant d'un contrat de
transport, à savoir la dispense de la présentation du titre
représentatif de la marchandise lors de son retrait et
l'exigence d'une lettre de garantie bancaire, s'intègre audit
contrat et ne constitue pas un engagement propre de la société
Sudcargos, l'arrêt en déduit que l'action intentée par la
société Robert Pinchou contre la société Sudcargos plus d'un an
après la remise des marchandises est prescrite ; qu'en l'état de
ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement
justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : M. Potocki, conseiller
Avocat général : M. Jobard
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Balat, la SCP Nicolaÿ et de
Lanouvelle