| Cour de Cassation Chambre criminelle
N° de pourvoi : 06-81258 Publié au bulletin Président : M. COTTE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :- X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2006, qui, pour complicité d'escroqueries, l'a condamné à 5 ans d'interdiction d'exercice de l'activité de commissaire aux comptes ;La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 décembre 2006 où étaient présents : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux conseillers de la chambre, MM. Soulard, Lemoine, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Vu les mémoires en demande, en défense et en réplique produits ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense, contestée par le demandeur au pourvoi :
Attendu que la société Cofica, aux droits de laquelle vient la société Cetelem, n'ayant pas formé de pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 11 janvier 2006, qui a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable, son mémoire en défense, tendant au rejet du pourvoi du prévenu et à la condamnation de celui-ci au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, est irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-3, 313-6, 313-8 du code pénal, L. 225-235 du code de commerce, 131-6, alinéa 1, 11, du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"aux motifs que, c'est par des motifs insuffisants et contradictoires que la cour, en conséquence, ne saurait adopter, que les premiers juges, après avoir exposé les faits et analyser les éléments de preuve, se sont prononcés négativement sur la culpabilité de Marc X... à qui il est reproché : - d'avoir à Péronne, en tout cas dans le ressort judiciaire du tribunal de grande instance de Péronne, entre le mois de juin 1997 et le mois de décembre 1999, en tout cas en un temps non couvert par la prescription, été complice des délits d'escroqueries commis à la même période au préjudice de la société Cofica pour un montant total de 22 747 110,80 francs (environ 3 467 774 euros) par Alain Y..., en l'aidant ou l'assistant sciemment dans leur préparation ou consommation, en l'espèce en fournissant sciemment de 1994 à 1998 à Alain Y... des comptes annuels et consolidés certifiés de la SA Y... et de la SA Finapex qu'il savait ne pas refléter une image fidèle de la situation de ces sociétés lui permettant de commettre les escroqueries au préjudice de la société Cofica ; qu'il résulte de l'instruction - notamment des deux expertises comptables ordonnées par le juge d'instruction - que Marc X... ne saurait sérieusement soutenir avoir accepté pendant de nombreuses années de certifier sans réserve (sauf pour l'année 1998) les comptes des sociétés en s'abstenant d'accomplir, comme par hasard, sur l'activité export de la société - qui représentait environ 60% de l'activité et décelait une gigantesque escroquerie - les nombreux contrôles inhérents aux normes de sa profession et en ne décelant pas en professionnel de la comptabilité qu'il était, l'infraction commise : la moindre diligence normale du commissaire aux comptes dans cette affaire lui aurait permis en effet de révéler au grand jour l'ensemble des escroqueries commises avec comme conséquence immédiate le refus de certification des comptes et l'obligation de dénoncer l'infraction au procureur de la République ;
qu'en certifiant chaque année des comptes falsifiés indispensables pour tromper les tiers et les escroquer, Marc X..., qui ne pouvait ignorer leur utilisation frauduleuse, a permis à Alain Y... de pouvoir disposer l'année ou les années suivantes de comptes présentant une apparence de crédibilité lui permettant de commettre les escroqueries ; que, c'est parce que Marc X... a certifié par exemple les comptes falsifiés des années 1995 et 1996 (voir expertise Lavergne) qu'Alain Y... a pu escroquer en janvier 1998, la société Cofica en lui présentant ces documents pour obtenir le prêt ; qu'en certifiant en 1995 et 1996 les comptes erronés, dont la fictivité ne pouvait échapper à un professionnel de la comptabilité, Marc X... a bien commis préalablement à la commission de l'escroquerie des éléments permettant de commettre l'infraction (fourniture de moyens) ; qu'il n'est dès lors pas possible d'envisager, quant à la culpabilité, en fait comme en droit, la même solution que celle du tribunal, de sorte que Marc X... sera déclaré coupable du délit de complicité d'escroqueries qui lui est reproché ;
"alors, d'une part, que la complicité requiert l'existence d'un fait positif qui ne peut s'induire de la seule abstention dès lors que le prévenu n'est pas tenu d'une obligation de ne pas laisser se perpétrer l'infraction et qu'il n'avait pas le pouvoir d'y faire obstacle ;
qu'en retenant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'expertises comptables, que Marc X... ne saurait sérieusement soutenir avoir accepté pendant de nombreuses années de certifier sans réserve les comptes des sociétés en s'abstenant d'accomplir, comme par hasard, sur l'activité export de la société, qui représentait environ 60% de l'activité et décelait une gigantesque escroquerie, les nombreux contrôles inhérents aux normes de sa profession et en ne décelant pas en professionnel de la comptabilité qu'il était, l'infraction commise, la moindre diligence normale du commissaire aux comptes dans cette affaire lui aurait permis en effet de révéler au grand jour l'ensemble des escroqueries commises avec comme conséquence immédiate le refus de certification des comptes et l'obligation de dénoncer l'infraction au procureur de la République, que c'est parce qu'il a certifié les comptes falsifiés des années 1995 et 1996 qu'Alain Y... a pu escroquer en janvier 1998 la société Cofica, en lui présentant ces documents pour obtenir le prêt, qu'en certifiant en 1995 et 1996 les comptes erronés, dont la fictivité ne pouvait échapper à un professionnel de la comptabilité, il a commis préalablement à la commission de l'escroquerie des éléments permettant de commettre l'infraction par fourniture de moyens, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'existence de l'escroquerie commise par Alain Y... était réellement décelable par le demandeur, dans la mesure où il n'avait pas eu connaissance des fausses pièces justificatives ou de la fausseté des pièces produites, établies par Alain Y... et son assistante, destinées à justifier la fausse activité d'exportation de lots de véhicules Mercedes, à savoir les fausses factures de Mercedes Benz France à la société Garage Y..., les fausses factures de la société Garage Y... à Car Diffusion, les fausses autorisations de ventes, franchises de taxes avec dispense de visas, délivrés par la société Car Diffusion, les fausses attestations d'exportation en franchises de taxes émanant de Car Diffusion et des instructions de Mercedes Benz France relatives au paiement par délégation, a privé sa décision de toute base légale ;
"alors, d'autre part, que le demandeur avait fait valoir l'existence d'un service comptable du Groupe Y... très structuré, composé de douze à quinze salariés, d'un directeur financier et d'un expert-comptable dans lequel il avait toute confiance, le contrôle de l'activité export, activité prépondérante du Groupe, se faisant par une analyse des factures Mercedes et des factures vers l'acquéreur Car Diffusion, les fiches de travaux de Marc X... démontrant qu'il a contrôlé toutes les factures Mercedes et Car Diffusion pour établir une balance par comparaison des numéros de châssis de chaque véhicule, qu'il n'avait pas connaissance de la fausseté de ces factures ; qu'en ne recherchant pas si, dès lors, en l'état des pièces contrôlées, lesquelles devaient être ultérieurement reconnues fausses, le demandeur était en mesure d'empêcher l'escroquerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, de troisième part, que le demandeur avait fait valoir l'existence d'une organisation financière et comptable structurée, composée de douze à quinze personnes, d'un directeur financier et d'un expert-comptable, dans lequel il avait toute confiance ; qu'en ne recherchant pas si, eu égard à ce service structuré, amené à exercer des contrôles, lui-même n'ayant contrôlé que les factures Mercedes et Car Diffusion, lesquelles se sont révélées ultérieurement fausses, le demandeur était en mesure d'empêcher l'escroquerie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
"alors, de quatrième part, que le demandeur faisait valoir avoir adressé à Alain Y... des mises en demeure écrites en 1997 et 1998, qu'en réponse, Alain Y... lui adressait copie d'un fax prétendument émané de la direction de l'hôtel Royal Monceau, confirmant que les frais avaient été diligentés dans l'intérêt de l'entreprise, l'enquête devant révéler qu'il s'agissait d'un faux fabriqué par Alain Y... ou ses collaborateurs ; qu'il rappelait que le commissaire aux comptes ne dispose d'aucun pouvoir d'investigations directes auprès des fournisseurs ou des clients de la société, les experts ayant relevé qu'en l'absence d'une procédure de confirmation directe, les contrôles de substitution qui auraient porté sur des pièces falsifiées auraient été inopérants " ; qu'en ne recherchant pas, dès lors, si le demandeur était en mesure, en l'état de pièces falsifiées, d'empêcher l'escroquerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des textes susvisés ;
"alors, de cinquième part, que le demandeur faisait valoir que l'expert-comptable du Groupe Y..., salarié, n'avait exprimé aucun doute, que le rapport déposé le 8 juin 1998 par la société Stratège ne révèle rien, concluant que " la réussite passée et à venir de ce Groupe, dont on sent bien la capacité interne d'expansion et d'extension, réside, d'une part dans le dynamisme et le savoir-faire du chef d'entreprise, qu'est Alain Y..., et d'autre part dans l'équipe centrale qu'il a su choisir, mettre en place, former et animer ", que les contrôles fiscaux portant sur les années 1990 à 1992 et 1995 à 1999 n'avaient révélé aucune anomalie ou fraude dans la comptabilité du Groupe Y..., l'inspecteur principal des services fiscaux ayant d'ailleurs déclaré dans le cadre d'une autre procédure, qu' " il n'y a pas eu de rappel de crédit de TVA au titre des activités d'exportation car il existait un contrat entre Mercedes et la S.A. Bernard Y... " ; que le 3 novembre 1999 l'administration fiscale notifiait un avis d'absence de redressement ensuite des contrôles opérés ; que le demandeur invitait la cour d'appel à constater que l'escroquerie était indécelable ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs ;
"alors, de sixième part, que le demandeur faisait valoir que non seulement l'escroquerie était indécelable mais impossible à découvrir dès lors qu'elle résultait de faux papiers à en-tête, faux facturiers et fausses factures, fausses correspondances et fax, l'expert Lavergne ayant relevé " la difficulté à distinguer un faux d'un vrai document " ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen de nature à établir l'absence de complicité imputée au demandeur, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs ;
"alors, de septième part, que la complicité d'escroquerie suppose une intention coupable consistant en une participation volontaire à l'acte de l'auteur principal, en ayant conscience de l'aide apportée à la réalisation de l'infraction ; qu'en retenant que c'est parce que Marc X... a certifié les comptes falsifiés des années 1995 et 1996, qu'Alain Y... a pu escroquer en janvier 1998 la société Cofica en lui présentant ces documents pour obtenir le prêt, qu'en certifiant les comptes erronés dont la fictivité ne pouvait échapper à un professionnel de la comptabilité, Marc X... a bien commis préalablement à la commission de l'escroquerie des éléments permettant de commettre l'infraction (fourniture de moyens), pour décider que Marc X... sera déclaré coupable du délit de complicité d'escroqueries, sans relever les éléments établissant que le demandeur avait eu une participation volontaire à l'acte de l'auteur principal en ayant conscience de l'aide qui lui était apportée en vue de l'escroquerie au préjudice de la société Cofica, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale ;
"alors, enfin, qu'en affirmant qu'en certifiant chaque année des comptes falsifiés indispensables pour tromper les tiers et les escroquer, Marc X..., qui ne pouvait ignorer leur utilisation frauduleuse, a permis à Alain Y... de pouvoir disposer, l'année ou les années suivantes, de comptes présentant une apparence de crédibilité lui permettant de commettre les escroqueries, que c'est parce qu'il a certifié par exemple les comptes falsifiés des années 1995 et 1996 qu'Alain Y... a pu escroquer en janvier 1998 la société Cofica en lui présentant ces documents pour obtenir le prêt, qu'en certifiant ces comptes erronés, dont la fictivité ne pouvait échapper à un professionnel de la comptabilité, Marc X... a bien commis préalablement à la commission de l'escroquerie des éléments permettant de commettre l'infraction par fourniture de moyens, la cour d'appel, qui n'a aucunement caractérisé l'intention coupable, consistant en l'aide et l'assistance en vue d'escroquer la société Cofica, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Cofica a consenti en 1998 et 1999 à la société Finapex, holding du groupe Y..., dirigé par Alain Y..., des ouvertures de crédit à hauteur de 22 747 110, 80 francs, avec la caution de la société Y..., sur la présentation des comptes annuels et consolidés certifiés de ces sociétés, dont Marc X... était le commissaire aux comptes ; que le groupe Y... ayant été déclaré en liquidation judiciaire, la société Cofica a porté plainte et s'est constituée partie civile contre Alain Y... et Marc X... des chefs d'escroquerie et complicité, en exposant qu'elle avait accordé des ouvertures de crédit au vu des comptes annuels établis à partir de documents falsifiés par la comptabilisation de crédits fictifs de TVA ;
Attendu que, pour déclarer Marc X... coupable du délit de complicité d'escroquerie commis par Alain Y..., définitivement condamné de ce chef, l'arrêt énonce qu'il résulte notamment de deux expertises comptables que le caractère fictif des écritures comptables relatives à des exportations représentant 60% de l'activité du groupe ne pouvait échapper à un professionnel de la comptabilité; que les juges ajoutent qu'en acceptant, dans ces conditions, de certifier lesdits comptes sans réserve pendant plusieurs années, Marc X..., qui ne pouvait ignorer leur utilisation frauduleuse, a permis la commission des escroqueries ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'en certifiant en connaissance de cause, durant plusieurs exercices, des comptes inexacts, le prévenu a sciemment fourni à l'auteur principal les moyens de commettre les escroqueries poursuivies, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un janvier deux mille sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; Cour de Cassation Chambre criminelle
N° de pourvoi : 05-85886 Publié au bulletin Président : M. COTTE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Etienne,
- Y... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 20 septembre 2005, qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés, chacun, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, le premier, pour complicité d'escroqueries, le second, pour complicité d'escroquerie et non-révélation de faits délictueux et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 décembre 2006 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux conseillers de la chambre, MM. Soulard, Lemoine, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Alain B..., dirigeant un groupe de sociétés, au nombre desquelles la société anonyme B... ayant pour activité l'achat et la vente de véhicules automobiles, a été déclaré définitivement coupable d'escroquerie, pour avoir organisé, à partir de l'année 1993, un circuit de ventes fictives à l'exportation et obtenu du Trésor public le paiement d'une somme s'élevant, pour la période de 1996 à 1999, à 572 millions de francs, en remboursement de taxes non décaissées, en produisant des déclarations mensuelles de chiffre d'affaires appuyées par des documents contrefaits ou falsifiés, comptabilisant des crédits fictifs de TVA ;
qu'Etienne X... et Marc Y..., respectivement expert-comptable et commissaire aux comptes de la société depuis 1987, ont été poursuivis pour complicité d'escroquerie, et le second, pour non révélation de faits délictueux ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Peignot et Garreau, pour Etienne X..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Etienne X... coupable du délit de complicité d'escroquerie ;
"aux motifs qu' "il convient tout d'abord de rappeler le contexte économique et professionnel dans lequel les prévenus ont exercé leur mission pendant la période de la prévention ; que Marc Y... était commissaire aux comptes de la Société SA B... depuis 1987, qu'Etienne X... était l'expert-comptable du groupe depuis la même époque ; que la situation financière et économique du groupe résultant des écritures comptables tenues, vérifiées et en tout état de cause, connues des deux prévenus est décrite exactement dans le rapport de M. Z..., expert commis par le tribunal de commerce d'Amiens, lors de la procédure de liquidation judiciaire du groupe ; qu'en substance, il ressortait des écritures comptables que, depuis 1996, l'ensemble du groupe était en état virtuel de cessation des paiements, sa survie n'ayant été possible que par l'importance des flux financiers en provenance de l'activité exportation de la SA B... vers les autres sociétés du groupe pour un montant de 206 MF sur la période visée ; que ces chiffres connus des prévenus, toute constatation d'un mécanisme de fraude à ce stade de l'analyse étant écartée, devait les conduire à porter une attention particulière à la SA B... et à son activité à l'exportation ;
que les écritures comptables de la SA B... faisaient apparaître à l'examen des deux prévenus, experts du chiffre, le circuit suivant tel qu'il a été exactement relevé par les experts judiciaires : - un véhicule acheté à Mercedes France 100 hors taxes était facturé à B... toutes taxes comprises 100+20,6 = 120,6 - le véhicule était revendu à Car Diffusion hors taxe 100 + marge B... 100+10 = 110,
- Car Diffusion payait directement par compensation 110 à Mercedes France, - SA B... se trouvait donc redevable envers Mercedes France de 120,6-110 = 10,6, que, dans ces conditions, il aurait du apparaître un flux de trésorerie de 10,6 de SA B... vers Mercedes France ; qu'en fait, celui-ci était inexistant, le compte fournisseur de Mercedes France au sein de SA B... étant apuré au moyen de diverses factures, qui se sont révélées fausses de B... à Mercedes pour frais sous divers intitulés tels que "préparation de véhicules" ; qu'ainsi à la seule lecture de la comptabilité l'unique flux de trésorerie pouvant être constaté au sein de la SA B... consistait en un remboursement de TVA mensuel de 12 à 15 MF ;
que cet état de trésorerie apparaissait encore plus surprenant à l'examen du compte fournisseur Mercedes France où on pouvait constater : - que les factures Mercedes portaient la mention "paiement par chèque comptant" alors qu'elles étaient comptabilisées par compensation : - que les rapprochements bancaires ne faisaient apparaître ni le paiement d'une TVA décaissée et remboursable, ni le paiement à Mercedes France ; qu'Etienne X... était conscient de ce flux de trésorerie en provenance du trésor public dans la mesure où dans le cadre de ses fonctions d'expert-comptable il établissait personnellement les attestations mensuelles de crédit de TVA destinées à la banque qui avançait les fonds à SA B... sous la forme de cession de créances ; que, confrontés à ces anomalies comptables, les prévenus, selon leurs déclarations pendant l'enquête, les auraient tenues pour négligeables ; que, notamment, ils se seraient abstenus, alors que l'activité exportation de SA B... dans son circuit Mercedes vers Car Diffusion représentait 80% de l'activité du groupe, de rechercher la marge, de prendre connaissance des contrats avec Mercedes France, du contrat dit de "compensation" du paiement des voitures à Mercedes par Car Diffusion, de procéder à des rapprochements bancaires élémentaires ; que, compte tenu de la compétence professionnelle et de l'expérience des prévenus, l'incuriosité dont ils font état est incompatible avec l'exercice de leur mission ; que la fictivité des comptes annuels et notamment des déclarations mensuelles de TVA remboursable ne pouvaient échapper à des professionnels du chiffre ; qu'ainsi Etienne X... en établissant les comptes et Marc Y... en les certifiant, ont permis pendant les exercices visés à la prévention, la réalisation de l'escroquerie ; que, dans les mêmes circonstances, Marc Y... a omis de révéler au parquet ces faits dont il avait connaissance ; que les prévenus seront déclarés coupables des délits visés à la prévention ; que, pour ce qui concerne l'application de la loi pénale, en l'absence d'antécédents judiciaires des prévenus, il sera prononcé des peines d'emprisonnement assorties du sursis" ;
"alors, d'une part, que la complicité qui requiert par principe l'existence d'un fait positif ne peut s'induire d'une simple inaction ou abstention qu'à la condition que le prévenu soit tenu à une obligation de ne pas laisser se perpétrer l'infraction et ait eu le pouvoir d'y faire obstacle, de sorte qu'en se bornant à retenir que "la fictivité des comptes annuels ou notamment des délibérations mensuelles de TVA remboursable ne pouvaient échapper à des professionnels du chiffre" sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'existence de l'escroquerie commise par Alain B... était réellement décelable par Etienne X... dans la mesure où, prévenu du seul chef de complicité d'escroquerie il n'avait pas eu connaissance des fausses pièces justificatives établies par Alain B... et son assistante destinées à justifier la fausse activité d'exportation de lots de véhicules Mercedes à savoir les fausses factures de Mercedes Benz France à la Société Garage B..., les fausses factures de la Société Garage B... à Car Diffusion, les fausses autorisations de vente en franchise de taxe avec dispense de visa délivrées par la Société Car Diffusion, les fausses attestations d'exportation en franchise de taxe émanant de Car Diffusion et les instructions de Mercedes Benz France relatives au paiement par délégation, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"alors, d'autre part, que la présomption d'innocence est un droit essentiel et que la complicité par abstention se distingue de la simple négligence professionnelle, de sorte qu'en postulant qu'en raison de sa compétence professionnelle, Etienne X... aurait fait preuve d'une abstention coupable en ne relevant pas les escroqueries commises par Alain B..., la cour d'appel qui a fait donc peser sur Etienne X... une présomption de connaissance de l'infraction principale en raison de cette seule compétence professionnelle, a violé les articles 121-7 du code pénal et 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"alors, en outre, que l'insuffisance de motifs constitue un défaut de motifs, de sorte qu'en omettant de répondre aux conclusions d'Etienne X... aux termes desquelles il exposait qu'il avait "pris la précaution d'insérer, en application des règles professionnelles, dans son attestation de mission de présentation des comptes annuels de la SA Garage B... pour les exercices 1997 et 1998 une réserve selon laquelle "les stocks et l'activité export n'ont pas fait l'objet de contrôles particuliers de notre part" ce dont il résultait qu'Etienne X... qui estimait ne pas avoir disposé, dans le cadre de sa mission de présentation des comptes, des moyens de contrôle adaptés, ne pouvait s'être rendu complice par abstention, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"alors enfin, que l'élément moral de la complicité implique la volonté du complice de laisser l'auteur principal accomplir une acte délictueux dont il sait qu'il se commet, de sorte qu'en se bornant à relever qu'Etienne X... aurait fait preuve d'incuriosité incompatible avec l'exercice de sa mission et sans caractériser la conscience qu'Etienne X... aurait eu de l'infraction principale commise par Alain B... à l'aide de pièces fausses, sans relever dans quelle mesure Etienne X... aurait eu connaissance de ces faux, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bouzidi et Bouhanna, pour Marc Y..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 du code pénal, L.225-35, L.225-36, L.225-37 et L.225-40 du code de commerce, du décret n 67-236 du 25 mai 1967, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif a dit le demandeur coupable des délits de complicité d'escroquerie et de non-révélation de faits délictueux par un commissaire aux comptes et en répression l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que le conseil de Marc Y..., prévenu intimé, dépose à titre subsidiaire des conclusions tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de l'Etat français, partie civile, du jugement du 11 avril 2001 ; qu'à l'appui il est exposé que ce jugement avait statué exclusivement sur les poursuites pénales et avait renvoyé l'affaire à l'audience du 15 mai 2001 sur les intérêts civils ; qu'en application des dispositions de l'article 495-3 du code de procédure pénale l'appel serait irrecevable ; que le jugement du 11 avril 2001, renvoyant des fins de la poursuite les prévenus Marc Y... et Etienne X... impliquait un débouté des demandes de l'Etat français, partie civile, lors de l'audience de renvoi du 15 mai 2001 ; que, dans ces conditions, la décision du 11 avril 2001 portait atteinte aux droits de la partie civile et était, dès lors, susceptible d'appel de celle-ci ; qu'en tout état de cause, l'Etat français, partie civile, a également interjeté appel de la décision du 15 mai 2001 le déboutant de ses demandes ; que la situation financière et économique du groupe résultait des écritures comptables tenues, vérifiées et en tout état de cause, connues des deux prévenus et décrites exactement dans le rapport de M. Z..., expert commis par le tribunal de commerce d'Amiens lors de la procédure de liquidation judiciaire du groupe ; qu'en substance, il ressortait des écritures comptables que, depuis 1996, l'ensemble du groupe était en état virtuel de cessation des paiements, sa survie n'ayant été possible que par l'importance des flux financiers en provenance de l'activité exportation de la SA B... vers les autres sociétés du groupe pour un montant de 206 M. A... sur la période visée ; que ces chiffres connus des prévenus, toute constatation d'un mécanisme de fraude à ce stade de l'analyse étant écartée, devaient les conduire à porter une attention particulière à la SA B... et à son activité à l'exportation ; que les écritures comptables de la SA B... faisaient apparaître à l'examen des deux prévenus, experts du chiffre, le circuit suivant tel qu'il a été exactement relevé par les experts judiciaires : un véhicule acheté à Mercedes France 100 hors taxes était facturé B..., toutes taxes comprises 100+20,6 = 120,6, le véhicule était revendu à Car Diffusion hors taxes 100 + marge B..., 100+10 = 110, Car Diffusion payait directement par compensation 110 à Mercedes France, SA B... se trouvait donc redevable envers Mercedes France de 120,6 - 110 = 10,6 ; que, dans ces conditions, il aurait dû apparaître un flux de trésorerie de 10,6 de SA B... vers Mercedes France ; qu'en fait, celui-ci était inexistant, le compte fournisseur de Mercedes France au sein de SA B... étant apuré au moyen de diverses factures, qui se sont révélées fausses, de B... à Mercedes pour frais sous divers intitulés tels que "préparation de véhicules" ;
qu'ainsi à la seule lecture de la comptabilité l'unique flux de trésorerie pouvant être constaté au sein de la SA B... consistait en un remboursement de TVA mensuel de 12 à 15 MF ; que cet état de trésorerie apparaissait encore plus surprenant à l'examen du compte fournisseur Mercedes France où on pouvait constater que les factures Mercedes portaient la mention "paiement par chèque comptant" alors qu'elles étaient comptabilisées par compensation ; que les rapprochements bancaires ne faisaient apparaître ni le paiement d'une TVA décaissée et remboursable, ni le paiement à Mercedes France ; qu'Etienne X... était conscient de ce flux de trésorerie en provenance du trésor public dans la mesure où dans le cadre de ses fonctions d'expert-comptable, il établissait personnellement les attestations mensuelles de crédit de TVA destinées à la banque qui avançait les fonds à SA B... sous la forme de cession de créances ; que confrontés à ces anomalies comptables les prévenus, selon leurs déclarations pendant l'enquête, les auraient tenues pour négligeables ; que notamment ils se seraient abstenus alors que l'activité d'exportation de la SA B... dans son circuit Mercedes vers Car Diffusion représentait 80% de l'activité du groupe, de rechercher la marge, de prendre connaissance des contrats avec Mercedes France, du contrat dit de "compensation" du paiement des voitures à Mercedes par Car Diffusion, de procéder à des rapprochements bancaires élémentaires ; que, compte tenu de la compétence professionnelle et de l'expérience des prévenus, l'incuriosité dont ils font état est incompatible avec l'exercice de leur mission ; que la fictivité des comptes annuels et notamment des déclarations mensuelles de TVA remboursable ne pouvaient échapper à des professionnels du chiffre ; qu'ainsi Etienne X... en établissant les comptes et Marc Y..., en les certifiant, ont permis pendant les exercices visés à la prévention, la réalisation de l'escroquerie ; que, dans les mêmes circonstances, Marc Y... a omis de révéler au parquet ces faits dont il avait connaissance ; que les prévenus seront déclarés coupables des délits visés à la prévention ;
"alors, d'une part, que le demandeur avait fait valoir l'existence d'une organisation financière et comptable structurée, la réalisation de deux contrôles fiscaux portant sur les années 1990 à 1992 et 1995 à 1999 n'ayant révélé aucune anomalie ou fraude dans la comptabilité du groupe B..., seule une perquisition à but fiscal déclenchée chez les sociétés Car Diffusion, Mercedes et B... le 24 septembre 1999 ayant permis de mettre en lumière le caractère fictif du marché d'exportation ; qu'en retenant qu'à la seule lecture de la comptabilité l'unique flux de trésorerie pouvant être constaté au sein de la société B... consistait en un remboursement de TVA mensuel de 12 à 15 MF, que cet état de trésorerie apparaissait encore plus surprenant à l'examen du compte fournisseur Mercedes France où on pouvait constater que les factures Mercedes portaient la mention " paiement par chèque comptant " alors qu'elles étaient comptabilisées par compensation, que les rapprochements bancaires ne faisaient apparaître ni le paiement d'une TVA décaissée et remboursable ni le paiement à Mercedes France, que confrontés à ces anomalies comptables, le demandeur et Etienne X... les auraient tenues pour négligeables, qu'ils se seraient abstenus alors que l'activité export de la SA B... dans son circuit Mercedes vers Car Diffusion représentait 80% de l'activité du groupe, de rechercher la marge, de prendre connaissance des contrats avec Mercedes France, du contrat dit de "compensation" du paiement des voitures à Mercedes par Car Diffusion, de procéder à des rapprochements bancaires élémentaires, pour en déduire que compte tenu de la compétence professionnelle et de l'expérience des prévenus, l'incuriosité dont ils font état est incompatible avec l'exercice de leur mission, la fictivité des comptes annuels et notamment des déclarations mensuelles de TVA remboursable ne pouvant échapper à des professionnels du chiffre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que l'administration fiscale elle-même, lors des différents comptables fiscaux opérés, n'ait relevé aucune anomalie, n'était pas de nature à exclure toute responsabilité du demandeur dans l'exécution de sa mission, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'en affirmant que Marc Y..., en certifiant les comptes, a permis pendant les exercices visés à la prévention la réalisation de l'escroquerie et que, dans les mêmes circonstances, il a omis de révéler au parquet ces faits dont il avait connaissance, la cour d'appel, qui ne précise nullement comment le demandeur aurait pu déceler l'escroquerie opérée au préjudice de l'Etat, alors que notamment elle n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le fait que les services comptables composés de quinze personnes n'aient rien révélé, que le rapport des experts consultants ne fasse aucunement état de faits d'escroquerie ou anomalies diverses, pas plus que les services fiscaux dans le cadre des contrôles opérés, l'administration fiscale ayant reconnu n'avoir aucunement décelé la fraude opérée à son préjudice, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors de troisième part, que le demandeur faisait valoir que l'escroquerie était indécelable dès lors que les moyens mis en oeuvre consistaient dans l'utilisation de faux papiers à en tête Mercedes, de fausses factures de fournisseurs Mercedes, de fausses factures de ventes à la société Car Diffusion et de fausses correspondances et fax, l'expert Z... ayant admis "la difficulté à distinguer un faux d'un vrai document " outre que les remboursements de crédit de TVA sont une pratique normale ; qu'en affirmant qu'à la seule lecture de la comptabilité l'unique flux de trésorerie pouvant être constaté au sein de la société B... consistait en un remboursement TVA mensuel de 12 à 15 MF, que cet état de trésorerie apparaissait encore plus surprenant à l'examen du compte fournisseur Mercedes France où on pouvait constater que les factures Mercedes portaient la mention "paiement par chèque comptant" alors qu'elles étaient comptabilisées par compensation, et que les rapprochements bancaires ne faisaient apparaître ni le paiement d'une TVA décaissée et remboursable ni le paiement à Mercedes France, qu'Etienne X... était conscient de ce flux de trésorerie en provenance du Trésor public dans la mesure où dans le cadre de ses fonctions d'expert-comptable il établissait personnellement les attestations mensuelles de crédit de TVA destinées à la banque qui avançait les fonds à la SA B... sous forme de cession de créances ;
que confrontés à ces anomalies comptables, les prévenus les auraient tenues pour négligeables, qu'ils se seraient abstenus, alors que l'activité d'exportation de la société B... dans son circuit Mercedes vers Car Diffusion représentait 80% de l'activité du groupe, de rechercher la marge, de prendre connaissance des contrats avec Mercedes France, du contrat dit de " compensation " du paiement des voitures à Mercedes par Car Diffusion, de procéder à des rapprochements bancaires élémentaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si eu égard à l'ensemble des moyens de faussaires mis en oeuvre, de tels contrôles, à les supposer non exécutés, auraient permis de déceler la fraude ce que n'aurait n'avait pas décelé l'administration fiscale lors des différents contrôles opérés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
"alors, de quatrième part, qu'en retenant que le demandeur, en certifiant les comptes, a permis pendant les exercices visés à la prévention la réalisation de l'escroquerie, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé ce délit, a violé les textes susvisés ;
"alors, de cinquième part, que la complicité d'escroquerie suppose une intention coupable consistant en une participation volontaire à l'acte de l'auteur principal en ayant conscience de l'aide apportée à la réalisation de l'infraction ; qu'en affirmant que le demandeur, en certifiant les comptes, a permis la réalisation de l'escroquerie, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé l'élément moral de l'infraction, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors enfin, que le demandeur faisait valoir l'absence de délit de non révélation de faits délictueux, le délit supposant qu'il ait une connaissance réelle de faits délictueux et l'absence de révélation fait sciemment ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que l'exposant a omis de révéler au parquet les faits dont il avait connaissance, sans nullement caractériser une telle connaissance, les juges du fond ayant caractérisé la négligence du demandeur, ni sa volonté d'omettre de révéler de tels faits, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Etienne X... et Marc Y... coupables de complicité d'escroqueries, l'arrêt retient que l'examen de la comptabilité de la société B... a révélé que l'unique flux de trésorerie consistait en un remboursement mensuel de TVA de 12 à 15 millions de francs, que des distorsions existaient dans les mentions du compte du seul fournisseur, relatives au paiement des achats de véhicules, que les rapprochements bancaires ne faisaient apparaître ni ces paiements ni le versement de la TVA et que, compte tenu de l'importance au sein du groupe, qui, depuis 1996, se trouvait en état virtuel de cessation des paiements, de l'activité d'exportation de la société B... et des flux financiers en provenant, le caractère fictif des comptes et des déclarations mensuelles de TVA remboursable n'a pu échapper aux prévenus ; que les juges ajoutent qu'Etienne X..., en établissant les comptes annuels, les déclarations mensuelles de chiffre d'affaires taxable et les attestations mensuelles de crédit de TVA adressées à la banque de la société et Marc Y..., en certifiant les comptes, ont permis la réalisation des escroqueries pendant les exercices visés à la prévention ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'Etienne X..., en attestant de la conformité et de la sincérité de comptes dont le caractère fictif ne pouvait lui échapper et Marc Y..., en certifiant en connaissance de cause et sur plusieurs exercices lesdits comptes, ont sciemment fourni à l'auteur principal les moyens lui permettant de réitérer l'escroquerie, la cour d'appel, qui a répondu aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, le premier proposé pour Marc Y..., inopérant en sa 6éme branche, en ce qu'il porte sur le délit de non-révélation de faits délictueux, dont celui-ci avait été déclaré définitivement coupable, doivent être écartés ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bouzidi et Bouhanna, pour Marc Y..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 du code pénal, L.225-35, L.225-36, L.225-37 et L.225-40 du code de commerce, du décret n 67-236 du 25 mai 1967, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné solidairement le demandeur et Etienne X... à payer à l'Etat français, partie civile, la somme de 9 037 990,50 euros et ce solidairement avec Alain B... au terme du jugement du tribunal correctionnel du 15 mai 2001 ;
"aux motifs que sur l'action civile, l'Etat français, partie civile, a fait déposer des conclusions tendant à voir condamner Etienne X... et Marc Y... à payer à l'Etat français conjointement et solidairement avec Alain B... la somme de 9 037 990,50 euros, soit 592 853 328 francs à titre de dommages et intérêts ; qu'au vu des motifs qui précèdent, la partie civile sera déclarée recevable et bien fondée en son action ; que les premiers juges ont fait une juste application de son préjudice ;
"alors, d'une part, qu'en se contentant de viser les conclusions de l'Etat français, partie civile, puis de décider qu'au vu des motifs qui précèdent la partie civile sera déclarée recevable et bien fondée en son action, que les premiers juges ont fait une juste application de son préjudice puis, réformant le jugement, la cour d'appel, qui décide de condamner le demandeur solidairement à payer une somme de 9 37 990,50 euros, a privé sa décision de tous motifs et violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'en se contentant de viser les conclusions de l'Etat français puis en décidant qu'au vu des motifs qui précèdent la partie civile sera déclarée recevable et bien fondée en son action, que les premiers juges ont fait une juste application de son préjudice, la cour d'appel, qui décide, réformant les jugements entrepris, de condamner le demandeur avec Etienne X... à payer à l'Etat Français la somme de 9 037 990,50 euros solidairement avec Alain B..., sans donner aucun motif justifiant la condamnation des exposants à réparer le préjudice subi par l'Etat Français, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors de troisième part qu'en se contentant de viser les conclusions de l'Etat Français puis en décidant qu'au vu des motifs qui précèdent la partie civile sera déclarée recevable et bien fondée en son action, que les premiers juges ont fait une juste application de son préjudice, la Cour d'appel, qui décide, réformant les jugements entrepris, de condamner l'exposant avec Etienne X... à payer à l'Etat français la somme de 9 037 990,50 euros solidairement avec Alain B..., sans relever aucun rapport causal entre les faits imputés à l'exposant et le préjudice retenu par les premiers juges à l'encontre d'autres prévenus, a violé les textes susvisés ;
"alors enfin, que le demandeur contestait tout rôle causal dans le préjudice allégué par l'Etat français, invitant la cour d'appel à constater les carences de l'administration fiscale qui non seulement n'a rien décelé lors des différents contrôles fiscaux opérés mais, en 1999, a continué à rembourser de la TVA au groupe B... ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen, la cour d'appel, qui n'a opéré aucune recherche sur le rôle causal de l'Etat français dans la production de son propre dommage, a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour condamner Marc Y... à verser des dommages-intérêts à l'Etat, partie civile, solidairement avec Etienne X... et Alain B..., l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 1 000 euros la somme que Marc Y... et Etienne X... devront payer chacun à l'Etat, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un janvier deux mille sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de PARIS, 9e chambre 2005-09-20
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