Monsieur X... s'est pourvu en cassation contre
l'arrêt de la cour d'appel de Paris (18e chambre B) en date du 28
septembre 2000 ;
Cet arrêt a été cassé le 25 mars 2003 par la chambre
sociale de la Cour de cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la
cour d'appel de Versailles qui, saisie de la même affaire, a statué par
arrêt du 7 avril 2004 dans le même sens que la cour d'appel de Paris par
des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de
cassation ;
Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt de la cour
d'appel de Versailles, la deuxième chambre civile a, par arrêt du 20
septembre 2005, décidé le renvoi de l'affaire devant l'Assemblée
plénière ;
Le demandeur invoque, devant l'Assemblée plénière, le
moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé
au greffe de la Cour de cassation par Me de Nervo, avocat de M. X... ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la
Cour de cassation par la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF ;
Le rapport écrit de M. Rouzet, conseiller, et l'avis
écrit de Mme Barrairon, avocat général, ont été mis à la disposition des
parties ;
(...)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 2004), rendu sur
renvoi après cassation (soc., 25 mars 2003, Bull., n° 110),
qu’après avoir envoyé les 12 octobre 1994, 26 octobre 1994 et 13 mai
1995, des mises en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception à l’adresse effective de M. X..., afin d’obtenir le paiement
des cotisations de sécurité sociale relevant du régime des travailleurs
indépendants pour la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1994,
l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales (URSSAF) lui a fait signifier une contrainte le
10 janvier 1996 ;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le
débouter de son opposition, de valider partiellement la contrainte et de
dire la prescription non acquise alors, selon le moyen :
1°/ que la mise en demeure envoyée par
l’URSSAF d’avoir à régler les cotisations et majorations de retard
constitue une décision de redressement qui fixe le point de départ de
l’action en recouvrement des cotisations ; qu’en décidant que cette mise
en demeure n’avait pas de nature contentieuse et que les règles de
notification des actes prévues par le nouveau code de procédure civile
ne s’appliquaient pas, la cour d’appel a violé les articles L. 244-2 et
R. 244-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 670 du
nouveau code de procédure civile ;
2°/ que toute action ou poursuite en recouvrement
de cotisations dues par un travailleur non salarié est précédée à peine
de nullité par une mise en demeure adressée à la personne même du
débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dont la
notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception
est signé par son destinataire ; qu’en énonçant que quels qu’aient été
les modes de délivrance (à Mme X... ou retournée à l’expéditeur non
réclamée) les mises en demeure litigieuses envoyées à l’adresse toujours
effective de M. X... produisaient leur plein effet, la cour d’appel a
violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale,
ensemble l’article 670 du nouveau code de procédure civile ;
3°/ que l’interruption d’une prescription ne peut
avoir lieu qu’au moment où l’acte interruptif est porté à la
connaissance de la personne en faveur de laquelle le délai de
prescription a couru ; que l’avertissement ou la mise en demeure
adressés pour le recouvrement des cotisations sociales ne peut concerner
que les cotisations exigibles dans les trois années qui précédent la
date de réception par le destinataire de la notification ; qu’en
décidant que la prescription triennale avait été interrompue par la date
d’envoi de la mise en demeure, adressée par l’URSSAF à M. X..., la cour
d’appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-3, R. 244-1 du Code de la
sécurité sociale et l’article 670 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu’à la différence de la contrainte, la
mise en demeure préalable délivrée par une URSSAF n’est pas de nature
contentieuse et que le cours de la prescription visée à l’article L.
244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la
cause, est interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande
d’avis de réception valant mise en demeure ; qu’ayant exactement retenu
que les dispositions des articles 640 à 694 du nouveau code de procédure
civile ne sont pas applicables à cette mise en demeure, la cour d’appel
en a déduit à bon droit que, quels qu’en aient été les modes de
délivrance, les mises en demeure envoyées à l’adresse de M. X... ne
pouvaient être de nul effet et que les créances visées n’étaient pas
prescrites ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
MOYEN ANNEXÉ
Moyen produit par Me de Nervo, Avocat aux
Conseils, pour M. X...
MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que
la mise en demeure prévue par les articles L. 244-2, L. 244-3, R. 244-1
du code de la sécurité sociale n'est pas de nature contentieuse ; dit
que se trouvent inapplicables les dispositions prévues par le livre 1er
titre XVII du nouveau code de procédure civile ; dit non acquise la
prescription édictée à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale
en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard visées aux
mises en demeure des 26 octobre 1994 et 13 mai 1995 ; et validé en
conséquence ces mises en demeure pour la somme totale de 27 975,15 euros
en cotisations et 085,48 euros en majorations de retard
AUX MOTIFS QUE l'article L. 244-2 du code de la
sécurité sociale subordonne la poursuite du débiteur par l'organisme de
recouvrement à l'envoi d'une mise en demeure adressée à l'employeur ou
au travailleur indépendant ; que l'article L. 244-3 du même code dispose
que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que des
cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi ;
que l'article R 244-1 du même code précise que "l'envoi par la caisse ou
par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de
l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 est
effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de
l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article R.133-2
saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article
R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7
et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir
à compter du jour où le jugement est devenu définitif ; que la mise en
demeure telle que prévue par ces textes du code de la sécurité sociale
n'est pas de nature contentieuse ; que constituant une invitation
impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation elle
se trouve être le préalable nécessaire à la délivrance d'une contrainte,
cette dernière seule revêtant la dite nature contentieuse ; que par
conséquent les dispositions prévues par le livre 1er du nouveau code de
procédure civile titre XVII, à savoir les articles 640 à 694, ne sont
pas applicables à cette mise en demeure ; que, de plus, il résulte
expressément de la rédaction de l'article L. 244-3 du code de la
sécurité sociale que c'est la date d'envoi de la mise en demeure qui
doit être prise en compte pour l'examen de la prescription et non celle
de la présentation de la lettre recommandée ce qui est d'ailleurs
conforme à la jurisprudence dégagée pour l'application de l'article 2244
du code civil en matière d'actes interruptifs de prescription ; que par
conséquent, quels qu'aient été les modes de délivrance, les mises en
demeure litigieuses envoyées à l'adresse toujours effective de Monsieur
X... ne sauraient être dites de nul effet ; que la mise en demeure
portant sur les cotisations provisionnelles afférentes au 1er trimestre
1992 troisième trimestre 1993 et de régularisation de l'avant dernière
année (N-2) a été envoyée par l'URSSAF le 13 mai 1995 ainsi qu'il
résulte du cachet de la poste de Bobigny ; que les échéances respectives
de ces cotisations se situaient selon l'article R 243-22 du code de la
sécurité sociale dans les quinze premiers jours du second mois de chaque
trimestre civil, ce étant précisé que le solde dû en cotisations de
régularisation de l'avant dernière année (année -2) ne peut se prescrire
qu'en même temps et dans les mêmes conditions de délai que la cotisation
provisionnelle due au titre de l'année en cours au moment de la
régularisation ; qu'ainsi ces échéances se situaient au 15 mai 1992, 15
août 1992 et 15 novembre 1993 ; qu'elles n'étaient pas encore prescrites
lors de l'envoi de la mise en demeure le 13 mai 1995
1) ALORS QUE la mise en demeure envoyée par l'URSSAF
d'avoir à régler les cotisations et majorations de retard constitue une
décision de redressement qui fixe le point de départ de l'action en
recouvrement des cotisations ; qu'en décidant que cette mise en demeure
n'avait pas de nature contentieuse et que les règles de notification des
actes prévues par le nouveau Code de procédure civile ne s'appliquaient
pas la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de
la sécurité sociale, ensemble l'article 670 du nouveau code de procédure
civile
2) ALORS QUE toute action ou poursuite en
recouvrement de cotisations dues par un travailleur non salarié est
précédée à peine de nullité par une mise en demeure adressée à la
personne même du débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception dont la notification est réputée faite à personne lorsque
l'avis de réception est signé par son destinataire ; qu'en énonçant que,
quels qu'aient été les modes de délivrance (à Madame X... ou retournée à
l'expéditeur non réclamée) les mises en demeure litigieuses envoyées à
l'adresse toujours effective de Monsieur X... produisaient leur plein
effet, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code
de la sécurité sociale ensemble l'article 670 du nouveau code de
procédure civile
3) ALORS QUE l'interruption d'une prescription ne
peut avoir lieu qu'au moment où l'acte interruptif est portée à la
connaissance de la personne en faveur de laquelle le délai de
prescription a couru ; que l'avertissement ou la mise en demeure
adressés pour le recouvrement des cotisations sociales ne peut concerner
que les cotisations exigibles dans les 3 années qui précèdent la date de
réception par le destinataire de la notification ; qu'en décidant que la
prescription triennale avait été interrompue par la date d'envoi de la
mise demeure, adressée par l'URSSAF à Monsieur X..., la cour d'appel a
violé les articles L. 244-2, L. 244-3, R. 244-1 du code de la sécurité
sociale et l'article 670 du nouveau code de procédure civile.
Président : M. Cotte, président doyen remplaçant M. le premier
président empêché
Rapporteur : M. Rouzet, conseiller, assisté de Mme Perraut, greffier
en chef
Avocat général : Mme Barrairon
Avocat(s) : Me de Nervo, la SCP Gatineau