Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 7 juin 2006 |
Cassation |
N° de pourvoi : 05-84148
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Anzani.
Avocat général : M. Launay.
Avocat : SCP Waquet, Farge et Hazan.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept
juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les
observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE
et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat
général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DE X... Y... Alexandre, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de
la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 26 mai 2005,
qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne
non dénommée des chefs d'abus de faiblesse et vol, a constaté
l'extinction de l'action publique par la prescription ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du code de
procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la
violation des articles 575, alinéa 2, 3 du code de procédure
pénale, 6, 7 et 8, 614, 617, 593 du même code, défaut de motifs
et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté la
prescription de l'action publique ;
"aux motifs que " l'action introduite suivant
plainte dont l'enregistrement au cabinet du doyen des juges
d'instruction de Paris le 27 mai 2002 lui donne date certaine,
était prescrite, une année révolue le 26 mai 2002, 24 heures
s'étant écoulées après l'arrêt de la Cour de cassation du 27 mai
1999 ayant constaté le désistement d'un pourvoi formé sur
l'arrêt de la chambre de l'instruction de Bordeaux retenant
l'incompétence territoriale du juge d'instruction saisi à
l'origine d'une plainte avec constitution de partie civile
déposée par Alexandre De X... Y... " ;
"alors, d'une part, que la prescription ne
commence à courir que le lendemain du jour où se produit
l'événement, en l'occurrence l'arrêt de la Cour de cassation
rendu le 27 mai 1999, servant de point de départ au délai de la
prescription de trois années de l'action publique, soit le 28
mai 1999, en sorte que le délai de trois années révolues n'avait
pas pris fin à la date du dépôt de la plainte, le 27 mai 2002,
puisqu'il expirait, précisément, ce 27 mai 2002 à minuit, et non
la veille comme l'indique inexactement la chambre de
l'instruction, qui méconnaît le sens et la portée des textes
susvisés ;
"alors, d'autre part, que c'est en principe la
notification régulièrement faite de l'arrêt de la Cour de
cassation, et non l'arrêt lui-même, ayant constaté le
désistement, qui était à prendre à compte dans le calcul de la
prescription ; qu'en décidant, ainsi, que la prescription
courait du jour même du prononcé de l'arrêt de la Cour de
cassation, la chambre de l'instruction a violé les textes
susvisés" ;
Vu les articles 7 et 8 du code de procédure
pénale ;
Attendu qu'il résulte des articles 7 et 8
précités que l'action publique en matière de délit se prescrit
après trois années révolues à compter du jour où les infractions
ont été commises ou, si dans l'intervalle il en a été fait, à
compter du dernier acte d'instruction ou de poursuite ;
que ce délai se calcule de quantième à quantième
et expire le dernier jour à minuit ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué
qu'Alexandre de X... Y... a porté plainte et s'est constitué
partie civile le 27 mai 2002 en dénonçant des abus de faiblesse
et vol dont aurait été victime son frère Eugène, lors de la
cession, courant 1996, de parts détenues dans plusieurs sociétés
et lors de la renonciation de ce dernier à sa part dans
l'indivision familiale ; que cette plainte faisait suite à une
précédente portée devant le juge d'instruction de Bordeaux ayant
donné lieu à une décision d'incompétence confirmée par arrêt de
la chambre d'accusation, en date du 6 octobre 1998 ; que la
partie civile a formé contre cet arrêt un pourvoi dont elle
s'est par la suite désistée ;
Attendu que, pour déclarer l'action publique
éteinte, l'arrêt énonce que le délai de prescription triennale a
commencé à courir le 27 mai 1999, jour où a été rendu l'arrêt de
la Cour de cassation constatant le désistement du pourvoi
d'Alexandre de X... Y..., et qu'il a expiré le 26 mai 2002 à
minuit ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que
c'est le 27 mai 2002 à minuit qu'était venu à expiration le
délai de la prescription, la chambre de l'instruction a méconnu
le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin
d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions,
l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour
d'appel de Paris, en date du 26 mai 2005, et pour qu'il soit à
nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre
de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement
composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en
chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la chambre de
l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge
ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans
la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de
l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani
conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2006 N° 161 p. 569
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de
l'instruction), 2005-05-26
Titrages et résumés PRESCRIPTION - Action publique - Délai -
Computation - Modalités - Détermination.
Il résulte des articles 7 et 8 du code de procédure pénale que
l'action publique en matière de délit se prescrit après trois
années révolues à compter du jour où les infractions ont été
commises ou, si dans l'intervalle il en a été fait, à compter du
dernier acte d'instruction ou de poursuite.
Ce délai se calcule de quantième à quantième et
expire le dernier jour à minuit.
Méconnaît les textes précités et le principe
ci-dessus énoncé, l'arrêt qui, après avoir fixé au 27 mai 1999,
le point de départ du délai de la prescription dans une
poursuite sur plainte avec constitution de partie civile pour
abus de faiblesse et vol, retient comme date d'expiration le 26
mai 2002 à minuit, au lieu du 27, à la même heure.
ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai -
Computation - Modalités - Détermination
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre criminelle,
2000-06-28, Bulletin criminel 2000, n° 255, p. 752 (rejet), et
l'arrêt cité.
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