chambre criminelle
Audience publique du mercredi 19 mars 2008
N° de pourvoi: 07-82124
Publié au bulletin Rejet
M. Cotte, président
Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur
M. Finielz, avocat général
Me Luc-Thaler, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Statuant sur les pourvois formés par :
1-X... Manfred,
contre I'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour
d'appel de PARIS, 3e section, en date du 6 février 2004,
qui, dans l'information suivie contre lui du chef de
trafic d'influence, a prononcé sur sa demande
d'annulation de pièces de la procédure ;
2-X... Manfred,
-Y... Norbert,
-Z... Jean-Charles,
-A... Yves,
contre l'arrêt n° 2 de la même cour d'appel, 9e section,
en date du 1er mars 2007, qui a condamné les deux
premiers, pour trafic d'influence actif par personne
chargée d'une mission de service public, à dix-huit mois
d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende,
le troisième pour trafic d'influence passif par personne
chargée d'une mission de service public, à trois ans
d'emprisonnement,150 000 euros d'amende, cinq ans
d'interdiction des droits civiques et civils, le
quatrième pour complicité de trafic d'influence passif
par personne chargée d'une mission de service public, à
trois ans d'emprisonnement avec sursis,150 000 euros
d'amende et a ordonné des mesures de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du
20 février 2008 où étaient présents : M. Cotte
président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M.
Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, MM.
Bayet, Finidori conseillers de la chambre, Mmes Slove,
Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les
observations de Me LUC-THALER, de la société civile
professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de la société civile
professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société
civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats
en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général
Finielz ;
Les avocats des demandeurs ont eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatifs et les observations
complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'entre le 25
août 1994 et le 27 août 1999, la société de droit
allemand Renk, bénéficiaire d'un contrat du 29 septembre
1993 portant sur la fabrication de boîtes de vitesse
destinées à équiper des chars Leclerc commandés par les
Emirats Arabes Unis à la société GIAT Industries,
suivant contrat du 6 avril 1993, a versé à une société
offshore, Irish Euro, sous couvert de prestations de
conseil, une somme de 5,13 millions de deutschmarks, sur
un compte ouvert dans une banque londonnienne ; que sur
ces sommes, Yves A... et Jean-Charles Z... ont
respectivement perçu sur leur compte " corday " et "
stef ", ouverts à Genève, les sommes de 2,65 et 2,4
millions de deutschmarks ; que ces informations ont été
transmises au magistrat instructeur français, par un
juge d'instruction suisse chargé d'exécuter une de ses
commissions rogatoires internationales, dans une autre
procédure concernant notamment Jean-Charles Z... ;
qu'ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel,
Manfred X..., président de la société Renk et Norbert
Y..., vice-président, notamment du chef de trafic
d'influence actif par personne chargée d'une mission de
service public, dépositaire de l'autorité publique, puis
investie d'un mandat electif, Jean-Charles Z... et Yves
A..., des chefs de trafic d'influence passif et
complicité ;
En cet état ;
I-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 6 février 2004 :
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société
civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour
Manfred X... et pris de la violation de l'article 21 de
la Convention européenne d'entraide judiciaire en
matière pénale, de l'article 14 de l'accord entre le
Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la
République française conclu le 28 octobre 1996 et des
articles 40,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué du 6 février 2004 a dit n'y
avoir lieu à annulation de la lettre de transmission du
magistrat suisse du 23 aout 2002, du réquisitoire
introductif du 13 septembre 2002 et de toute la
procédure subséquente ;
" aux motifs que, par lettre du 23 août 2002, les
autorités judiciaires suisses dans le cadre de l'une de
leurs procédures nationales, dénonçaient au magistrat
instructeur français qui les avait saisies d'une
commission rogatoire internationale dans une procédure
distincte, le versement, entre septembre 1994 et
septembre 1999, de la somme de 5 137 695,94 deutschmarks
par la société Renk à la société Irish, laquelle avait
reversé partie de la somme à Jean-Charles Z... et Yves
A..., les sommes ayant été versées en exécution du
contrat du 19 septembre 1993 conclu entre Renk et Irish
aux termes duquel Irish apportait son assistance à la
vente de 436 boîtes de vitesse à la société Giat
industrie, afin d'équiper des chars Leclerc destinés au
marché d'Abu Dhabi (arrêt p. 3 et 4) ; que la
transmission du magistrat suisse ne constitue pas la
dénonciation alléguée par Manfred X... et les
dispositions de l'article 21 du décret du 23 juillet
1967 ne sont pas applicables ; qu'en effet, cette
transmission a été effectuée par le magistrat helvétique
au visa de l'article 67 a) de la loi fédérale sur
l'entraide internationale en matière pénale – EIMP – et
14 de l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le
Gouvernement de la République française conclu le 28
octobre 1996 en vue de compléter la Convention
européenne d'entraide en matière pénale du 20 avril
1959, accord conclu le 28 octobre 1996 et entré en
vigueur le 1er mars 2000 ; qu'aux termes de la
transmission, le magistrat suisse a rappelé que cette
dernière était effectuée en vue d'une demande d'entraide
judiciaire internationale et le cas échéant, de
l'obtention d'un réquisitoire supplétif ; qu'en
l'espèce, et comme le rappelait le magistrat suisse, le
juge d'instruction français était saisi de faits d'abus
de confiance, abus de biens sociaux et trafic
d'influence au préjudice des sociétés Brenco, ZTZ Osos,
Sofremi et mettant en cause Jean-Charles Z... ; que, dès
lors, informé de nouveaux faits en relation avec les
sociétés Renk, Irish et Giat industries, ce magistrat a
régulièrement communiqué au procureur de la République
les documents les constatant ; que le magistrat
helvétique avait expressément envisagé la communication
au ministère public des faits qu'il dénonçait ainsi que
leur absence de connexité avec les faits instruits par
son collègue français ; que l'article 67 a), alinéa 1er,
de la loi fédérale sur l'entraide internationale en
matière pénale, prévoit expressément que les
informations communiquées spontanément à une autorité
étrangère, peuvent être de nature, soit, comme en
l'espèce, à permettre d'ouvrir une poursuite pénale,
soit à faciliter le déroulement d'une enquête en cours
(arrêt, pp. 8-10) ;
" alors qu'il résulte de l'article 21 de la Convention
européenne d'entraide judiciaire que les dénonciations
adressées par un Etat partie en vue de poursuites devant
les tribunaux d'un autre Etat partie fera l'objet de
communications entre ministères de la justice ; que
l'article 14 de l'accord bilatéral franco-suisse du 28
octobre 1996 ne permet la transmission directe de
documents et informations entre autorités judiciaires
suisses et françaises qu'en matière d'entraide
judiciaire ; que selon les propres énonciations de
l'arrêt attaqué, la lettre du magistrat helvétique du 23
août 2002 dénonçait au juge d'instruction français des
faits étrangers à la saisine de ce dernier et étrangers
à la commission rogatoire dont était chargé le premier ;
que dès lors, quels que soient les énonciations et visas
utilisés par le juge d'instruction suisse et les
définitions de la loi interne helvétique, la lettre du
23 aout 2002 était une dénonciation, au sens des traités
internationaux applicables aux relations entre la France
et la Suisse, seuls textes au regard desquels le juge
français doit apprécier la régularité de la transmission
; que la transmission de cette dénonciation relevait en
conséquence de la seule compétence des ministères de la
justice ; qu'en refusant ainsi de constater
l'irrégularité de cette transmission, intervenue en
violation de règles de compétence et d'ordre public, et
en conséquence du réquisitoire introductif et de toute
la procédure subséquente, l'arrêt attaqué a violé les
textes susvisés " ;
Attendu que, pour dire régulière la transmission, faite
le 28 août 2002, par un magistrat suisse à un juge
d'instruction français, d'informations relatives à des
versements effectués par la société Renk sur des comptes
détenus à Genève par Jean-Charles Z... et Yves A...,
faits dont le juge français n'était pas saisi, ainsi que
le réquisitoire introductif et la procédure subséquente,
l'arrêt énonce que les dispositions de l'article XVI de
l'accord franco-suisse en vue de compléter la Convention
européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, du
20 avril 1959 signée le 28 octobre 1996, qui exigeraient
une dénonciation entre ministères de la justice, ne sont
pas applicables, la transmission spontanée des
informations ayant été effectuée en vertu des articles
67 a) de la loi fédérale sur l'entraide internationale
en matière pénale et XIV de l'accord visé ci-dessus qui
prévoient expressément ce mode de transmission lorsque
les informations communiquées sont de nature, comme en
l'espèce, à permettre l'ouverture d'une poursuite pénale
;
Attendu qu'en I'état de ces énonciations, la chambre de
l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
II-Sur les pourvois contre I'arrêt du 1er mars 2007 :
Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me
Luc-Thaler, pour Jean-Charles Z... et pris de la
violation des articles 234 du Traité instituant la
Communauté européenne,100-7,175,383,385,386,591 et 593
du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de
base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de
saisine de la Cour de justice des Communautés
européennes formulée par le demandeur ;
" aux motifs que " la demande de Jean-Charles Z... aux
fins de " voir juger que le ministère public saisisse la
Cour de justice des Communautés européennes pour
statuer... sur l'application, aux faits de l'espèce, de
l'article 10 du protocole sur les privilèges et
immunités des communautés européennes du 8 avril 1965 ",
n'entre pas dans les prévisions " de l'article 386 du
code de procédure pénale ; " qu'elle n'a pas pour objet
de faire interpréter, au regard de ce protocole, les
articles 432-11 et 433-1 du code pénal au visa desquels
sont poursuivis les faits de trafic d'influence passif
reproché à Jean-Charles Z... et à ses coprévenus ;
qu'elle tend à ce qu'il soit de nouveau statué,-en dépit
des dispositions de l'article 385 du code de procédure
pénale qui interdisent aux parties, sauf inobservation
des prescriptions de l'article 175 du même code, de
soulever devant le tribunal correctionnel les nullités
de l'information-, sur la " légalité " des écoutes qui
ont été ordonnées par le magistrat instructeur sur la
ligne téléphonique de Jean-Charles Z..., et dont la Cour
de cassation a jugé, par arrêt du 16 mars 2005, qu'elles
étaient régulières, " aucun texte de principe ne
permettant d'étendre aux représentants du Parlement
européen les dispositions de l'article 100-7, alinéa
1er, applicables aux seuls députés de l'Assemblée
nationale et sénateurs de la République " (arrêt, pages
10-11) ;
" 1°) alors qu'une demande aux fins d'interprétation
fondée sur l'article 234 du Traité instituant la
Communauté européenne ne constitue pas une exception
préjudicielle au sens de l'article 386 du code de
procédure pénale ; que, pour rejeter la demande formulée
par le demandeur sur le fondement de l'article 234 du
Traité instituant la Communauté européenne, l'arrêt
attaqué a considéré que celle-ci ne répondait pas aux
prescriptions établies par l'article 386 du code de
procédure pénale ; qu'en se déterminant par de tels
motifs, la cour d'appel a violé les textes et principes
susvisés ;
" 2°) alors que, selon l'article 386 du code de
procédure pénale, l'exception préjudicielle n'est
recevable que si elle est de nature à retirer au fait
qui sert de base à la poursuite le caractère d'une
infraction ; que les dispositions de ce texte ne se
limitent pas aux seuls exceptions prises de l'illégalité
de l'incrimination servant de fondement à la poursuite
des infractions visées à la prévention ; qu'en indiquant
que la demande formulée par le demandeur devait être
rejetée en ce qu'elle n'a pas pour objet de remettre en
cause les articles 432-11 et 433-1 du Code pénal au visa
desquels sont poursuivis les faits de trafic d'influence
passif reprochés à l'exposant, la cour d'appel a méconnu
le sens et la portée des textes susvisés ;
" 3°) alors que les juges sont tenus de répondre aux
chefs péremptoires des conclusions qui leur sont
régulièrement présentées ; que, dans son mémoire
d'appel, le demandeur avait fait valoir que la
contradiction entre l'arrêt de la Cour de cassation du
16 mars 2005 et la décision du Parlement européen du 5
juillet 2005 sur la question de l'applicabilité de
l'article 100-7 du code de procédure pénale aux députés
européens devait conduire à la saisine de la Cour de
justice des Communautés européennes ; qu'en ne répondant
pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale " ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la
cour d'appel de ne pas avoir saisi la Cour de justice
des Communautés européennes d'une demande
d'interprétation de I'article 10 du Protocole sur les
privilèges et immunités du 8 avril 1965, dès lors qu'une
telle saisine relève, en vertu de l'article 234, alinéa
2, du Traité instituant la Communauté européenne, d'une
faculté laissée à sa seule appréciation ;
Attendu, en outre, qu'aucun élément nouveau n'est de
nature à contredire la solution de l'arrêt de la chambre
criminelle du 16 mars 2005 et à justifier la saisine,
par la Cour de cassation, de la Cour de justice ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par Me
Luc-thaler pour Jean-Charles Z..., et pris de la
violation des articles 2 de la Convention européenne
d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril
1959, III du décret portant publication de l'accord
entre le gouvernement de la République française et le
conseil fédéral suisse du 22 mai 2000,55 de la
Constitution,40,591 et 593 du code de procédure pénale,
défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande formulée
par le demandeur, tendant " à saisir le Gouvernement
français aux fins de dire si, au vu de l'ordonnance de
renvoi, les documents transmis spontanément par M. B...
peuvent – ou ne peuvent pas – être utilisés comme moyens
de preuve, à raison de sa
nature et au regard des dispositions de l'article III de
l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Conseil fédéral suisse en vue de
compléter la convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale du 20 avril 1959, texte dit " Réserve
de la spécialité " ;
" aux motifs que " il est constant qu'en application de
la réserve dite de " spécialité " de l'article 67 de la
loi fédérale sur l'entraide internationale, " les
renseignements obtenus par voie d'entraide ne peuvent,
dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins
d'investigations ni être produits comme moyens de
preuve dans une procédure
pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide
est exclue ; cette interdiction se rapporte notamment
aux actes qui selon les conceptions suisses, revêtent un
caractère politique, militaire ou fiscal " ; que,
contrairement à ce que soutient Jean-Charles Z..., les
infractions de recel d'abus de biens sociaux qui lui
sont reprochées ne relèvent pas de ces trois catégories,
quand bien même diverses personnalités du monde
politique ou administratif ont été entendues au cours
des investigations menées sur ces faits " (arrêt, page
7) ;
" alors que, lorsqu'il existe une incertitude sur le
sens et la portée des dispositions d'un accord
international, seules les hautes parties contractantes
ont le pouvoir d'interpréter ledit accord ; qu'après
avoir relevé l'existence d'une interprétation litigieuse
des termes de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Conseil fédéral suisse du 22
mai 2000, portant notamment sur " la réserve de
spécialité " et, ce faisant, sur la notion d " actes qui
selon les conceptions suisses, revêtent un caractère
politique, militaire ou fiscal " prévu par l'article 67
de la loi fédérale sur l'entraide internationale,
l'arrêt attaqué s'est néanmoins arrogé le droit
d'interpréter cet accord international dans un sens
défavorable au prévenu ; qu'ainsi, à défaut de pouvoir
appliquer littéralement l'accord litigieux, il incombait
à la cour d'appel de requérir l'interprétation du traité
par l'autorité compétente à savoir le Gouvernement
français pour donner une interprétation sur ce qu'il
convenait d'entendre par un acte revêtant un caractère
politique, militaire ou fiscal, selon la conception
suisse ; que n'ayant pas sursis à statuer pour saisir le
Gouvernement français, la cour d'appel a violé les
textes et principes susvisés " ;
Attendu que, pour rejeter la demande du prévenu tendant
à la saisine du gouvernement français pour voir
interpréter l'Accord entre le gouvernement de la
République française et le Conseil fédéral suisse du 22
mai 2000, portant sur " la réserve de spécialité " qui
empêcherait l'utilisation des documents transmis par le
juge d'instruction suisse se rapportant à des actes
revêtant un caractère politique, militaire et fiscal,
l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et, dès lors, qu'en application
de l'article 385 du code de procédure pénale, la
juridiction de jugement n'a pas qualité pour constater
d'éventuelles nullités de procédure, lorsqu'elle a été
saisie par une ordonnance de renvoi du juge
d'instruction, le moyen doit être déclaré irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par Me
Luc-Thaler pour Jean-Charles Z... et pris de la
violation des articles 1984 du code civil,112-11 et
432-11 du code pénal,7,8,591 et 593 du code de procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de
prescription de l'action publique soulevée par le
demandeur ;
" aux motifs qu " entre le 25 août 1994 et le 27 août
1999, la société de droit allemand Renk
aktiengesellschaft (Renk), bénéficiaire d'un contrat du
29 novembre 1993 portant sur la fabrication de boîtes de
vitesse destinées à équiper les 436 chars Leclerc
commandés, suivant contrat du 6 avril 1993 par les
Emirats Arabes Unis à la SA Giat – Industrie, a versé à
la " société " off shore Irish euros agencies LTD, sous
couvert d'un " consultancy agreement " conclu le 29
septembre 1993, la somme de 5 137 647,58 deutschmarks,
sur un compte ouvert à la Wesminster bank à Londres ;
sous déduction de la somme de 74 357,62 deutschmarks
rémunérant la fiduciaire Fidinam, gestionnaire de ce
compte, Yves A... et Jean Charles Z... ont
respectivement perçu sur leur compte " Corday " à la
HSBC de Genève et " Stef'au Crédit agricole Indosuez
également à Genève, les sommes de 2 657 690,74
deutschmarks et de 2 405 647,58 deutschmarks " (arrêt,
page 12) ; " que, contrairement à ce que soutiennent les
prévenus, cette infraction trafic d'influence n'est pas
prescrite, qu'il est constant que c'est aux dates
respectives des 24 et 27 septembre 1999 que les comptes
Corday et Stef d'Yves A... et Jean-Charles Z... ont été
crédités de la part revenant à chacun d'eux sur le
dernier versement effectué par la société Renk sur le
compte de la structure Irish euro agencies LTD ; que ces
opérations constituent le dernier acte d'exécution du
pacte frauduleux conclu entre les parties ; qu'à la date
de l'ouverture de l'information, le 12 septembre 2002,
la prescription triennale n'était pas acquise ; qu'en
tout état de cause, s'agissant d'une infraction dont
l'existence a été dissimulée grâce à la conclusion d'un
contrat fictif et à l'utilisation d'une structure écran,
les conditions de mise en oeuvre de l'action publique
n'ont été réunies qu'au moment de la découverte des
mouvements enregistrés sur les comptes des prévenus et
de la dénonciation de ces faits, qui a eu lieu le 23
août 2002, par les autorités suisses au magistrat
instructeur français " (arrêt, page 14) ;
" 1°) alors que l'infraction de trafic d'influence est
un délit qui se prescrit à compter du dernier acte
d'exécution du pacte frauduleux ; que la cour d'appel a
relevé que, pour la dernière fois, la société " Renk " a
versé la somme litigieuse, entre le 25 août 1994 et le
27 août 1999 ; qu'en indiquant que les virements
bancaires qui ont suivi ce versement constituaient le
dernier acte d'exécution du pacte frauduleux, l'arrêt
attaqué a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le trafic d'influence est une infraction
instantanée dont le point de départ de la prescription
se situe au jour du dernier acte de consommation de ce
délit ; que le trafic d'influence ne peut être assimilé
en aucune façon à une infraction revêtant un caractère
dissimulé ou clandestin ; qu'en considérant que la
prescription du trafic d'influence reproché au demandeur
avait commencé à courir, en raison de sa dissimulation,
lorsque les faits poursuivis ont été portés à la
connaissance des autorités judiciaires françaises, la
cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes
susvisés ;
" et subsidiairement, aux motifs que " Jean-Charles
Z..., occupait les fonctions de préfet de la République,
auxquelles il avait été nommé par décret du 11 octobre ;
qu'il exerçait toujours ces fonctions lors du premier
versement des commissions le 25 août 1994 ; que ces
versements se sont poursuivis alors qu'il était
successivement préfet du Var, du mois de novembre 1995
au mois d'août ou septembre 1997, secrétaire général de
la zone de défense de Paris de septembre 1997 à juillet
1999, date à laquelle il a été élu au parlement européen
; que chacun des versements effectués pendant cette
période constitue un acte d'exécution du pacte
frauduleux et caractérise un renouvellement de
l'infraction susvisée, laquelle se trouve établie dans
les termes de l'article 432-11-2° précité " ;
" 1°) alors que le délit de trafic d'influence est une
infraction instantanée qui se renouvelle à chaque
exécution du pacte frauduleux ; que seuls les actes
accomplis trois ans avant le premier acte de poursuite
interruptif de prescription, peuvent légalement fonder
les poursuites et les condamnations ; que, selon les
propres constatations des juges du fond, seul le dernier
acte d'exécution du pacte frauduleux, matérialisé par le
dernier versement effectué par la société Renk, aurait
été réalisé dans le délai de trois ans avant la date de
l'ouverture de l'information, le 13 septembre 2002 ;
qu'en déclarant Jean-Charles Z... coupable pour des
actes commis de 1993 à 1999, la cour d'appel n'a pas
légalement justifié sa décision ; qu'eu égard à la
différence entre le montant sur lequel porte le seul
acte pouvant donner lieu aux poursuites, à savoir 136
462,74 euros et les montants sur lesquels portent les
actes du chef desquels Jean-charles Z... a été condamné,
à savoir 2 662 132,18 euros, la théorie de la peine
justifiée ne saurait recevoir application ;
" alors que si la prescription n'était pas acquise
concernant les actes commis plus de trois ans avant le
premier acte interruptif de cette prescription, ce ne
peut être qu'à condition que chacun de ces actes soit
intervenu dans un délai de moins de trois ans à compter
de la date du précédent lui-même non couvert par la
prescription ; que les motifs de l'arrêt ne permettent
pas de s'assurer qu'un délai de trois ans séparait le
dernier acte d'exécution du pacte frauduleux des actes
le précédant et pour lesquels la condamnation de
Jean-charles Z... a néanmoins été prononcée ; qu'en
statuant ainsi la cour d'appel n'a pas légalement
justifié sa décision " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la
société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour
Yves A..., pris de la violation des articles 1984 du
code civil,432-11 et 433-1 du code pénal,7,8,591 et 593
du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de
base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de
prescription de l'action publique invoquée par Yves A...
;
" aux motifs qu'entre le 25 août 1994 et le 27 août
1999, la société de droit allemand Renk
aktiengesellschaft (Renk), bénéficiaire d'un contrat du
29 novembre 1993 portant sur la fabrication de boîtes de
vitesse destinées à équiper les 436 chars Leclerc
commandés, suivant contrat du 6 avril 1993 par les
Emirats arabes unis à la SA GIAT-industries, a versé à "
la société off shore Irish euro agencies Ltd ", sous
couvert d'un " consultancy agreement " conclu le 29
septembre 1993, la somme totale de 5 137 695,94
deutschemarks, sur un compte ouvert à la Wesminster bank
à Londres ; que sous déduction de la somme de 74 357,62
deutschemarks rémunérant la fiduciaire Fidinam,
gestionnaire de ce compte, Yves A... et Jean-Charles
Z... ont respectivement perçu sur leur compte " Corday "
à la HSBC de Genève et " Stef " au Crédit agricole
Indosuez également à Genève, les sommes de 2 667 690,74
deutschemarks et 2 405 647,58 deutschemarks ; que,
contrairement à ce que soutiennent les prévenus, cette
infraction n'est pas prescrite ; qu'il est constant que
c'est aux dates respectives des 24 et 27 septembre 1999
que les comptes Corday et Stef d'Yves A... et
Jean-Charles Z... ont été crédités de la part revenant à
chacun d'eux sur le dernier versement effectué par la
société Renk sur le compte de la structure Irish euro
agencies Ltd ; que ces opérations constituent le dernier
acte d'exécution du pacte frauduleux conclu entre les
parties ; qu'à la date de l'ouverture de l'information,
le 12 septembre 2002, la prescription triennale n'était
donc pas acquise ; qu'en tout état de cause, s'agissant
d'une infraction dont l'existence a été dissimulée grâce
à la conclusion d'un contrat fictif et à l'utilisation
d'une structure écran, les conditions de mise en oeuvre
de l'action publique n'ont été réunies qu'au moment de
la découverte des mouvements enregistrés sur les comptes
des prévenus et de la dénonciation de ces faits, qui a
eu lieu le 23 août 2002, par les autorités judiciaires
suisses au magistrat instructeur français ;
" 1°) alors qu'il résulte des dispositions combinées des
articles 432-11 et 433-1 du code pénal et 1984 du code
civil, que le trafic d'influence, infraction instantanée
dont la prescription court à compter de l'exécution du
pacte frauduleux, est consommé lors de la perception de
la commission par la société mandataire qui représente
les intérêts du dépositaire de l'autorité publique et de
son comparse et non au jour où le montant de cette
commission est rétrocédé par la société mandataire sur
le compte personnel de ses mandants et que la cour
d'appel, qui constatait que le dernier ordre de virement
avait été opéré par la société Renk au profit de la
société Irish euro agencies Ltd le 27 août 1999, ne
pouvait, sans méconnaître les textes susvisés, faire
courir la prescription à compter des dates auxquelles
les fonds ont été virés par cette société sur les
comptes d'Yves A... et Jean-Charles Z..., ses mandants ;
" 2°) alors que la notion de dissimulation ne saurait,
comme l'a fait la cour d'appel, permettre de retarder le
point de départ de la prescription, dès lors que le
trafic d'influence est une infraction instantanée qui ne
peut être considérée comme revêtant un caractère
clandestin ou un caractère d'infraction dissimulable " ;
.
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la
société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan,
pour Manfred X..., pris de la violation de l'article
433-1 du code pénal et des articles 6,8,591 et 593 du
code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué du 1er mars 2007 a condamné
Manfred X... du chef de trafic actif d'influence par
personne successivement chargée d'une mission de service
public, dépositaire de l'autorité publique et investie
d'un mandat électif, après avoir écarté l'exception de
prescription de l'action publique ;
" aux motifs que c'est aux dates respectives des 24 et
27 septembre 1999 que les comptes Corday et Stef d'Yves
A... et Jean-Charles Z... ont été crédités de la part
revenant à chacun d'eux sur le dernier versement
effectué par la société Renk sur le compte de la
structure Irish Euro agencies ; que ces opérations
constituent le dernier acte d'exécution du pacte
frauduleux conclu entre les parties ; qu'à la date de
l'ouverture de l'information le 12 septembre 2002 en
réalité le 13 septembre 2002, la prescription triennale
n'était donc pas acquise ; qu'en tout état de cause,
s'agissant d'une infraction dont l'existence a été
dissimulée grâce à la conclusion d'un contrat fictif et
à l'utilisation d'une structure écran, les conditions de
mise en oeuvre de l'action publique n'ont été réunies
qu'au moment de la découverte des mouvements enregistrés
sur les comptes des prévenus et de la dénonciation de
ces faits, qui a eu lieu le 23 août 2002 par les
autorités judiciaires suisses au magistrat instructeur
français (arrêt, p. 14) ;
" alors que, d'abord, le délit de trafic actif
d'influence se prescrit à compter du dernier versement
illicite des fonds accompli en exécution du pacte
frauduleux ; que l'utilisation ultérieure des fonds par
le corrompu demeure étrangère au délit de trafic
d'influence actif et à sa consommation en sorte qu'elle
est insusceptible d'interrompre la prescription ; que
Manfred X... soutenait dans ses conclusions d'appel que
la prescription du délit qui lui était reproché avait
commencé à courir à compter du 26 août 1999, date à
laquelle a été effectué le dernier versement par la
société Renk sur les comptes de la société Irish Euro
dont Yves A... était l'ayant droit et qu'en conséquence,
lorsque le premier acte interruptif de la prescription
du délit en date du 13 septembre 2002 est intervenu, le
délit était d'ores et déjà prescrit ; qu'en retenant que
la prescription n'avait commencé de courir qu'à compter
de la date à laquelle Yves A... et Jean-Charles Z...,
après s'être réparti la dernière somme versée par la
société Renk sur les comptes de la société Irish Euro,
ont été crédités sur leurs comptes personnels, à savoir
les 24 et 27 septembre 1999, la cour d'appel a violé les
textes visés au moyen ;
" alors qu'ensuite, à supposer que le versement par la
société Irish Euro des sommes sur les comptes personnels
d'Yves A... et Jean-Charles Z... puisse être considéré
comme la poursuite de l'exécution du pacte frauduleux,
cet acte a été réalisé, comme le soutenait le demandeur,
par l'ordre de virement émis le 3 septembre 1999 ; que
dès lors, la prescription a couru à compter de cette
date ; que c'est donc à tort que l'arrêt a retenu comme
point de départ de la prescription du délit poursuivi la
date à laquelle les comptes personnels d'Yves A... et
Jean-Charles Z... ont été crédités ; qu'en conséquence
et en toute hypothèse, la prescription était acquise le
3 septembre 2002, avant le réquisitoire introductif ;
" alors qu'enfin, en matière de trafic actif
d'influence, le point de départ de la prescription ne se
situe pas au jour où le délit est apparu et a pu être
constaté dans des conditions permettant l'exercice de
l'action publique, mais au jour du dernier acte de
consommation de ce délit ; qu'en considérant que la
prescription du trafic actif d'influence reproché à
Manfred X..., en raison de sa dissimulation, avait en
tout état de cause commencé à courir le 23 août 2002
lorsque les faits poursuivis ont été portés à la
connaissance des autorités judiciaires françaises, la
cour d'appel a violé les articles 6 et 8 du code de
procédure pénale ;
" et, subsidairement, aux motifs que Jean-Charles Z...
exerçait des fonctions de préfet de la République lors
du premier versement des commissions le 25 août 1994 ;
que ces versements se sont poursuivis alors qu'il était
successivement préfet du Var, du mois de novembre 1995
au mois d'août ou septembre 1997, secrétaire général de
la zone de défense de Paris de septembre 1997 à juillet
1999, date à laquelle il a été élu au parlement européen
; que chacun des versements effectués pendant cette
période constitue un acte d'exécution du pacte
frauduleux et caractérise un renouvellement de
l'infraction susvisé (arrêt, p. 15, § 1) ;
" alors que, d'une part, le délit de trafic actif
d'influence se renouvelant à chaque acte d'exécution du
pacte frauduleux, seuls les actes d'exécution accomplis
dans le délai de trois ans antérieur au premier acte de
poursuite interruptif de la prescription de ce délit
sont susceptibles de fonder les poursuites et les
condamnations de ce chef ; qu'il résulte des
constatations des juges du fonds (jugement, p. 25) que
seul le dernier acte d'exécution du pacte frauduleux,
matérialisé par le dernier versement effectué par la
société Renk, aurait été accompli moins de trois ans
avant la date de l'ouverture de l'information le 13
septembre 2002 ; qu'en condamnant néanmoins le demandeur
pour l'ensemble des faits poursuivis de 1993 à 1999,
c'est-à-dire pour le pacte frauduleux et l'ensemble des
versements réalisés pour son exécution de 1994 à 1999,
la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision
; que la théorie de la peine justifiée ne saurait
recevoir application, les actes non prescrits portant
sur un montant de 136 462,74 euros (cf. jugement, p. 25)
quand la condamnation porte sur un montant de 2 662
132,18 euros ;
" et alors que, d'autre part, à supposer que la
prescription triennale n'atteigne pas les actes
antérieurs de plus de trois ans au premier acte
interruptif de cette prescription, ce ne peut être qu'à
la condition que chacun d'entre eux ne soit pas séparé
d'un intervalle de plus de trois ans d'avec l'acte
précédent non couvert pas la prescription ; que les
motifs de l'arrêt ne permettent pas de s'assurer qu'un
intervalle de moins de trois ans séparait le dernier
acte d'exécution du pacte frauduleux des actes
d'exécution précédents sur le fondement desquels la
condamnation de Manfred X... a pourtant été prononcée ;
qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa
décision " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la
société civile professionnelle Baraduc et Duhamel, pour
Norbert Y..., pris de la violation des articles 111-4 et
432-11 et 433-1 du code pénal en leur rédaction
antérieure à la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000,1984 du
code civil,6,7,8,591 et 593 du code de procédure pénale,
du principe de l'interprétation stricte de la loi
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de
prescription de l'action publique, a retenu la
culpabilité de Norbert Y... du chef de prise de trafic
d'influence actif d'intérêt active et l'a condamné de ce
chef ;
" aux motifs qu'il est constant que c'est aux dates
respectives des 24 et 27 septembre 1999 que les comptes
Corday et Stef d'Yves A... et de Jean-Charles Z... ont
été crédités de la part revenant à chacun d'eux sur le
dernier versement effectué par la société Renk sur le
compte de la structure Irish Euro Agencies Ltd ; que ces
opérations constituent le dernier acte d'exécution du
pacte frauduleux conclu entre les parties, de sorte qu'à
la date de l'ouverture de l'information, le 12 septembre
2002, la prescription triennale n'était pas acquise ;
qu'en tout état de cause, s'agissant d'une infraction
dont l'existence a été dissimulée grâce à la conclusion
d'un contrat fictif et à l'utilisation d'une structure
écran, les conditions de mise en oeuvre de l'action
publique n'ont été réunies qu'au moment de la découverte
des mouvements enregistrés sur les comptes des prévenus
et de la dénonciation de ces faits qui a eu lieu le 23
août 2002 par les autorités judiciaires suisses au
magistrat instructeur français ;
" alors que, d'une part, le trafic d'influence est une
infraction instantanée dont la prescription court à
compter du dernier acte d'exécution du pacte frauduleux,
lequel est consommé lors de la dernière perception de la
commission par la société mandataire qui représente les
intérêts du dépositaire de l'autorité publique et de son
comparse, et non au jour où le montant de cette
commission a été, par une décision qui n'appartient qu'à
eux, effectivement crédité sur le compte personnel des
intéressés ; qu'en l'espèce, le dernier ordre de
virement a été émis le 26 août 1999 par la société Renk
au profit de la société Irish Euro Agencies, laquelle a
reçu les fonds le 29 août 1999 ; que la société Irish
Euro Agencies était une structure écran qui permettait à
Jean-Charles Z..., dépositaire de l'autorité publique,
et à Yves A..., son intermédiaire, d'éviter que leur nom
apparaisse comme destinataires des virements ; qu'ils en
avaient l'entière maîtrise ; que le délai de
prescription du délit de trafic d'influence actif
reproché à Norbert Y..., viceprésident de la société
Renk, a donc commencé à courir le 29 août 1999, en sorte
que lors de l'ouverture de l'information judiciaire, le
12 septembre 2002, la prescription était acquise ; que
c'est à tort que la cour d'appel a décidé le contraire
en faisant courir la prescription à compter des 24 et 27
septembre 1999, dates auxquelles les fonds virés par la
société Irish Euro Agencies, à l'initiative de
Jean-Charles Z... et Yves A... dont elle était le
mandataire, ont été portés au crédit des comptes suisses
de ces derniers ;
" alors que, d'autre part, le point de départ du délai
de prescription des infractions instantanées est le jour
de la commission de l'acte délictueux ; qu'il peut
certes être reporté au dernier jour de l'exécution ou de
la perception frauduleuse des fonds lorsque chaque
versement procède d'un concert frauduleux antérieur ;
qu'il ne peut cependant pas être à nouveau reporté à la
date à laquelle le délit est apparu et a pu être
constaté dans des conditions permettant l'exercice des
poursuites ; qu'en l'espèce, c'est donc à tort que la
cour d'appel, après avoir énoncé que le point de départ
de la prescription du délit de trafic d'influence était
le jour de la perception de la dernière commission, a
ensuite estimé que la conclusion d'un contrat fictif et
l'utilisation d'une structure écran justifiait le report
du point de départ de la prescription au jour de la
découverte des faits, le 23 août 2002 " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter la prescription de l'action
publique, l'arrêt énonce que les comptes d'Yves A... et
de Jean-Charles Z... ont été crédités, les 24 et 27
septembre 1999, de la part leur revenant sur le dernier
versement effectué par la société Renk et que ces
opérations constituent le dernier acte d'exécution du
pacte frauduleux conclu entre les parties ; qu'ils
ajoutent que l'infraction ayant été dissimulée par la
conclusion d'un contrat fictif et par l'utilisation
d'une structure écran, les conditions de mise en oeuvre
de l'action publique n'ont été réunies que lors de la
découverte des mouvements enregistrés sur les comptes
des prévenus et de la dénonciation de ces faits par les
autorités suisses au juge d'instruction français, le 23
août 2002 ; qu'ils en déduisent qu'à la date de
l'ouverture de l'information, le 12 septembre 2002, la
prescription triennale n'était pas acquise ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour
d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, si le délit de trafic d'influence est une
infraction instantanée qui se prescrit à compter de la
perception du dernier versement effectué en exécution du
pacte litigieux, le délai de prescription de l'action
publique ne commence à courir, en cas de dissimulation,
qu'à partir du jour où l'infraction est apparue et a pu
être constatée dans des conditions permettant l'exercice
des poursuites ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par Me
Luc-Thaler pour Jean-Charles Z... et pris de la
violation des articles 432-11 dans sa rédaction
antérieure à la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 et
432-17 du code pénal,2,3,388,427,485,512,591 et 593 du
code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de
base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Charles Z...
coupable de trafic d'influence passif par personne
successivement chargée d'une mission de service public,
dépositaire de l'autorité publique et investie d'un
mandat électif ;
" aux motifs que « entre le 25 août 1994 et le 27 août
1999, la société de droit allemand Renk
Aktiengesellschaft (Renk), bénéficiaire d'un contrat du
29 novembre 1993 portant sur la fabrication de boîtes de
vitesse destinées à équiper les 436 chars Leclerc
commandés, suivant contrat du 6 avril 1993 par les
Emirats Arabes Unis à la S. A. Giat industries, a versé
à " la société off shore Irish Euro Agencies Ltd ", sous
couvert d'un " consultancy agreement ", conclu le 29
septembre 1993, la somme totale de 5 137 695,94
deutschemarks, sur un compte ouvert à la Westminster
bank à Londres ; que sous déduction de la somme de 74
357,62 deutschmarks, rémunérant la fiduciaire Fidinam,
gestionnaire de ce compte, Yves A... et Jean-Charles
Z... ont respectivement perçu sur leur compte Corday à
la HSBC de Genève et Stef au Crédit agricole Indosuez
également à Genève les sommes de 2 657 690,74
deutschemarks et 2 405 647,58 deutschemarks ; qu'Yves
A..., ex-dirigeant de la compagnie de recherches
géophysiques puis représentant en Algérie de la société
Tuboscope, spécialisée dans l'étude de la corrosion des
pipe-lines, a expliqué, admettant qu'il savait que
c'était délictueux, que c'est pour aplanir les
difficultés liées à l'exécution du contrat Giat-Renk
auprès des administrations françaises que Manfred X...
et Norbert Y..., respectivement président et
vice-président (à compter de 1994) de la société Renk,
et avec lesquels il était en relation d'affaires depuis
1991, ont décidé de recourir à ses services ; que
lui-même n'ayant, de son propre aveu, aucune relation au
sein de la société Giat, ni à la direction générale de
l'armement ni au ministère de la Défense, il avait tout
de suite pensé à son ami et voisin d'appartement
Jean-Charles Z..., dont il savait, le fréquentant depuis
une vingtaine d'années, qu'il avait été, de 1986 à 1988,
conseiller du ministre de l'Intérieur Charles C...,
qu'il avait réintégré ces fonctions en 1993, qu'il
pouvait donc leur " ouvrir des portes ", que c'était un
homme qui avait des possibilités d'arrondir les angles
et de régler les problèmes ; que Jean-Charles Z...
s'étant dit prêt à l'aider, il l'avait présenté, lors de
réunions organisées à son domicile, successivement à
Norbert Y... et Manfred X..., et convenu avec
l'intéressé d'une association à 50 / 50 incluant le
partage par moitié des commissions qui seraient versées,
Jean-Charles Z... lui ayant fait comprendre qu'il ne
travaillerait pas gratuitement et lui fournissant, à
cette fin, les coordonnées de son compte bancaire en
Suisse ; que même si Norbert Y... a tenté de minimiser,
au fur et à mesure des interrogatoires et confrontations
effectués par le magistrat instructeur, la portée de ses
déclarations initiales, affirmant finalement que ce
n'est qu'a posteriori, dans le cadre de l'enquête, qu'il
avait su que Jean-Charles Z... exerçait des fonctions
publiques et compris qu'il se faisait rémunérer par Yves
A..., il avait expressément indiqué, lors de son
interrogatoire de première comparution, notamment, qu'en
1993, Yves A... lui avait présenté Jean-Charles Z...
comme un ami qui pouvait régler des problèmes pour Renk
auprès des services officiels ; que sont ainsi
démontrés, d'une part, les accords qui caractérisent le
pacte en exécution duquel ont été réglées par la société
Renk, au fur et à mesure des livraisons effectuée par
celles-ci à la société Giat, les sommes destinées à
rémunérer l'entremise d'Yves A... et, in fine,
l'influence exercée par Jean-Charles Z... ou qu'était
supposé exercer ce dernier, auprès des autorités
administratives et politiques pour assurer la pérennité
de ces livraisons, d'autre part, la participation
consciente de chacun des prévenus aux faits qui leur
sont reprochés ; que ces faits, doublement qualifiés de
trafic d'influence par un particulier et de trafic
d'influence par une personne successivement chargée
d'une mission de service public, dépositaire de
l'autorité publique et investie d'un mandat électif,
apparaissent en définitive ne constituer que le seul
délit de trafic d'influence par personne répondant à la
définition de l'article 432-11,2°, du code pénal, ;
qu'Yves A... n'était en effet que l'intermédiaire ou le
mandataire chargé par les représentants de la société
Renk de rechercher le haut fonctionnaire qui leur
rendrait les services escomptés, la rémunération qui lui
était servie incluant nécessairement les sommes dont
bénéficiait ce haut fonctionnaire ; qu'il résulte des
déclarations du ministre de l'Intérieur, Charles C...,
que c'est en mai juin 1993 que l'intéressé est entré
officieusement au cabinet de ce ministre pour y être
chargé d'une mission générale de renseignements sur tout
ce qui pouvait nuire aux intérêts de la France
principalement à l'étranger ou de missions spécifiques
que ce ministre pouvait être amené à lui confier ; qu'en
tout état de cause, le contrat du 29 septembre 1993
n'est qu'un des éléments qui matérialisent le pacte
litigieux ; qu'à la date des rencontres avec les
représentants de la société Renk, fin 1993, Jean-Charles
Z... occupait les fonctions de préfet de la République,
auxquelles il avait été nommé par décret du 11 octobre ;
qu'il exerçait toujours ces fonctions lors du premier
versement des commissions le 25 août 1994 ; que ces
versements se sont poursuivis alors qu'il était
successivement préfet du Var, du mois de novembre 1995
au mois d'août ou septembre 1997, secrétaire général de
la zone de défense de Paris de septembre 1997 à juillet
1999, date à laquelle il a été élu au parlement européen
; que chacun des versements effectués pendant cette
période constitue un acte d'exécution du pacte
frauduleux et caractérise un renouvellement de
l'infraction susvisée, laquelle se trouve donc établie
dans les termes de l'article 432-11,2°, du code pénal ;
que c'est également en vain que les prévenus soutiennent
qu'aucune influence n'avait lieu de s'exercer, qu'aucune
décision favorable n'avait à être recherchée auprès
d'une autorité ou d'une administration publiques, que la
résolution des difficultés dans l'exécution du contrat
ne relevait que de la société Giat, laquelle, même si
l'Etat français en était le seul actionnaire, est une
société de droit privé ; que la fabrication des boîtes
de vitesse confiée à la société Renk dépendait
étroitement de la bonne exécution du contrat conclu
entre les Emirats Arabes Unis et la société Giat pour la
livraison des chars Leclerc ; que ce contrat était
soumis aux procédures spécifiques mises en place par le
ministère de la Défense pour la vente de matériels de
guerre et au contrôle de la Direction générale de
l'armement, laquelle est en charge, notamment, des
relations internationales en matière d'armement et
assure une tutelle sur l'industrie de la défense
française ; que le contrat Giat — Emirats Arabes Unis
stipulait, d'ailleurs, que le ministère de la Défense
français en supervisait l'exécution, de la même manière
que s'il s'agissait d'un contrat entre la société Giat
et l'armée française ; que Jean-Yves F... a précisé que
" les Emirats... avaient demandé qu'un contrôle de
qualité soit effectué par les services français
dépendant de la DGA " ; que le courrier du 17 février
1993 du ministre de la Défense, Pierre D..., atteste de
ce que le Gouvernement français apportait " son plein
soutien à Giat Industries dans l'accomplissement de ses
relations contractuelles pour la fabrication des chars
Leclerc destinés aux Emirats Arabes Unis " ; qu'il
convenait donc, pour les dirigeants de la société Renk,
de prendre toutes dispositions pour qu'aucune
difficulté, aucun litige d'ordre diplomatique,
géopolitique ou simplement technique, qui auraient pu
conduire à une interruption des livraisons des chars
Leclerc, ne survienne entre la France et les Emirats, ou
entre l'administration de tutelle et la société Giat ;
que l'influence promise par Jean-Charles Z... visait à
intervenir auprès des autorités compétentes pour que
soient évitées ou résolues ces difficultés, que c'est
encore à tort que Manfred X..., Norbert Y... et
Jean-Charles Z..., lequel argue de ses mauvaises
relations avec le ministère de la Défense, où il n'était
pas en odeur de sainteté, affirment que la réalité des
interventions de Jean-Charles Z... n'est pas établie,
que la société Renk n'a obtenu aucune faveur, ni
passe-droit, ni quelque avantage que ce soit ; que comme
l'a relevé le tribunal, il résulte des témoignages
recueillis, notamment auprès du chef de cabinet et du
directeur de cabinet du ministre de la Défense, que
Jean-Charles Z... était en relations régulières avec le
personnel de ce cabinet ; que dans un fax adressé le 6
avril 1994 à Manfred X..., certes relatif à une affaire
distincte " Renault Véhicules Industriels (RVI) ", pour
laquelle un non-lieu est intervenu, mais néanmoins
explicite, Yves A... faisait état d'un entretien que "
son ami ", dont il avait affirmé durant l'instruction
avant de se rétracter à l'audience, qu'il s'agissait
bien de Jean-Charles Z..., avait eu avec les " top
people du M. O. D. " (ministry of défense) ; qu'Yves
A... a déclaré que Jean-Charles Z... était intervenu "
chaque fois qu'il y avait une petite colline à franchir
ou une petite rivière à traverser " ; que lui-même
relayait auprès de Jean-Charles Z..., qui s'occupait de
" régler les difficultés ", les " points de blocage "
que lui signalait Norbert Y..., ce dernier lui
spécifiant les services auprès desquels il fallait agir
(services de la comptabilité, services techniques,
services de contrôle du ministère de la Défense...) ;
que ces " importants problèmes " se débloquaient par
l'intermédiaire de Jean-Charles Z... " soit quand il
était en fonctions au ministère de l'Intérieur, soit
préfet du Var ou secrétaire général de la zone défense
de Paris " ; qu'il rendait compte à la société Renk des
interventions effectuées par Jean-Charles Z... ;
qu'aussi bien Manfred X..., Norbert Y... qu'Yves A...
ont convenu que Jean-Charles Z... avait organisé des
rendez-vous avec " le patron de la rue Saint-Dominique,
M. E..., qu'il y avait eu des discussions sur les
livraisons " et que Jean-Charles Z... avait fait
plusieurs interventions durant le contrat ; que Norbert
Y... a affirmé que Manfred X... était " très content du
résultat dû aux interventions de Jean-Charles Z... " ;
qu'il a fait état de deux difficultés d'ordre technique
ayant entraîné un blocage du contrat, lequel avait été
résolu grâce à ces interventions ; qu'en tout état de
cause, comme l'a dit le tribunal, il n'importe qu'aucune
démarche n'ait été effectuée, ou que celles entreprises
n'aient pas abouti, dès lors que c'est en raison de
l'influence supposée de la personne rémunérée qu'ont été
versées les sommes dont elle a indûment bénéficié ;
qu'enfin, les allégations de Jean-Charles Z... selon
lesquelles les sommes perçues sur son compte Stef
représenteraient des dons que lui aurait généreusement
consentis, par pur " patriotisme ", Yves A..., pour
financer des missions secrètes effectuées à l'étranger
pour le compte de l'Etat français, ne sont confortées
par aucun élément probant, et sont même formellement
contredites tant par son coprévenu que par les
témoignages des ministres, directeurs de cabinet, ou
hauts fonctionnaires concernés, qui ont exclu le recours
à, selon l'expression de François G..., " des officines
privées ", la DGSE disposant de fonds secrets pour ce
type d'opérations ; qu'Yves A... a, pour sa part,
confirmé que les virements opérés du compte de la
structure Irish Euro Agencies sur le compte Stef de
Jean-Charles Z... représentaient la rémunération due à
ce dernier " pour avoir, au fil des années, jusqu'en
1999, débloqué un certain nombre de situations afin de
faciliter la bonne mise en oeuvre du contrat " ; que
l'argent remis à Jean-Charles Z... ne résultait pas d'un
" mécénat " mais des accords passés, portant sur le
contrat Renk, que les sommes reversées à Jean-Charles
Z... étaient liées à son intervention dans le contrat
Renk, qu'elles correspondaient à l'influence réelle ou
supposée de Jean-Charles Z... dans l'exécution du
contrat, que Jean-Charles Z... était " rémunéré pour
cela ", que " c'était ce qui était attendu de lui " ;
que comme l'a par ailleurs relevé le tribunal, la
délivrance de procurations sur le compte Stef comme
d'ailleurs sur d'autres comptes ouverts en Suisse, à
l'épouse et aux deux enfants de Jean-Charles Z..., les
modalités de gestion des avoirs qui ont fait l'objet
d'investissements dans un portefeuille diversifié, le
projet de création d'une " fondation de famille auprès
d'une fiduciaire ", les instructions données à
l'établissement bancaire de conserver les relevés de
compte et toutes correspondances démontrent une
appropriation personnelle des sommes frauduleusement
encaissées " (arrêt, pages 12 à 17) ;
" 1°) alors que les juridictions correctionnelles ne
peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels
doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte
de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être
jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes
de l'ordonnance de renvoi en date du 23 mars 2005, qui
seule fixe les limites de la prévention, il est reproché
à Jean-Charles Z... d'avoir, de 1993 à septembre 1999,
sollicité ou agréé des dons ou des avantages quelconques
pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue
de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration
une décision favorable, en l'espèce, en acceptant de
recevoir des fonds pour user de son influence réelle ou
supposée en vue d'aplanir toutes difficultés liées à
l'exécution du contrat liant les sociétés Giat
industries et Renk, dans le cadre de la fourniture de
chars Leclerc aux Emirats Arabes Unis ; qu'ainsi, il
n'est nullement reproché au prévenu d'avoir promis
d'user de son influence pour éviter, à propos dudit
contrat, la survenance Renk, de prendre toutes
dispositions pour qu'aucune difficulté, aucun litige
d'ordre diplomatique, géopolitique ou simplement
technique, qui auraient pu conduire à une interruption
des livraisons des chars Leclerc, ne survienne entre la
France et les Emirats, ou entre l'administration de
tutelle et la société Giat et que l'influence promise
par Jean-Charles Z... visait à intervenir auprès des
autorités compétentes pour que soient évitées ou
résolues ces difficultés, la cour d'appel, qui relève à
la charge du prévenu des faits non visés à la
prévention, et à propos desquels il ne résulte pas de
l'arrêt que l'intéressé ait accepté d'être jugé, a violé
l'article 388 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que, dans sa version antérieure à la loi n°
2000-595 du 30 juin 2000, le délit de trafic d'influence
suppose l'existence d'un pacte frauduleux antérieur aux
actes qui caractérisent son exécution ; que, pour entrer
en voie de condamnation, les juges du fond sont tenus de
déterminer une telle antériorité, élément déterminant du
délit ; que n'ayant pas constaté que le pacte frauduleux
avait été conclu antérieurement aux divers versements
relevés et en se bornant à dire que " le contrat du 29
septembre 1993 n'est qu'un des éléments qui
matérialisent le pacte litigieux ", sans pour autant
fixer la date des ces autres éléments, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que, pour caractériser le délit de trafic
d'influence, il convient de déterminer la nature de la
décision favorable recherchée ou obtenue de l'auteur ;
que pour condamner le demandeur du chef de trafic
d'influence, l'arrêt attaqué s'est contenté d'énoncer
que les dirigeants de la société Renk attendaient de
Jean-Charles Z... qu'il use de son influence réelle ou
supposée auprès du Ministère de la Défense afin
d'aplanir les éventuelles difficultés liées à
l'exécution d'un contrat de fourniture de boîtes de
vitesses liant les sociétés Renk et Giat Industries,
conclu dans le cadre de la vente de chars Leclerc par
cette dernière aux Emirats Arabes Unis, c'est à dire
pour éviter tout litige d'ordre diplomatique,
géopolitique ou simplement technique qui pourrait
conduire à une interruption de la livraison des chars
Leclerc ; que le fait d'écarter des difficultés
susceptibles d'être rencontrées lors de l'exécution d'un
contrat d'ores et déjà signé sous le contrôle de la
direction générale de l'armement ne constitue pas
l'attribution d'un droit ou d'une faveur individuelle au
sens de l'article 433-1 du code pénal ; qu'en statuant
par de tels motifs, la cour d'appel n'a pas donné de
base légale à sa décision au regard du texte susvisé " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la
société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour
Yves A..., pris de la violation des articles
111-4,121-6,121-7 et 432-11 2° du code pénal,591 et 593
du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de
base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves A... coupable
de complicité de trafic d'influence passif par personne
successivement chargée d'une mission de service public,
dépositaire de l'autorité publique et investie d'un
mandat électif ;
" aux motifs que c'est en vain que les prévenus
soutiennent qu'aucune influence n'avait lieu de
s'exercer, qu'aucune décision favorable n'avait à être
recherchée auprès d'une autorité ou d'une administration
publique, que la résolution des difficultés dans
l'exécution du contrat ne relevait que de la société
Giat, laquelle, même si l'Etat français en était le seul
actionnaire, est une société de droit privé ; que la
fabrication des boîtes de vitesse confiée à la société
Renk dépendait étroitement de la bonne exécution du
contrat conclu entre les Emirats Arabes Unis et la
société Giat pour la livraison des chars Leclerc ; que
ce contrat était soumis aux procédures spécifiques mises
en place par le ministère de la défense pour la vente de
matériels de guerre et au contrôle de la direction
générale de l'armement, laquelle est en charge,
notamment, des relations internationales en matière
d'armement et assure une tutelle sur l'industrie de la
défense française ; que le contrat Giat-Emirats Arabes
Unis stipulait, d'ailleurs, que le ministre de la
défense français en supervisait l'exécution, de la même
manière que s'il s'agissait d'un contrat entre la
société Giat et l'armée française ; que Jean-Yves F... a
précisé que " les Emirats … avaient demandé qu'un
contrôle de qualité soit effectué par les services
français dépendant de la DGA " ; que le courrier du 17
février 1993 du ministre de la Défense, Pierre D...
atteste de ce que le gouvernement français apportait "
son plein soutien à Giat Industries dans
l'accomplissement de ses relations contractuelles pour
la fabrication des chars Leclerc destinés aux Emirats
Arabes Unis " ; qu'il convenait donc, pour les
dirigeants de la société Renk, de prendre toutes
dispositions pour qu'aucune difficulté, aucun litige
d'ordre diplomatique, géopolitique ou simplement
technique, qui auraient pu conduire à une interruption
des livraisons des chars Leclerc, ne survienne entre la
France et les Emirats, ou entre l'administration de
tutelle et la société Giat ; que l'influence promise par
Jean-Charles Z... visait à intervenir auprès des
autorités compétentes pour que soient évitées ou
résolues ces difficultés ;
" 1°) alors que la complicité suppose l'existence d'un
acte principal pénalement punissable ; que la loi pénale
est d'interprétation stricte ; que le délit de trafic
d'influence passif suppose, pour être constitué, que les
avantages consentis à la personne dépositaire de
l'autorité publique, chargée d'une mission de service
public ou investie d'un mandat électif public aient eu
pour objet l'obtention, de la part d'une autorité ou
d'une administration publique, de distinctions, emplois,
marchés ou de toute autre décision favorable et que la
cour d'appel, qui constatait que les avantages consentis
à l'auteur principal avaient eu pour (seul) but
d'obtenir " qu'aucune difficulté, aucun litige d'ordre
diplomatique, géopolitique ou simplement technique, qui
auraient pu conduire à une interruption des livraisons
des chars Leclerc ne surviennent entre la France et les
Emirats ou entre l'administration de tutelle et la
société Giat " et non l'obtention " de marchés ou de
toute autre décision favorable " ne pouvait, sans
méconnaître le principe de l'application stricte de la
loi pénale, entrer en voie de condamnation à l'encontre
d'Yves A... du chef de complicité de trafic d'influence
passif ;
" 2°) alors que, pour déclarer établi le délit de trafic
d'influence passif, les juges doivent constater sans
ambiguïté que les avantages consentis à la personne
dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une
mission de service public ou investie d'un mandat
électif public, ont eu pour but d'obtenir, non une "
faveur quelconque " comme le prévoyait l'article 178 de
l'ancien code pénal, mais une décision favorable et que
le terme utilisé par l'arrêt " pour que soient évitées
ou résolues ces difficultés " ne peut tenir lieu de
constatation d'un tel objectif d'obtention d'une ou
plusieurs décisions favorables " ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par la société
civile professionnelle Baraduc et Duhamel, pour Norbert
Y..., pris de la violation de l'article 7 de la
Convention européenne des droits de l'homme, des
articles 111-4,432-11 et 433-1 du code pénal, en leur
rédaction antérieure à la loi n° 2000-595 du 30 juin
2000,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de
motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Norbert Y...
coupable du délit de trafic d'influence actif et l'a
condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement
avec sursis et à une amende de 100 000 euros ;
" aux motifs que la fabrication des boîtes de vitesses
confiée à la société Renk dépendait étroitement de la
bonne exécution du contrat conclu entre les Emirats
Arabes Unis et la société Giat pour la livraison des
chars Leclerc ; que ce contrat était soumis aux
procédures spécifiques mises en place par le ministère
de la Défense pour la vente de matériels de guerre et au
contrôle de la Direction générale de l'armement,
laquelle est en charge, notamment, des relations
internationales en matière d'armement et assure la
tutelle sur l'industrie de la défense française ; que le
contrat Giat-Emirats Arabes Unis stipulait, d'ailleurs,
que le ministre de la Défense français en supervisait
l'exécution, de la même manière que s'il s'agissait d'un
contrat entre la société Giat et l'armée française ; que
d'ailleurs, les Emirats Arabes Unis avaient demandé
qu'un contrôle de qualité soit effectué par les services
français dépendant de la DGA ; que le courrier du 17
février 1993 du ministre de la Défense, Pierre D...,
atteste de ce que le gouvernement français apportait "
son plein soutien à Giat Industries dans
l'accomplissement de ses relations contractuelles pour
la fabrication des chars Leclerc destinés aux Emirats
Arabes Unis " ; qu'il convenait donc, pour les
dirigeants de la société Renk, de prendre toutes
dispositions pour qu'aucune difficulté, aucun litige
d'ordre diplomatique, géopolitique ou simplement
technique, qui auraient pu conduire à une interruption
des livraisons des chars Leclerc, ne survienne entre la
France et les Emirats, ou entre l'administration de
tutelle et la société Giat ; que l'influence promise par
Jean-Charles Z... visait à intervenir auprès des
autorités compétentes pour que soient évitées ou
résolues ces difficultés ;
" alors que le délit de trafic d'influence n'est
caractérisé que si le dépositaire de l'autorité publique
reçoit une commission pour abuser de son influence
réelle ou supposée en vue, notamment, de faire obtenir
d'une autorité ou d'une administration publique une
décision favorable, c'est à dire l'attribution d'un
droit ou d'une faveur individuelle dûment concrétisés ;
qu'en l'espèce, Norbert Y... était prévenu d'avoir, en
qualité de viceprésident de la société Renk, versé, par
l'intermédiaire de la société Irish Euro Agencies, des
commissions à Jean-Charles Z..., successivement chargé
d'une mission de service public, dépositaire de
l'autorité publique et investi d'un mandat électif
public, pour qu'il use de son influence réelle ou
supposée auprès du ministère de la Défense, afin
d'aplanir les éventuelles difficultés liées à
l'exécution d'un contrat de fourniture de boîtes de
vitesses liant les sociétés Renk et Giat Industries,
conclu dans le cadre de la vente de chars Leclerc par
cette dernière aux Emirats Arabes Unis, c'est à dire
pour éviter tout litige d'ordre diplomatique,
géopolitique ou simplement technique qui pourrait
conduire à une interruption de la livraison des chars
Leclerc ; que le fait d'écarter les difficultés
susceptibles d'être rencontrées lors de l'exécution d'un
contrat d'ores et déjà signé sous le contrôle de la
direction générale de l'armement ne constitue pas
l'attribution d'un droit ou d'une faveur individuelle,
au sens de l'article 433-1 du code pénal ; qu'ainsi,
c'est à tort que la cour d'appel a déclaré Norbert Y...
coupable de trafic d'influence actif " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Charles Z... coupable de
trafic d'influence passif par personne chargée d'une
mission de service public, Yves A... de complicité de ce
délit et Norbert Y..., de trafic d'influence actif par
personne chargée d'une mission de service public,
l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en I'état de ces énonciations qui établissent
I'existence d'un pacte frauduleux antérieur aux actes
qui caractérisent son exécution, et dès lors que le fait
" d'aplanir " auprès d'une administration publique,
toutes difficultés liées à l'exécution d'un contrat,
constitue l'attribution d'une décision favorable d'un
droit ou d'une faveur, au sens des articles 432-11 et
433-1 du code pénal, la cour d'appel, qui a statué dans
les limites de sa saisine, a caractérisé, en tous leurs
éléments constitutifs, les délits reprochés aux prévenus
;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la
société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan
pour Manfred X..., pris de la violation des articles
121-1 et 433-1 du code pénal-dans sa version applicable
au moment des faits-et des articles 591 et 593 du code
de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué du 1er mars 2007 a condamné
Manfred X... du chef de trafic actif d'influence par
personne successivement chargée d'une mission de service
public, dépositaire de l'autorité publique et investie
d'un mandat électif ;
" aux motifs qu'entre le 25 août 1994 et le 27 août
1999, la société Renk bénéficiaire d'un contrat portant
sur la fabrication de boîtes de vitesse destinées à
équiper les 436 chars Leclerc commandés par les Emirats
Arabes Unis à la société Giat industrie, a versé à la
société off Shore Irish Euro agencies, sous couvert de
consultancy agreement, conclu le 29 septembre 1993, la
somme de totale de 5 137 695,94 deutschmarks ; que sous
déduction de la somme de 74 357,62 deutschmarks
rémunérant la fiduciaire Fidanam, gestionnaire de ce
compte, Yves A... et Jean-Charles Z... ont
respectivement perçu les sommes de 2 657 690,74
deutschmarks et 2 405 647,58 deutschmarks ; qu'Yves A...
a expliqué que c'est pour aplanir les difficultés liées
à l'exécution du contrat Giat-Renk auprès des
administrations françaises que Manfred X... et Norbert
Y... ont décidé de recourir à ses services ; qu'il avait
tout de suite pensé à son ami et voisin d'appartement
Jean-Charles Z... dont il savait qu'il pouvait leur
ouvrir les portes, que c'était un homme qui avait des
possibilités d'arrondir les angles et de régler les
problèmes ; que Jean-Charles Z... s'étant dit prêt à
l'aider, il l'avait présenté lors de réunions organisées
à son domicile, successivement à Norbert Y... et à
Manfred X... ; qu'il avait convenu avec l'intéressé une
association à 50 / 50 incluant le partage de la moitié
des commissions ; (…) que Manfred X... a reconnu s'être
adressé à Yves A... pour qu'il tienne la société Renk
informée de toute évolution du contrat Giat-Emirats
Arabes Unis et avoir rencontré Jean-Charles Z... à deux
reprises par l'intermédiaire de l'intéressé qui le lui
avait présenté comme un homme connu ; qu'il a soutenu
qu'il ignorait le rôle exact de Jean-Charles Z... et a
fortiori sa forte rémunération affirmant qu'il avait
appris ses fonctions de préfet à la lecture du Monde ;
qu'il a admis qu'Yves A... lui parlait souvent de son
ami, qu'il savait que celui-ci l'aidait, qu'Yves A... et
Jean-Charles Z... travaillaient ensemble, qu'Yves A...
leur avait très clairement dit que Jean-Charles Z...
pouvait participer à la solution des problèmes ; que
quand bien même, comme l'a dit Yves A..., Manfred X...
ne voulait pas savoir qui il arrosait, il est manifeste
qu'ayant signé avec Norbert Y... le contrat Renk-Irish
euro agencies, et étant tenu informé par celui-ci du
déroulement du contrat, il n'ignorait rien des modalités
de l'intervention de Jean-Charles Z... ; que ses
rencontres avec ce dernier n'avaient d'autre but que de
s'entretenir dans le détail des difficultés à résoudre
dans le cadre de l'exécution de ce contrat et de
s'assurer que les importantes commissions versées
auraient la contrepartie espérée ; qu'il s'agissait donc
pour Jean-Charles Z... de faire valoir auprès de Manfred
X..., comme il l'avait fait auprès d'Yves A... et de
Norbert Y..., l'influence dont il disposait grâce à ses
fonctions administratives ; que tout autant que Norbert
Y..., Manfred X..., homme d'affaire avisé, savait que
les importantes commissions versées, sous couvert d'un
contrat permettant la dissimulation de l'identité de
leurs bénéficiaires, n'étaient pas destinées qu'au seul
Yves A... ; que ce dernier a d'ailleurs maintenu jusque
devant le tribunal que les deux représentants de la
société Renk connaissaient le rôle de Jean-Charles Z...
et qu'ils étaient informés de sa rémunération ; que sont
ainsi démontrés, d'une part, les accords qui
caractérisent le pacte en l'exécution duquel ont été
réglées par la société Renk, au fur et à mesure des
livraisons effectuées par celle-ci à la société Giat,
les sommes destinées à rémunérer l'entremise d'Yves A...
et, in fine, l'influence exercée par Jean-Charles Z...
ou qu'était supposé exercer ce dernier, auprès des
autorités administratives et politiques pour assurer la
pérennité de ces livraisons, d'autre part, la
participation consciente de chacun des prévenus aux
faits qui leur sont reprochés ; que ces faits,
doublement qualifiés de trafic d'influence par un
particulier et de trafic d'influence par une personne
successivement chargée d'une mission de service public,
dépositaire de l'autorité publique et investie d'un
mandat électif, apparaissent en définitive ne constituer
que le seul délit de trafic d'influence par personne
répondant à la définition de l'article 432-11,2°, du
code pénal ; qu'Yves A... n'était en effet que
l'intermédiaire ou le mandataire chargé par les
représentants de la société Renk de rechercher le haut
fonctionnaire qui leur rendrait les services escomptés,
la rémunération qui lui était servie incluant
nécessairement les sommes dont bénéficierait ce haut
fonctionnaire (arrêt, pp. 12-14) ;
" alors que, d'une part, le délit de trafic actif
d'influence de l'article 433-1 du code pénal suppose que
son auteur ait proposé à une personne dépositaire de
l'autorité publique, chargée d'une mission de service
public ou investi d'un mandat électif public, des
avantages quelconques afin qu'il use de son influence ;
qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des énonciations
de l'arrêt attaqué que Manfred X... ait conclu avec
Jean-Charles Z... le contrat au titre duquel il est
poursuivi et censé matérialiser le pacte frauduleux
incriminé ; qu'au contraire, selon les énonciations de
l'arrêt, c'est " aux services " de Yves A... que Manfred
X... avait décidé de recourir, que seul ce dernier a
ensuite pensé à s'attacher les services de Jean-Charles
Z... afin qu'il " solutionne les problèmes ", et que ce
n'est qu'ultérieurement, après la conclusion du contrat
du 29 septembre 1993, que Manfred X... a eu connaissance
de la teneur des interventions de Jean-Charles Z... et
de sa rétribution en faveur des services rendus dans le
cadre de l'exécution du contrat Renk-Giat ; qu'ainsi les
motifs de l'arrêt ne permettent pas d'établir que la
conclusion du contrat du 29 septembre 1993, seul visé à
la prévention au titre du pacte, liait le demandeur à
Jean-Charles Z... pour rémunérer l'influence réelle ou
supposé de ce dernier ; que la condamnation prononcée
est en conséquence dépourvue de base légale ;
" alors que, d'autre part, ne constitue pas le délit de
trafic actif d'influence le seul fait pour une personne
de ne pas intervenir pour faire cesser le trafic
d'influence commis par celui qu'elle a rémunéré comme
consultant, sachant même que ces actes délictueux
étaient accomplis en partie dans son intérêt ; qu'en se
bornant à retenir la connaissance qu'aurait eu Manfred
X... du " rôle " de Jean-Charles Z... et de sa
rémunération, sans faire apparaître que Manfred X...
avait eu un rôle actif dans l'intervention de
Jean-Charles Z..., dépassant la seule passivité
consciente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié
sa décision ;
" et alors qu'enfin, à supposer même que les
représentants de la société Renk ait chargé Yves A... de
rechercher le " haut fonctionnaire " qui leur rendrait
des services, en l'absence de propositions faites par
Manfred X... à Jean-Charles Z..., le délit de trafic
actif d'influence auprès d'une personne chargée d'une
mission de service publique ne lui était pas imputable
en sorte que la condamnation prononcée à son encontre
n'est pas légalement justifiée " ;
Attendu que, pour déclarer Manfred X... coupable de
trafic d'influence actif par personne chargée d'une
mission de service public, l'arrêt prononce par les
motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui
établissent le rôle actif du prévenu dans la conclusion
du pacte frauduleux et sa connaissance des modalités de
l'intervention de Jean-Charles Z..., la cour d'appel a
justifié sa décision ;
Que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la
société civile professionnelle Piwnica et Molinie pour
Yves A..., pris de la violation des articles 6 § 1 et 6
§ 3 de la Convention européenne des droits de
l'homme,388,512,591 et 593 du code de procédure pénale,
défaut de motifs, manque de base légale, ensemble
violation des droits de la défense,
" en ce que les énonciations de l'arrêt ne permettent
pas de déterminer si la cour d'appel a entendu relaxer
Yves A... du premier chef de prévention (trafic
d'influence) ou si elle a au contraire requalifié ce
délit en complicité de trafic d'influence passif auquel
cas sa décision encourerait la censure de la Cour de
cassation pour violation des droits de la défense dès
lors qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de
l'arrêt qu'Yves A... ait été invité à s'expliquer sur
cette requalification " ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la
cour d'appel d'avoir requalifié les faits de trafic
d'influence en complicité de ce délit, sans l'avoir
invité à s'expliquer sur cette nouvelle qualification,
dès lors qu'initialement poursuivi pour trafic
d'influence passif par particulier et complicité de
trafic d'influence passif par personne personne chargée
d'une mission de service public, il n'a été condamné que
pour ce dernier délit, ayant été relaxé du premier chef
d'infraction ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la
société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour
Yves A..., pris de la violation des articles 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme,131-21 et
432-17,3°, du code pénal,591 et 593 du code de procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès
de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné à l'encontre
d'Yves A... la confiscation des biens objet du trafic
d'influence à hauteur de 1 378 071 euros ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article
432-17,3°, du code pénal que la confiscation ne peut
être prononcée qu'à l'encontre de l'auteur de
l'infraction ; que la Cour de cassation est en mesure de
s'assurer que la peine de confiscation n'a pu être
prononcée à l'encontre d'Yves A... qu'au vu du premier
chef de la prévention visant la perception de fonds par
lui et que ce chef de prévention ayant été soit écarté
par la cour d'appel en vertu d'une décision de relaxe
partielle, soit retenu à la suite d'une
requalification
irrégulière (2ème moyen de cassation), la confiscation
subséquente est dans les deux cas dépourvue de base
légale " ;
Attendu que, pour confirmer la mesure de confiscation,
en valeur, des biens objet du trafic d'influence, à
hauteur de 1 378 071 euros, prononcée à l'encontre
d'Yves A..., reconnu coupable de complicité de ce délit,
l'arrêt énonce que cette peine complémentaire est
applicable aux infractions en cause, depuis le 1er mars
1994, date d'entrée en vigueur du nouveau code pénal, et
que les versements effectués par la société Renk sont
tous postérieurs à cette date ;
Attendu qu'en I'état de ces énonciations, et, dès lors,
qu'aux termes des articles 121-6 et 432-17,3° du même
code, applicables aux faits de l'espèce, peuvent être
confisqués, à titre de peine complémentaire, les sommes
ou objets irrégulièrement reçus non seulement par
l'auteur principal de l'infraction, mais aussi par le
complice de celui-ci, la cour d'appel a justifié sa
décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf
mars deux mille huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 1 mars
2007