Rejet
Demandeur(s) à la cassation : M. Marcel X...
Défendeur(s) à la cassation : époux Y...
Par arrêt du 15 mars 2006, la troisième chambre civile a renvoyé le
pourvoi devant une Chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du
15 novembre 2006, indiqué que cette chambre mixte sera composée des
première, deuxième et troisième chambres civiles, de la chambre commerciale,
financière et économique et de la chambre sociale ;
Le demandeur invoque, devant la Chambre mixte, le moyen de cassation
annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour
de cassation par Me Spinosi, avocat de M. X... ;
Un mémoire et des observations complémentaires en défense ont été déposés
au greffe de la Cour de cassation par Me Le Prado, avocat des époux Y... ;
Le rapport écrit de M. Rouzet, conseiller, et l'avis écrit de M. Cuinat,
avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
(...)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 26 mai 2004), que par acte du
12 décembre 2000, les époux Y..., qui avaient acquis le 17 décembre 1999 de
M. X... un lot de copropriété d’une superficie réelle inférieure de plus de
5 % à celle exprimée dans l’acte de vente, ont attrait le vendeur devant le
tribunal d’instance afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme
"proportionnelle à la moindre mesure" ; que par jugement du 23 mars 2001, le
tribunal saisi s’est déclaré incompétent à raison de la valeur du litige et
a renvoyé la cause devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de déclarer l’action recevable,
alors, selon le moyen, que l’action en diminution du prix introduite
devant une juridiction incompétente n’est recevable que si celle-ci renvoie
la cause devant la juridiction compétente avant l’écoulement du délai d’un
an à compter de l’acte authentique d’acquisition ; qu’en l’espèce il était
constant que l’action introduite par les époux Y... le 12 décembre 2000
avait été dirigée à tort devant le tribunal d’instance de Mulhouse, lequel a
renvoyé la cause devant le tribunal de grande instance de Mulhouse par un
jugement du 23 mars 2001 ; qu’en l’état de ce jugement intervenu
postérieurement à l’expiration du délai d’un an ayant couru à compter du
17 décembre 1999, date de l’acquisition, et à défaut pour les époux Y...
d’avoir entre-temps régularisé une nouvelle assignation en temps utile,
l’action en diminution du prix était irrecevable ; qu’en décidant l’inverse,
la cour d’appel a violé les articles 46 de la loi du 10 juillet 1965, 96 et
97 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 2246 du code civil, la citation
en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la
prescription ; que les dispositions générales de ce texte sont applicables à
tous les délais pour agir et à tous les cas d’incompétence ; qu’ayant relevé
que l’instance avait été engagée par la saisine du tribunal d’instance dans
le délai prévu par l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, la cour
d’appel en a exactement déduit que l’action était recevable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. Marcel
X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable
la demande de Monsieur et Madame Y... tendant à la diminution du prix de
vente, et d'avoir condamné Monsieur X... à leur verser la somme en principal
de 10 976,33 €.
Aux motifs que : « les dispositions de la loi du
18 décembre 1996 enferment l'action en diminution du prix dans un délai
d'une année à compter de l'acte authentique d'acquisition, ce délai imposé à
peine de déchéance étant un délai de forclusion ; qu'il est constant que les
délais préfix ou de forclusion ne sont pas susceptibles de suspension ou
d'interruption ; qu'il est admis également que les dispositions de
l'article 2246 du code civil ne s'appliquent pas aux délais de forclusion ;
que pour autant, il convient d'analyser la saisine du tribunal d'instance
comme étant l'exercice de l'action en justice prévue par les dispositions de
la loi du 18 décembre 1996, lesquelles n'attribuent aucune compétence
exclusive à l'une ou l'autre juridiction ; que le jugement du tribunal
d'instance du 23 mars 2001 n'a pas mis fin à l'instance, mais a au contraire
renvoyé la cause devant la juridiction compétente à raison de la valeur du
litige ; que l'instance initiée par la saisine du tribunal d'instance s'est
ainsi poursuivie devant le tribunal de grande instance sans qu'il y ait lieu
à nouvelle assignation du défendeur (articles 96 et 97 du nouveau code de
procédure civile) ; que l'acte introductif d'instance ayant été initié dans
le délai requis, la demande doit donc être déclarée recevable ; que tel est
le sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, statuant en matière de
fixation de loyer dont l'action doit être introduite avant la date
d'expiration du bail : "viole l'article 21 de la loi du 23 décembre 1996,
ensemble les articles 96 et 97 du nouveau code de procédure civile, la cour
d'appel qui, pour déclarer le bailleur d'un local à usage d'habitation
forclos en sa demande de fixation du nouveau loyer, retient l'absence de
saisine du tribunal territorialement compétent avant le terme du contrat,
alors que l'instance, engagée avant ce terme devant le tribunal d'instance
incompétent, s'était poursuivie devant la juridiction désignée" (3ème Civ.,
10 mars 1993, Bull. n° 29) ; que la même analyse a été adoptée en matière
d'action en annulation d'une décision d'assemblée générale de
copropriétaires engagée dans les délais requis devant une juridiction
incompétente (3ème Civ., 8 juillet 1998, Bull., n° 160) : "Ayant relevé
qu'un copropriétaire avait assigné le syndicat des copropriétaires devant un
tribunal d'instance, que l'assignation avait été délivrée avant l'expiration
du délai légal et que l'instance s'était poursuivie devant le juge désigné
par le jugement d'incompétence, une cour d'appel, qui a retenu que la
juridiction compétente était valablement saisie sans qu'il y ait lieu à
nouvelle assignation, dès lors que l'acte introductif d'instance était
intervenu à l'intérieur du délai préfix, en a exactement déduit que l'action
était recevable" ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de
déclarer l'action recevable ».
Alors que l'action en diminution du prix introduite
devant une juridiction incompétente n'est recevable que si celle-ci renvoie
la cause devant la juridiction compétente avant l'écoulement du délai d'un
an à compter de l'acte authentique d'acquisition ; qu'en l'espèce, il était
constant que l'action introduite par les époux Y... le 12 décembre 2000
avait été dirigée à tort devant le tribunal d'instance de Mulhouse, lequel a
renvoyé la cause devant le tribunal de grande instance de Mulhouse par un
jugement du 23 mars 2001 ; qu'en l'état de ce jugement intervenu
postérieurement à l'expiration du délai d'un an ayant couru à compter du
17 décembre 1999, date de l'acquisition, et à défaut pour les époux Y...
d'avoir entre-temps régularisé une nouvelle assignation en temps utile,
l'action en diminution du prix était irrecevable ; qu'en décidant l'inverse,
la cour d'appel a violé les articles 46 de la loi du 10 juillet 1965, 96 et
97 du nouveau code de procédure civile.
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Rouzet, conseiller, assisté par M. Naudin, greffier-en-chef
Avocat général : M. Cuinat
Avocat(s) : Me Spinosi, Me Le Prado