Cassation sans renvoi
Demandeur(s) à la cassation : M. Elie X...
Défendeur(s) à la cassation : la SCP Junillon-Wicky
M. X... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance de taxe
du premier président de la cour d'appel de Lyon en date du
5 janvier 1998 ;
Cette ordonnance a été cassée le 17 mai 2001 par la deuxième
chambre civile de la Cour de cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant le premier
président de la cour d'appel de Chambéry qui, saisi de la même
affaire, a statué par ordonnance du 7 septembre 2004 dans le
même sens que le premier président de la cour d'appel de Lyon
par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de
l'arrêt de cassation ;
La deuxième chambre civile a, par arrêt du 3 mai 2006, décidé
le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ;
Le demandeur invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen
de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au
greffe de la Cour de cassation par la SCP Ancel et
Couturier-Heller, avocat de M. X... ;
La SCP Waquet, Farge et Hazan a déposé, au greffe de la Cour
de cassation, un mémoire en défense pour la SCP Junillon-Wicky
et un mémoire en intervention volontaire au nom de la Chambre
nationale des avoués près les cours d'appel ;
Une note du 30 octobre 2006, adressée par le directeur des
affaires civiles et du sceau au procureur général, a été
communiquée aux parties ;
Le rapport écrit de M. Gillet, conseiller, et l'avis écrit de
M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la
disposition des parties ;
(...)
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2273 du code civil, ensemble l'article 699 du
nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'action des avoués en recouvrement des dépens se
prescrit par deux ans à compter du jugement des procès sans
qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elle est exercée par
l'avoué à l'encontre de son mandant ou de l'adversaire condamné
aux dépens ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de
taxe par le premier président d'une cour d'appel sur renvoi
après cassation (2e chambre civile, 17 mai 2001, Bull. n° 97),
que M. X... a été condamné aux dépens d'appel dans un litige
ayant abouti à un arrêt de la cour d'appel de Lyon du
24 avril 1995, cette condamnation étant assortie du droit pour
la société civile professionnelle (SCP) Junillon-Wicky, avoué de
la partie adverse, de recouvrer les dépens dont elle avait fait
l'avance sans avoir reçu provision ; que M. X... a contesté le
compte vérifié, certifié par le greffier en chef, qui lui avait
été notifié le 12 juin 1997 ;
Attendu que pour décider que n'était pas prescrite l'action
en recouvrement exercée par les avoués et rejeter le recours de
M. X..., l'ordonnance énonce que la prescription de deux ans ne
s'applique qu'aux actions en paiement de frais non encore
appuyées d'un titre et ne peut être invoquée dans le cas où
l'avoué agit en vertu d'un jugement qui, en même temps qu'il
prononce une condamnation contre la partie adverse de son
client, statue sur les dépens ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes
susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance
rendue le 7 septembre 2004, entre les parties, par le premier
président de la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE prescrite l'action de la SCP Junillon-Wicky ;
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller,
avocat aux Conseils pour M. Elie X....
Le moyen reproche à l'ordonnance de taxe rendue sur renvoi après
cassation par le premier président de la cour d'appel de
Chambéry d'avoir décidé que l'action des avoués pour leurs
dépens se prescrit par trente ans dès lors qu'elle s'adresse à
l'adversaire condamné par un titre exécutoire et rejeté le
recours formé par M. X... ;
AUX MOTIFS QUE "M. X... fait valoir, en second lieu, que
l'action de la SCP Junillon-Wicky est prescrite, l'arrêt ayant
mis fin à l'instance que concernent les frais litigieux datant
du 24 avril 1995 et la notification des mêmes frais du 12 juin
1997 et la prescription étant fondée sur une prescription courte
de deux ans dont le fondement se trouve à l'article 2273 du code
civil ;
Mais que s'agissant de l'action diligentée par l'avoué
contre son adversaire, la prescription de deux ans établie par
l'article 2273 du code civil ne s'applique, ainsi que le porte
expressément ce texte, qu'aux actions en paiement de frais non
encore appuyés d'un titre ;
Que cette prescription courte ne peut
donc être invoquée dans le cas, comme en l'espèce, où l'avoué
agit en vertu d'un titre exécutoire, soit un jugement qui, en
même temps qu'il prononce une condamnation contre la partie
adverse de son client, statue sur les dépens ;
Qu'en ce cas, la condamnation aux dépens
est soumise, comme la condamnation principale, à la prescription
de trente ans" (arrêt, p. 3) ;
ALORS QUE selon l'article 2273 du code civil l'action des
avoués en recouvrement des dépens se prescrit par deux ans à
compter du jugement sans qu'il y ait lieu de distinguer selon
que l'action est exercée par l'avoué à l'encontre de son mandant
ou, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure
civile ;
D'où il résulte qu'en jugeant que cette
prescription courte ne pouvait être invoquée dans le cas, comme
en l'espèce, où l'avoué agit en vertu d'un titre exécutoire,
soit un jugement qui, en même temps qu'il prononce une
condamnation contre la partie adverse de son client, statue sur
les dépens, et qu'en ce cas, la condamnation aux dépens était
soumise, comme la condamnation principale, à la prescription de
trente ans, le premier président a violé le texte susvisé.
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Gillet, conseiller, assisté de M. Glaude,
greffier en chef
Avocat général : M. de Gouttes, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Waquet,
Farge et Hazan