Cour de Cassation
Chambre criminelle
N° de pourvoi : 05-81758
Inédit
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le
dix-sept mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les
observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD,
de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et
CHEVALLIER, et de la société civile professionnelle PIWNICA et
MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat
général CHARPENEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Yves,
- Y... Alain, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e
chambre, en date du 23 février 2005, qui a condamné le premier,
pour présentation et publication de comptes annuels infidèles,
distribution de dividendes fictifs et diffusion d'informations
fausses ou trompeuses, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et
prononcé sur les intérêts civils, et qui a débouté la partie
civile de ses demandes après relaxe de Jean-Pascal Z..., des
chefs de présentation et publication de comptes annuels
infidèles et de diffusion d'informations fausses ou trompeuses,
de Jacques de A... de B... et Jean-Claude C... du chef de
complicité de ces délits, d'Albert D..., Kevin E... et Patrick
F... des chefs de non-révélation de faits délictueux par un
commissaire aux comptes et de confirmation d'informations
mensongères ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Jean-Yves X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi d'Alain Y... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense
;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du
jugement qu'il confirme que les comptes sociaux annuels, les
comptes consolidés et les informations financières de la société
de banque Le crédit lyonnais (LCL), entreprise publique dont
l'Etat détenait 56 % du capital social, émettant des certificats
d'investissement cotés à la bourse de Paris, dissimulaient, pour
les exercices 1991, 1992 et le premier semestre de 1993, la
véritable situation financière de la société, les bénéfices
enregistrés n'étant que le résultat d'artifices comptables ;
qu'il a été notamment constaté que la dotation aux provisions
pour risques, charges et dépréciations avait été délibérément
minorée ; qu'il a été établi que l'insuffisance des provisions
constituées à raison des concours octroyés au groupe italien
L..., en état de cessation des paiements, et des participations
financières prises dans ses filiales était supérieure à 1,4
milliard de francs en 1992 ; que, malgré les recommandations de
la Compagnie des commissaires aux comptes et des autorités de
tutelle, préconisant la constitution de provisions plus
substantielles liées à la crise du marché apparue dès 1991,
celles des encours immobiliers de la banque, engagée avec le
groupe M... qui ne pouvait plus faire face à ses engagements,
n'ont pas été
dotées d'un complément de 1,75 milliard de francs au 31 décembre
1992 ;
Attendu que, sur le renvoi ordonné par un juge
d'instruction, Jean-Yves X..., président du conseil
d'administration, Bernard H..., directeur général, et François
G..., directeur général adjoint, ont été poursuivis puis
condamnés des chefs de présentation ou publication de comptes
annuels infidèles, diffusion d'informations fausses ou
trompeuses, distribution de dividendes fictifs et complicité de
ces délits ;
Attendu que Jean-Pascal Z..., administrateur de
la société LCL, représentant l'Etat, actionnaire majoritaire,
renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de
présentation de faux bilan et de diffusion d'informations
trompeuses au titre des comptes sociaux et consolidés arrêtés au
31 décembre 1992 et de la situation semestrielle établie au 30
juin 1993, Jean-Claude C..., directeur du Trésor, poursuivi pour
complicité de ces délits en cette qualité, Jacques de A... de
B..., auquel il était reproché, dans l'exercice de ses
attributions de gouverneur de la Banque de France, présidant la
Commission bancaire, de s'être rendu complice des dirigeants de
l'établissement de crédit, ainsi que les commissaires aux
comptes, auxquels il était imputé d'avoir confirmé des
informations mensongères en certifiant les comptes et de ne pas
avoir révélé les faits délictueux au procureur de la République,
ont été relaxés ;
Que, sur le seul appel d'Alain Y..., partie
civile, l'arrêt a débouté ce dernier des demandes formées à
l'encontre de ces prévenus ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la
violation des articles L. 121-7 du code pénal, 37 et 55 de la
loi du 24 janvier 1984, devenus L. 613-1 et L. 511-37 du code
monétaire et financier, 593 du code de procédure pénale, défaut
de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jacques de
A... de B..., alors gouverneur de la Banque de France et
président de la Commission bancaire, des chefs de complicité de
présentation de comptes inexacts et de diffusion de fausses
informations concernant les comptes du Crédit lyonnais pour
l'exercice 1992, et a rejeté la demande de dommages-intérêts
d'Alain Y... ;
"aux motifs, propres, que la Cour adopte les
motifs circonstanciés et complets dont il résulte en substance
que la preuve n'est pas rapportée que Jacques de A... de B...
ait en connaissance de cause participé à l'arrêté de comptes
inexacts ou approuvé de tels comptes ;
"aux motifs, adoptés, que Jacques de A... de
B...a été informé de l'élaboration des comptes de l'exercice
1992 du Crédit lyonnais, d'une part, lors d'un entretien avec
Jean-Yves X... le 10 mars 1993, d'autre part, grâce aux
informations fournies par le secrétaire général de la Commission
bancaire, Jean-Louis I... ; que les notes d'étape demandées par
Jean-Louis I... à l'inspecteur J... n'ont cependant pas été
portées à la connaissance de Jacques de A... de B..., qui n'a
été informé des conclusions du rapport J... que le 1er juillet
1993 ;
que, le 10 mars 1993, Jean-Yves X... a rencontré
Jacques de A... de B... pour évoquer avec lui les mauvais
résultats du Crédit lyonnais pour l'exercice 1992, et lui a
remis des fiches indiquant que le résultat part du groupe serait
de 2,7 milliards de francs, que les provisions s'élevaient à
15,5 milliards, que des discussions étaient en cours avec la
Commission bancaire en raison de divergences sur certains
points, que, notamment, le provisionnement à 100 % des dossiers
K... et L... conduisait le Crédit lyonnais à "limiter dans
l'immédiat le provisionnement M... à 1,06 milliard de francs" ;
que, le même jour, Jacques de A... de B... a écrit à Hervé N...,
sous-gouverneur de la Banque de France, et à Jean-Louis I...
pour leur demander si cette perte était "acceptable" ; que, le
11 mars, Jacques de A... de B... a eu un entretien avec
Jean-Louis I... sur le montant des provisions à passer par le
Crédit lyonnais, que les notes prises à cette occasion indiquent
que l'inspection de la Commission bancaire avance et qu'aux
provisions passées au 30 juin 1992, il y aurait lieu d'ajouter
8,3 milliards sur les gros risques immobiliers plus une somme de
2 milliards de francs sur MGM, M..., l'URSS et les PME ; qu'à la
fin de cet entretien, Jacques de A... de B... a demandé à
Jean-Louis I... d'écrire à Jean-Yves X..., au sujet de
l'immobilier, "sur le thème : soyez prudent" ; que, le 19 mars,
Jacques de A... de B... a reçu une note du secrétaire général
adjoint de la Commission bancaire l'informant que la perte du
Crédit lyonnais serait de 1,9 milliard de francs au lieu de 2,7,
grâce à une reprise de provisions sur les risques pays ; que,
lors d'un nouvel entretien du 26 mars 1993, jour de l'arrêté des
comptes par le conseil d'administration, Jean-Louis I... a
confirmé à Jacques de A... de B..., son supérieur hiérarchique,
qu'il avait autorisé la réduction de 50 % du provisionnement
pour risques pays et précisé que la perte part du groupe était
de 1,850 milliard
de francs, en lui indiquant que les dirigeants du Crédit
lyonnais n'avaient "pas vu le problème" du ratio Cooke qui
n'était que de 7,7 % avant cette reprise ; qu'en définitive,
l'affirmation selon laquelle Jacques de A... de B... aurait, par
l'intermédiaire de Jean-Louis I..., secrétaire général de la
Commission bancaire, imposé au Crédit lyonnais de respecter un
ratio Cooke supérieur à 8 % en l'obligeant, pour ce faire, à
limiter le montant de ses pertes, ne peut être retenue ; qu'elle
se trouve d'ailleurs contredite par les notes prises par Jacques
de A... de B... au cours de ses entretiens avec Jean-Louis I...,
qui ne mentionnent aucune instruction donnée à ce dernier, et
notamment par les notes du 26 mars 1993 qui font pour la
première fois état du ratio Cooke au taux de 7,7 % avant reprise
des provisions sur risques pays ; que, s'il est démontré que
Jacques de A... de B..., alors gouverneur de la Banque de France
et à ce titre président de la Commission bancaire, était informé
de la faiblesse des provisions proposées par le Crédit lyonnais
sur les risques immobiliers et des discussions en cours avec la
Commission bancaire sur la méthode à appliquer pour la
valorisation des actifs immobiliers, il n'est aucunement établi
qu'il ait, comme le lui reproche l'ordonnance de renvoi,
participé personnellement à l'arrêté des comptes du Crédit
lyonnais soumis à l'approbation du conseil d'administration de
la banque le 26 mars 1993 ; qu'il est également fait grief à
Jacques de A... de B... d'avoir laissé commettre par Jean-Yves
X... et François G... les infractions caractérisées ci-avant à
l'encontre de ces derniers, alors qu'il disposait des
moyens que la loi lui donnait pour s'y opposer, à savoir
l'article 55 de la loi du 24 janvier 1984, qui prévoit que la
Commission bancaire "peut ordonner aux établissements concernés
de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des
inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les
documents publiés" ; que, toutefois, il ne peut être imposé de
publications rectificatives à un établissement de crédit que
lorsque ses comptes annuels ont été publiés ; qu'en l'espèce,
Jacques de A... de B... n'a été en possession du rapport de
l'inspecteur J... permettant de recourir à cette procédure que
postérieurement à la présentation des comptes du Crédit lyonnais
au conseil d'administration du 26 mars 1993 et à leur
approbation par l'assemblée générale du 11 mai 1993 ; que, s'il
est possible de s'étonner du dépôt si tardif d'un rapport
reprochant au Crédit lyonnais des irrégularités comptables d'un
tel montant, le tribunal devra cependant constater que
l'abstention reprochée à Jacques de A... de B... est postérieure
à la commission des infractions de présentation de comptes
inexacts et de publication d'informations trompeuses, et qu'elle
ne peut, dès lors, constituer un acte de complicité (jugement
pages 45-48) ;
"1 ) alors que les juges du fond ne pouvaient,
sans se contredire ou mieux s'en expliquer, retenir que Jacques
de A... de B... n'avait pas participé personnellement et en
connaissance de cause à l'arrêté de comptes inexacts, le 26 mars
1993, et à leur approbation, le 11 mai 1993, tout en constatant
eux- mêmes : 1 - qu'il avait rencontré Jean-Yves X... le 10 mars
1993 pour évoquer les mauvais résultats et qu'à cette occasion,
le président de la banque lui avait remis des fiches où il était
notamment indiqué qu'il se proposait de "limiter" le
provisionnement M... en raison d'un provisionnement à 100 % de
deux autres risques et que "des discussions étaient en cours
avec la Commission bancaire en raison de divergence sur certains
points", 2 - que, le même jour, Jacques de A... de B... avait
écrit au sous-gouverneur de la Banque de France pour lui
demander si la perte alors envisagée était "acceptable", 3 -
qu'il avait reçu, le 19 mars 1993, une note de Jean-Louis I...,
son subordonné, l'informant que la perte du Crédit lyonnais
serait limitée à 1,9 milliard de francs au lieu de 2,7 grâce à
un moindre provisionnement du risque pays, 4 - que, lors d'un
nouvel entretien du 26 mars 1993, jour de l'arrêté des comptes,
ce même subordonné lui avait confirmé qu'il avait "autorisé"
cette reprise de provision en lui indiquant que les dirigeants
du Crédit lyonnais eux-mêmes n'avaient "pas vu le problème du
ratio" Cooke, tous motifs dont il se déduit que Jacques de A...
de B... savait que les comptes de l'exercice 1992 avaient été
établis en concertation entre Jean-Yves X..., Jean- Louis I...
et Jacques de A... de B..., lequel avait autorisé les provisions
passées en connaissance de leur insuffisance ;
"2 ) alors que, dans ses conclusions d'appel
(page 37), Alain Y... faisait valoir que Jacques de A... de B...
avait déclaré devant la commission d'enquête de l'assemblée
nationale que les comptes 1992 avaient fait l'objet d'une
réunion dans son bureau le 10 mars 1993, au cours de laquelle il
avait été "convenu" que les comptes de provision seraient dotés
de manière substantielle ; qu'il faisait encore valoir que, dans
une note manuscrite du 16 mars 1993, Jacques de A... de B...
avait noté : "j'ai accepté de réduire à 50 % le risque pays"
(cote D 841-12) ; qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que
Jacques de A... de B... avait personnellement participé à
l'arrêté des comptes, sans répondre à ce chef déterminant des
conclusions d'appel d'Alain Y..., la cour d'appel a privé sa
décision de motifs ;
"3 ) alors que les premiers juges ont constaté
qu'au jour de l'arrêté des comptes, le 26 mars 1993, Jacques de
A... de B... était informé de l'insuffisance des provisions dans
les comptes de l'exercice 1992 ; qu'il en résulte qu'il était en
mesure d'exiger des publications rectificatives avant la
présentation des comptes à l'assemblée générale du 11 mai 1993 ;
qu'en retenant qu'il n'avait été en possession du rapport de
l'inspecteur J... permettant de recourir à cette procédure que
postérieurement à cette date, sans expliquer en quoi ce rapport
était nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure
d'injonction prévue par l'article 55 de la loi du 24 janvier
1984, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"4 ) alors qu'en toute hypothèse, l'aide ou
l'assistance postérieure au délit, mais résultant d'un accord
antérieur, constitue un acte de complicité ; qu'en retenant, en
l'espèce, que l'abstention de Jacques de A... de B...
d'enjoindre aux dirigeants du Crédit lyonnais de procéder à des
publications rectificatives en application de l'article 55 de la
loi du 24 janvier 1984, postérieure à la commission des
infractions, ne pouvait constituer un acte de complicité, sans
rechercher si les nombreux contacts pris par les dirigeants du
Crédit lyonnais avec Jacques de A... de B... préalablement à
l'arrêté des comptes n'avaient pas pour objet d'obtenir de ce
dernier l'assurance qu'aucune rectification ne serait imposée
par la suite, ce qui caractérisait la complicité par aide ou
assistance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa
décision" ;
Attendu que, pour débouter Alain Y... de ses
demandes formées contre Jacques de A... de B..., renvoyé des
fins de la poursuite, l'arrêt énonce, notamment, par motifs
propres et adoptés, que, s'il est démontré que le prévenu était
informé de la "faiblesse des provisions" proposées par la
société LCL, il n'est pas établi qu'il ait, comme le lui
reproche l'ordonnance de renvoi, participé personnellement à
l'arrêté des comptes soumis à l'approbation du conseil
d'administration de la banque le 26 mars 1993 ; que les juges
ajoutent que l'absence de mise en oeuvre des dispositions de
l'article 55 de la loi bancaire du 24 janvier 1984 caractérise
une abstention postérieure à la commission des infractions et ne
peut constituer un acte de complicité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations,
exemptes d'insuffisance comme de contradiction, procédant de son
pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a répondu
comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a
justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Mais, sur le deuxième moyen de cassation, pris de
la violation des articles L. 121-7 du code pénal, 437 de la loi
du 24 juillet 1966, devenu L. 242-6 du code de commerce, 10-1 de
l'ordonnance du 28 septembre 1967, devenu article L. 465-1 du
code monétaire et financier, 593 du code de procédure pénale,
défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Pascal
Z..., administrateur du Crédit lyonnais, des chefs de
présentation de comptes inexacts et diffusion d'informations
trompeuses concernant les comptes du Crédit lyonnais pour
l'exercice 1992, relaxé Jean-Claude C..., alors directeur du
Trésor, du chef de complicité de ces délits, et en ce qu'il a
rejeté la demande de dommages-intérêts d'Alain Y... ;
"aux motifs, propres, que la preuve n'est pas
rapportée que Jean-Pascal Z... et Jean-Claude C... ont, en
connaissance de cause, participé à l'arrêté de comptes inexacts,
ou ont approuvé de tels comptes (arrêt page 39) ;
"et aux motifs, adoptés, que la direction du
Trésor exerçait la tutelle de l'Etat sur les entreprises
publiques, parmi lesquelles le Crédit lyonnais ; qu'à ce titre,
un représentant de l'Etat siégeait au conseil d'administration ;
que Jean-Pascal Z..., chef du service des affaires monétaires et
financières à la direction du Trésor, a été désigné comme
administrateur du Crédit lyonnais le 7 août 1992 ; que
Jean-Pascal Z... et ses collaborateurs ont rencontré à trois
reprises François G... pour en obtenir des renseignements sur la
stratégie du Crédit lyonnais et sur l'élaboration des comptes de
l'exercice 1992, le 3 février, 22 février et 11 mars 1993 ; que
les notes prises par les représentants du Trésor lors de la
réunion du 22 février 1993 rapportent les propos tenus par
François G... sur le risque M... : "le Crédit lyonnais est
critiquable sur M...... il est
vraisemblable qu'il y aura des compléments de provision sur
M..." ; que, dans celles de la réunion du 11 mars 1993, il a
indiqué : "pb sur M... : on ne va pas au bout de ce qui pourrait
être fait ; + 150 MF - stock de provisions 1.060 MF hors Avenue
- banque. CB (Commission bancaire) pourrait demander plus mais
on va lui demander de ne pas le faire" ; qu'en ce qui concerne
le niveau global de provisionnement, les propos de Jean-Pascal
Z... lors de cette réunion sont ainsi relatés : "on ne vous
demande pas de baisser. On ne veut pas. On peut simplement vous
sensibiliser au fait que c'est moins facile de dépasser les
niveaux de Suez/Barclays" ; qu'une note du 10 mars 1993 à
l'attention de Jean-Claude C... lui indique que le secrétaire
général de la Commission bancaire a demandé au Crédit lyonnais
la constitution de 20 milliards de provisions et qu'une lettre
en ce sens a été adressée par Jean-Louis I... à Jean-Yves X... ;
qu'il convient de rapprocher ces 20 milliards des prévisions de
revenu brut d'exploitation qui oscillent autour de 13 milliards
de francs ;
qu'en raison de l'effet néfaste d'une perte de
grande ampleur du Crédit lyonnais, le secrétaire général de la
Commission bancaire a précisé à Jean-Yves X... que cet effort
pouvait être étalé sur 1992 et 1993 ; que, dans une note au
ministre de l'Economie et des Finances en date du 23 mars 1993,
Jean-Claude C... indiquait que la perte de l'exercice 1992
serait de l'ordre de 1,9 milliard de francs, mais qu'elle
n'intégrait pas la totalité de l'effort de provisionnement jugé
nécessaire par la Commission bancaire et chiffré à 20 milliards
de francs, celle-ci ayant accepté que l'effort "soit étalé sur
les deux exercices 1992 et 1993 afin de permettre au Crédit
lyonnais d'arrêter un résultat compatible avec le respect des
normes prudentielles et comparables aux pertes affichées par
d'autres établissements (Barclays et Suez)" et encore que
"l'affichage d'une perte supérieure aurait conduit à ne pas
respecter le ratio de solvabilité minimum de 8 % et à susciter
des interrogations sur la solidité financière du premier
établissement européen..." ; que ni Jean-Yves X... ni François
G... n'ont jamais affirmé que Jean-Claude C... ou ses
collaborateurs seraient intervenus auprès d'eux pour fixer le
résultat de l'exercice 1992 ; que François G... a au contraire
toujours déclaré, tant à l'information qu'à l'audience, que
Jean-Pascal Z... et le Trésor ne lui avaient donné aucune
instruction sur le niveau de résultat ni sur la nécessité
d'étaler les provisions, ce qui a été confirmé par Daniel O... ;
que la direction du Trésor ne disposait, en ce qui concerne le
risque immobilier et notamment le risque M..., que
d'informations imprécises ou inexactes, ainsi que l'ont relevé
les experts dans leur rapport, qui étaient insuffisantes pour
leur permettre de constater l'insincérité des comptes 1992 ;
que, par ailleurs, Jean-Claude C... et
Jean-Pascal Z... n'ont pas participé personnellement à
l'élaboration desdits comptes (jugement pages 49-50) ;
"1 ) alors que les juges du fond ne pouvaient,
sans se contredire ou mieux s'en expliquer, retenir que
Jean-Claude C... et Jean-Pascal Z... n'avait pas participé
personnellement et en connaissance de cause à l'arrêté de
comptes inexacts, le 26 mars 1993, et à leur approbation, le 11
mai 1993, tout en constatant eux- mêmes : 1 - Jean-Pascal Z...
avait rencontré à trois reprises François G... les 3 février, 22
février et 11 mars 1993 pour en obtenir des renseignements sur
l'élaboration des comptes du Crédit lyonnais, 2 - une note du 10
mars 1993 adressée à Jean-Claude C... l'informait que la
Commission bancaire avait demandé aux dirigeants du Crédit
lyonnais la constitution de 20 milliards de francs de provisions
mais accepté que ces provisions soient étalées sur 1992 et 1993
"en raison de l'effet néfaste d'une perte de grande ampleur du
Crédit lyonnais", 3 - Jean-Claude C... lui-même, dans une note
au ministre de l'Economie et des Finances en date du 23 mars
1993, indiquait que la perte de l'exercice 1992, de l'ordre de
1,9 milliard de francs, n'intégrait pas la totalité de l'effort
de provisionnement nécessaire car "l'affichage d'une perte
supérieure aurait conduit à ne pas respecter le ratio de
solvabilité minimum de 8 %" ; tous motifs dont il résulte que
Jean-Claude C... et Jean- Pascal Z... étaient parfaitement
informés le 26 mars 1993, jour de l'arrêté des comptes 1992 par
le conseil d'administration, de leur caractère inexact ; qu'en
retenant que la direction du Trésor ne disposait que
d'informations insuffisantes pour lui permettre de constater
l'insincérité des comptes de l'exercice 1992, la cour d'appel a
entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"2 ) alors que, dans ses conclusions d'appel,
Alain Y... faisait valoir que, lors de son audition devant la
commission d'enquête de l'assemblée nationale le 26 mai 1994,
Jean-Pascal Z... avait déclaré que, "s'agissant de la relation
entre l'Etat et le Crédit lyonnais, je crois pouvoir dire qu'au
cours de cette période, le suivi par l'Etat de la situation du
Crédit lyonnais a été exceptionnellement constant, précis et
inhabituellement documenté " ; qu'il avait détaillé devant la
commission d'enquête les multiples réunions et entretiens entre
la direction du Trésor et les dirigeants du Crédit lyonnais au
sujet des comptes de l'exercice 1992 ; qu'en retenant que la
direction du Trésor ne disposait pas d'informations suffisantes
pour lui permettre de constater l'insincérité des comptes, sans
répondre à ce moyen déterminant des conclusions d'appel d'Alain
Y..., démontrant que la direction du Trésor était parfaitement
informée de la situation de la banque, la cour d'appel a privé
sa décision de motifs ;
"3 ) alors que le délit de présentation ou de
publication de comptes infidèles est caractérisé dès lors que le
prévenu, administrateur de la société, a participé à la
délibération ayant décidé la présentation des comptes qu'il
savait inexacts ; qu'en retenant en l'espèce, pour relaxer
Jean-Pascal Z... du chef de ce délit, qu'il n'avait pas
participé personnellement à l'élaboration des comptes, sans
s'expliquer sur le fait que, comme l'indiquait l'ordonnance de
renvoi et comme le faisait valoir Alain Y... dans ses
conclusions d'appel, Jean-Pascal Z..., membre de la direction du
Trésor représentant l'Etat au conseil d'administration du Crédit
lyonnais, avait voté lors du conseil d'administration du 26 mars
1993 un arrêté de comptes pour l'exercice 1992 qu'il savait
inexact, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision
;
"4 ) alors que Jean-Claude C... était renvoyé du
chef de complicité de présentation de comptes inexacts pour
avoir, notamment, donné instruction à Jean-Pascal Z..., dont il
était le supérieur hiérarchique, de voter au conseil
d'administration un arrêté de comptes inexacts pour l'exercice
1992 ; qu'en se bornant à retenir, pour entrer en voie de relaxe
à son égard, qu'il n'avait pas participé personnellement à
l'élaboration des comptes, sans s'expliquer sur les instructions
ainsi données à Jean-Pascal Z..., la cour d'appel n'a pas
légalement justifié sa décision" ;
Vu l'article 593
du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter
les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs
péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou
la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que,
pour dire non établis les faits de
présentation de faux bilans et de diffusion d'informations
fausses ou trompeuses reprochés à Jean-Pascal Z... et de
complicité de ces délits imputés à Jean-Claude C..., les juges
retiennent, notamment, que la direction du Trésor, autorité de
tutelle de la banque, ne disposait, concernant le risque
immobilier, que d'informations imprécises ou inexactes,
insuffisantes pour permettre de constater l'absence de sincérité
des comptes de l'exercice 1992, arrêtés le 26 mars 1993 et
approuvés le 11 mai 1993 ; qu'ils ajoutent que les prévenus
n'ont pas participé à leur élaboration ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors
qu'elle relève que les prévenus avaient été informés de
l'insuffisance des provisions constituées et de la nécessité de
répartir sur plusieurs exercices les pertes devant être
constatées et sans rechercher, comme l'y invitaient les
conclusions de la partie civile, d'une part, si Jean-Pascal
Z..., administrateur du Crédit lyonnais, tenu à une obligation
d'information, n'avait pas effectivement voté, lors du conseil
d'administration du 26 mars 1993, l'arrêté des comptes de
l'exercice 1992 qu'il savait inexacts, d'autre part, si
Jean-Claude C..., son supérieur hiérarchique, ne lui avait pas
donné pour instruction de voter en ce sens, la cour d'appel n'a
pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et, sur le troisième moyen de cassation, pris de
la violation des articles L. 121-7 du code pénal, 228 et 457 de
la loi du 24 juillet 1966, devenus articles L. 225-35 et L.
242-27 du code de commerce, 593 du code de procédure pénale,
défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Albert D...,
Kevin E... et Patrick F..., commissaires aux comptes du Crédit
lyonnais, des chefs d'informations mensongères et non-révélation
de faits délictueux ;
"aux motifs, propres, que les premiers juges ont
à juste titre relevé, s'agissant de la certification des comptes
de l'exercice 1992, que si Kevin E..., Patrick F... et Albert
D... avaient fait preuve de légèreté en se satisfaisant des
affirmations des dirigeants du Crédit lyonnais, les commissaires
aux comptes, qui n'avaient pas été destinataires du rapport
d'étape de l'inspecteur de la Commission bancaire, alors qu'ils
avaient essayé, vainement, de rencontrer le secrétaire général
de cette commission, et qu'ils n'avaient pas eu accès aux notes
échangées entre les dirigeants de la banque et la direction du
Trésor, n'avaient pu avoir conscience de l'insincérité des
comptes (arrêt page 39) ;
"et aux motifs, adoptés, que les commissaires aux
comptes avaient proposé au titre de l'exercice 1992, tant dans
les comptes sociaux que dans les comptes consolidés, 1 385
milliards de francs de provisions complémentaires dont 700
millions sur M... et 200 millions sur les sociétés COPRA, FONTA
et PITTANCE ; qu'ils ont renoncé aux ajustements proposés en
tenant compte de l'existence d'une provision pour impôt différé
de 832 millions de francs non indispensable, du FRBG de 1 546
millions dans les comptes sociaux et de 3 086 millions dans les
comptes consolidés, d'une provision non affectée de 451 millions
de francs, des procédures engagées à l'encontre de l'organe de
contrôle du groupe L... en Suisse et d'une recette espérée de
900 millions de francs provenant de la mise en jeu par le Crédit
yonnais d'une assurance fraude ; que l'indemnité d'assurance et
les procédures judiciaires engagées contre KPMG ne pouvaient, en
raison de leur caractère aléatoire, constituer que des éléments
de confort non susceptibles de contrebalancer des insuffisances
de provisions ;
qu'en revanche, la provision de 832 millions pour
impôt latent sur l'opération COGEFO n'avait pas lieu d'être
compte tenu de la position fiscale structurellement déficitaire
du Crédit lyonnais ; que les experts ont également admis que la
provision à caractère de réserve de 451 millions de francs
pouvait être retenue pour compenser l'insuffisance de provisions
; qu'en ce qui concerne le FRBG, qui fait partie des fonds
propres, ils ont indiqué que son existence ne dispensait pas la
banque de constituer les provisions nécessaires à la couverture
des risques de pertes probables, clairement identifiées comme le
risque M..., mais qu'elle pouvait constituer un "coussin de
sécurité" ou un "élément de confort" pour les commissaires aux
comptes ; qu'en définitive, si les commissaires aux comptes ont
fait preuve de légèreté en ne s'assurant pas que le Crédit
lyonnais avait donné suite à sa plainte pour fraude, en
n'insistant pas auprès de la Commission bancaire pour obtenir
des informations sur son enquête en cours et en n'exigeant pas
de François G... la remise de la lettre d'affirmation avant la
certification des comptes, cette carence n'est pas constitutive
de l'intention coupable nécessaire pour caractériser les délits
de confirmation d'informations mensongères et d'absence de
révélation au procureur de la République de faits délictueux
(jugement pages 44-45) ;
"1 ) alors que la cour d'appel, réformant sur ce
point le jugement entrepris, a déclaré Jean-Yves X... et
François G... coupables de publication ou présentation de
comptes inexacts pour l'exercice 1991 du fait d'insuffisance de
provisions à hauteur de 100 millions de francs sur le risque
M... ; qu'en se bornant à affirmer, pour relaxer les
commissaires aux comptes des faits qui leur étaient reprochés au
titre des comptes de l'exercice 1991, qu'ils n'avaient pu
mesurer l'ampleur du risque L..., sans examiner leur
responsabilité pénale au regard de l'insuffisance des provisions
du risque M... pour laquelle elle avait condamné les dirigeants
du Crédit lyonnais, la cour d'appel n'a pas légalement justifié
la décision attaquée ;
"2 ) alors qu'en relaxant les commissaires aux
comptes des délits d'informations mensongères et de
non-révélation de faits délictueux au titre des comptes de
l'exercice 1991, tout en constatant qu'ils avaient estimé qu'une
provision complémentaire de 100 à 200 millions de francs était
nécessaire sur le risque M... dans les comptes de l'exercice
1991, et qu'ils avaient néanmoins certifié sans réserve des
comptes qui n'intégraient pas cette provision, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
"3 ) alors que les premiers juges ont
expressément constaté, concernant les comptes de l'exercice
1992, que les commissaires aux comptes avaient proposé une
provision complémentaire de 1 385 milliards de francs, et
indiqué dans leurs notes de synthèse que le montant des
provisions constituées leur paraissait "un peu faible",
notamment dans le domaine de l'immobilier, et que, malgré le
refus du Crédit lyonnais de passer ces provisions
complémentaires, ils avaient certifié les comptes sans réserve ;
qu'en retenant qu'ils n'avaient pu avoir conscience de
l'insincérité des comptes, la cour d'appel s'est prononcée par
des motifs contradictoires ;
"4 ) alors que les commissaires aux comptes
certifient que les comptes sont réguliers et sincères et donnent
une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice ainsi
que de la situation financière et du patrimoine de la société ;
qu'en retenant en l'espèce, s'agissant des comptes de l'exercice
1992, que l'absence de la provision complémentaire de 1 385
milliards de francs proposée par les commissaires aux comptes
principalement pour le risque immobilier, avait été compensée
par l'existence d'une provision pour impôt différé, du FRBG et
d'une provision non affectée à caractère de réserve, ainsi que
par une recette espérée de 900 millions de francs qui n'était
pas portée en comptabilité, écritures comptables qui n'avaient
pas la même nature qu'une provision pour risque immobilier et ne
pouvaient donner une image fidèle des résultats et du patrimoine
du Crédit lyonnais, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;
Vu l'article 593
du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter
les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance
ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour dire non établis les faits de
non-révélation de faits délictueux et de confirmation
d'informations mensongères reprochés à Albert D..., Kevin E...
et Patrick F..., commissaires aux comptes, pour les exercices
1991 et 1992, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés
repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il
résulte que les comptes ont été certifiés sans aucune réserve
par les commissaires aux comptes, en connaissance de
l'insuffisance des provisions pour risques et dépréciations et
alors qu'elle retient que les experts commis par le juge
d'instruction avaient écarté toute possibilité de compenser
cette insuffisance par des reprises de provision, le montant
d'une provision réglementée et des recettes aléatoires, la cour
d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses
propres constatations, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau
encourue ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi de Jean-Yves X... :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi d'Alain Y... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour
d'appel de Paris, en date du 23 février 2005, mais en ses seules
dispositions ayant débouté Alain Y... de ses demandes formées
contre Jean-Pascal Z..., Jean-Claude C..., Albert D..., Kevin
E... et Patrick F..., toutes autres dispositions étant
expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à
la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour
d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale
prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de
Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit
d'Alain Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M.
Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, MM. Challe,
Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Chanut, Mme Nocquet conseillers
de la chambre, MM. Soulard, Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de PARIS, 9e chambre 2005-02-23
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