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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 20 mars 2007 |
Cassation Rejet |
N° de pourvoi : 05-85253
Publié au bulletin
Président : M. JOLY conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux
mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations
de la société civile professionnelle BORE et SALVE DE BRUNETON
et de la société civile professionnelle VUITTON, avocats en la
Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... François,
- LA SOCIETE BEYER X... DEMENAGEMENTS,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre
correctionnelle, en date du 29 juin 2005, qui a condamné le
premier, pour travail dissimulé, publicité de nature à induire
en erreur, abus de biens sociaux, faux et usage, à douze mois
d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et mise à l'épreuve
et 10 000 euros d'amende, et la seconde, pour fourniture de
main-d'oeuvre à but lucratif, hors le cadre du travail
temporaire, à 15 000 euros d'amende, et a ordonné la publication
de la décision ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'à la
suite d'un accident de la circulation mettant en cause des
salariés de la société Beyer X... déménagements à Florange
(Moselle), François X..., gérant de cette société, ainsi que de
la société Avenir déménagement, dont le siège social se trouve
dans la même localité, et de la société Beyer X... Luxembourg,
installée au Luxembourg, a été cité à comparaître devant le
tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé, de
publicité de nature à induire en erreur, d'abus de biens
sociaux, de faux et d'usage de faux ; que la société Beyer X...
déménagements a été poursuivie des chefs de fourniture de
main-d'oeuvre à but lucratif, hors le cadre du travail
temporaire, et de marchandage ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation proposé pour François X...,
pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L.
324-11, L. 320, L. 362-3, L. 362-4 et L. 362-5 du code du
travail, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré François X... coupable de travail
dissimulé par défaut de déclarations préalables à l'embauche ;
"aux motifs qu'il est constant que Jean D... et Salvatore E...,
mineurs, ont été victimes d'un accident de la circulation alors
qu'ils travaillaient pour la société Beyer X... déménagement ont
été embauchés sans avoir fait l'objet de déclaration préalable à
l'embauche lesquelles ont été effectuées dans l'après-midi du 31
juillet 2001, après l'accident, par Mme Y... la secrétaire de
l'entreprise ; que les contrats de travail de ces employés ont
été également régularisés a posteriori ; qu'il ressort des
déclarations concordantes de Lucien F... lui-même, de G..., le
chef d'exploitation, de Mme Y..., la secrétaire, enfin de ses
collègues de travail, que Lucien F... a été employé
quasi-quotidiennement pendant trois ans de 1999 à 2001 sans
avoir fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche, sans
percevoir de bulletin de paie, son salaire étant versé en
liquide au moyen de fonds issus d'une " caisse noire " ;
qu'enfin dans sa dernière audition, l'intéressé a reconnu avoir
travaillé pour François X... pendant les dix dernières années au
taux horaire de trente francs l'heure (diminué de moitié durant
les heures de conduite de son coéquipier Mario H...) et ce alors
qu'il était en dernier lieu âgé de 62 ans ; qu'il en est de même
en ce qui concerne Gilles I..., déclaré par Beyer Luxembourg
pour une durée très limitée du 10 au 30 août 2001 alors qu'il a
été effectivement employé en France exclusivement de 1998 à
2001, en fonction des besoins et au moins un mois chaque été,
sans bénéficier de bulletin de paie, son salaire lui étant versé
en liquide après signature d'un bon de caisse non numéroté ; que
François X... qui considère que seuls sont en cause les cas de
Jean D... et Salvatore E..., rejette sa
responsabilité sur son chef d'exploitation Daniel G...,
mais également sur la secrétaire Mme Y..., exposant avoir pensé
que les déclarations avaient été faites ; que cependant, il
résulte des déclarations faites par Daniel G... et Mme Y... que
ce premier procédait aux opérations matérielles d'embauche,
rendait systématiquement compte de ces opérations à François
X... et transmettait les renseignements recueillis à la
secrétaire, Mme Y... qui procédait aux déclarations en direction
des organismes sociaux et fiscaux de manière groupée en fin de
mois ; que cette façon de procéder qui était systématique, doit
être mise en rapport avec cette autre pratique tout aussi
généralisée consistant à ne régulariser qu'a posteriori les
contrats de travail ce qui permettait à Daniel G... de limiter
le nombre de contrats à durée indéterminée au profit de contrats
à durée déterminée et de n'établir de contrats que pour les
personnes dont il était sûr qu'elles resteraient dans
l'entreprise ;
que par ailleurs, il résulte également des déclarations faites
par Daniel G... et Mme Y... que François X... était au courant
de l'emploi de Lucien F... et de Gilles I... et de leur
rémunération en liquide dans la mesure où c'est François X...
qui fixait la rémunération horaire des intéressés sur une base
de trente francs par heure et d'une réduction de moitié de la
rémunération durant les heures de conduite d'un co-équipier,
lesdits témoins ayant précisé qu'il s'agissait d'un tarif très
bas qu'ils ne se seraient jamais permis d'appliquer eux-mêmes ;
que ce dernier qui a du reste admis a minima cet état de fait
lors de sa dernière audition, ne saurait valablement faire état
d'une initiative de Daniel G... le mettant devant le fait
accompli compte tenu de ce qui a été précisé ci-dessus et de ce
que cette façon de procéder n'est pas restée isolée mais a
constitué un mode de fonctionnement usuel ainsi qu'il résulte
des témoignages tant des employés concernés que de Daniel G...
et Mme Y..., à l'encontre duquel François X... n'a rien fait ;
qu'il ressort de ce qui précède que la dissimulation par défaut
de déclarations préalables à l'embauche est établie, étant par
ailleurs relevé qu'une lecture un tant soit peut attentive de la
citation permet de confirmer que Lucien F... et Gilles I... sont
visés dans la prévention " ;
"1 / alors que le chef d'entreprise n'est pas pénalement
responsable des infractions commises dans l'entreprise
auxquelles il n'a pas personnellement pris part, lorsqu'il est
établi qu'il avait délégué ses pouvoirs à une personne pourvue
de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ;
qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Daniel
G..., chef d'exploitation, procédait aux opérations matérielles
d'embauche et transmettait les renseignements recueillis à la
secrétaire qui procédait aux déclarations en direction des
organismes sociaux et fiscaux de manière groupée en fin de mois
et qu'il était seulement rendu compte à François X... de ces
opérations qui faisait valoir qu'il pensait que les déclarations
avaient été faites par Daniel G... et sa secrétaire ; qu'en
entrant en voie de condamnation, sans rechercher si Daniel G...
ne bénéficiait pas d'une délégation de pouvoir pour effectuer
les embauches et l'accomplissement des formalités sociales et
fiscales requises excluant la
responsabilité pénale de François X..., la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2 / alors que seule l'inobservation intentionnelle des
formalités relatives à la déclaration préalable à l'embauche
caractérise le délit de travail dissimulé ; qu'en entrant en
voie de condamnation contre François X... au motif qu'il était
informé des embauches réalisées par Daniel G... sans rechercher
s'il avait donné des instructions à ce dernier pour qu'il omette
de procéder aux déclarations préalables à l'embauche, la cour
d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit
imputé à François X..., a privé sa décision de base légale au
regard des textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour François X...,
pris de la violation de l'article 6 3 de la Convention
européenne des droits de l'homme, des articles 113-6 et 113-8 du
code pénal, des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320,
L. 143-3, L. 362-3, L. 362-4 et L. 362-5 du code du travail, des
articles 388, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré François X... coupable de travail
dissimulé pour n'avoir pas déclaré au Luxembourg des employés
français et pour avoir délivré des bulletins de paie ne faisant
pas apparaître la totalité des heures travaillées ;
"aux motifs que le fait pour un employeur d'avoir inscrit sur le
bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui
réellement effectué constitue le délit de dissimulation d'emploi
salarié ; qu'il résulte des déclarations concordantes de
l'ensemble des employés, y compris Daniel G... et Mme Y... que
les salariés effectuaient de très nombreuses heures
supplémentaires qui n'apparaissaient pas sur les bulletins de
paie, mais relevées sur des "bréviaires" tenus par Daniel G...
et transmis à François X... qui minorait le nombre d'heures de
chaque employé ;
qu'invité à produire lesdits "bréviaires" antérieurs au mois
d'août 2000, François X... qui n'en avait pas fait la
déclaration lors de sa plainte, a soudainement prétendu qu'ils
ne pouvaient être fournis comme ayant été dérobés lors d'un
cambriolage en janvier 2002 ;
qu'à compter du mois d'août 2000, le relevé des heures
supplémentaires, tenu par Mme Y... du fait du départ de Daniel
G... fait apparaître un nombre d'heures supplémentaires
considérable, atteignant jusqu'à 300 heures travaillées par mois
pour les mois de juillet et août, néanmoins minoré par rapport à
la réalité si l'on compare ce relevé avec les disques
chronotachygraphes ou le relevé d'heures fourni par Stéphane
J..., ainsi qu'il ressort des annexes 2/8 à 2/19, 8/14 à 8/16 et
9 page 29 disque A73 ; qu'en outre, lors de son audition, Mme
Y... indique qu'elle savait que les heures portées sur les
bulletins de salaire ne correspondaient pas à la réalité des
heures effectuées et que le registre d'heures, fait par Daniel
G... à la demande de François X... et présenté à l'inspection du
travail en 2000, était faux ; qu'enfin la consigne, décrite
comme permanente tant par Daniel G... que par l'ensemble des
salariés, de ne jamais manipuler le sélecteur en position
"travail autre que la conduite", et l'absence des livrets de
circulation pourtant obligatoires, contribuent à fausser le
nombre des heures supplémentaires au désavantage des salariés ;
que seul le prévenu soutient à l'audience et contre toute
évidence que ses employés n'obéissaient pas aux consignes que la
loi lui imposait de leur prodiguer ; que François X..., invité
dès 1999 par l'inspection du travail à régulariser le paiement
des heures supplémentaires, a prétendu s'exonérer de sa
responsabilité en prévoyant un
accord dit " de régularisation " assurant à ses salariés un
salaire constant sur l'année pour 152 heures, alors que les
pièces annexées par les services de police démontrent amplement
que les employés dépassaient largement ce nombre d'heures
travaillées, et ce même hors saison ; qu'enfin, lors de sa
dernière audition, le 26 juin 2002, François X... a reconnu
ainsi qu'il ressort des annexes versées au dossier, n'avoir pas
déclaré au Luxembourg MM. Z..., K..., L..., M... et N...,
employés français, dans la mesure où ils y auraient été
"délégués de manière exceptionnelle" ; qu'ainsi le délit de
travail dissimulé apparaît constitué sur ce point ; qu'il
convient de relever que si François X... apparaît faire état
d'une imprécision de la prévention à cet égard, il reste que
cette dernière apparaît comporter l'énonciation des
circonstances de temps, de lieu et de fait qui constituent les
manquements reprochés au prévenu sur lesquels celui-ci s'est
expliqué tout au long de la procédure, de sorte que le moyen ne
saurait être retenu ; qu'il résulte de ce qui précède que s'il
est certain que l'infraction d'exécution d'un travail dissimulé
ne saurait être établie en tant qu'elle porte sur le défaut de
désignation d'un représentant fiscal en France et sur le défaut
de certificat de détachement, il n'en reste pas moins que le
délit est constitué s'agissant des défauts de déclaration
préalable à l'embauche et de délivrance d'un bulletin de paie
faisant apparaître la totalité des heures travaillées et des
primes versées" ;
"1 / alors que la personne poursuivie a le droit d'être informée
de manière détaillée de la nature et de la cause de la
prévention dans des conditions lui permettant de présenter une
défense effective ; que ne répond pas à cette exigence
fondamentale la citation directe indéterminée quant aux faits
qu'elle entend viser ;
que la prévention du chef de "défaut de délivrance de bulletins
de paie faisant apparaître la totalité des heures travaillées et
les primes versées" qui ne précise ni les salariés concernés ni
les heures supplémentaires en cause, met le prévenu dans
l'impossibilité de présenter une défense efficace sur ce chef de
prévention, en violation des droits de la défense ;
"2 / alors que le juge pénal français n'est compétent pour juger
des délits commis par un français à l'étranger qu'en cas de
double incrimination et si la poursuite, exercée par le
ministère public, est précédée d'une plainte de la victime ou
d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait
a été commis ;
qu'en entrant en voie de condamnation contre François X... pour
n'avoir pas déclaré au Luxembourg des employés français sans
préciser si la législation luxembourgeoise sanctionne le défaut
de déclaration et sans relever l'existence d'une plainte ou
d'une dénonciation officielle des faits, la cour d'appel a
excédé sa compétence en violation des textes susvisés ;
"3 / alors qu'en tout état de cause, les tribunaux ne peuvent
légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou
la citation qui les a saisis ; qu'en entrant en voie de
condamnation contre François X... pour n'avoir pas déclaré au
Luxembourg MM. Z..., K..., L..., M... et N..., employés
français, bien que la prévention ne vise que le défaut de
déclaration de Jean D..., Salvatore E..., Mario H..., Stéphane
J..., Lucien F..., Gilles I... et Francis O..., la cour d'appel
a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il est reproché à François X... d'avoir commis le
délit de travail dissimulé, notamment pour avoir engagé des
salariés sans déclaration préalable à l'embauche et leur avoir
délivré des bulletins de paie ne faisant pas apparaître la
totalité des heures travaillées et des primes versées ;
Attendu que, pour dire François X... coupable du délit poursuivi
et confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient que si
Daniel G..., chef d'exploitation de la société Avenir
déménagement, procédait matériellement, à Florange, aux
opérations d'embauche et coordonnait l'ensemble des équipes
intervenant pour les trois sociétés, il en référait aussitôt au
prévenu qui fixait le taux des rémunérations horaires ; que les
juges ajoutent, en ce qui concerne le défaut de report des
heures supplémentaires sur les bulletins de paie, que François
X..., invité par l'inspection du travail à régulariser le
paiement de ces heures, a tenté d'échapper à sa
responsabilité en invoquant un
accord, dit de "régulation", assurant aux salariés un salaire
mensuel constant de 152 heures, alors que ce nombre d'heures
travaillées était largement dépassé, même hors saison ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dont il
résulte que le prévenu n'a pas délégué les pouvoirs attachés à
ses fonctions de direction et qu'il a été suffisamment informé
des faits poursuivis, la cour d'appel, loin d'excéder sa
saisine, s'est prononcée sur des faits commis sur le territoire
national sans méconnaître les dispositions de l'article 113-2 du
code pénal, et a caractérisé en tous ses éléments constitutifs,
tant matériels qu'intentionnel, l'infraction retenue à la charge
du demandeur ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour François X...,
pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-4,
L. 121-6, L. 213-1 du code de la consommation, des articles 591
et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré François X... coupable de
publicité mensongère ;
"aux motifs qu'il ressort de l'ensemble des investigations
opérées par les services de police que les trois sociétés dont
François X... était gérant, auxquelles s'ajoutait l'enseigne
commerciale Heiss, fonctionnaient comme une seule et même entité
; que notamment les trois numéros de téléphone distincts
aboutissaient tous, par le jeu de transferts d'appel, au bureau
du rond-point Merlin à Thionville, où se trouvaient les bureaux
de la société Beyer X... déménagements et où Mme Y... tenait le
secrétariat des trois sociétés, tandis que Daniel G..., qui
disposait d'un bureau, y remplissait ses fonctions de chef
d'exploitation pour l'ensemble des trois sociétés également ;
que d'ailleurs, les factures de publicité relatives aux deux
sociétés françaises et à la marque Heiss étaient adressées
globalement à la société Beyer X... déménagements ; qu'un tel
système visait à faire croire au consommateur que les trois
sociétés comportaient un gérant, des effectifs et des prix
distincts, et qu'il pouvait valablement faire jouer la
concurrence en sollicitant des devis de ces trois sociétés
proches sur le plan géographique ; qu'ainsi un client de Heiss
déménagements a réclamé deux devis pour le même déménagement à
ce qu'il croyait être les deux sociétés Beyer X... déménagements
et Heiss déménagements et, surpris d'entendre la même voix au
téléphone mais constatant une différence de prix au bénéfice de
Heiss a opté pour cette dernière ; que la réalité de ces
distorsions de prix est confirmée par Mme Y... dans son audition
du 5 février 2002 ; que François X... fait valoir qu'il ne voit
pas où se trouve la fausseté du message publicitaire dès lors
que, d'une part, la marque Heiss existe ainsi que le fonds de
commerce et que, d'autre part, Beyer X... exploite le fonds et
la marque même si Heiss n'est plus une entité juridique autonome
; que ce n'est pas la situation juridique ainsi décrite qui est
en cause mais justement la confusion entretenue non seulement
entre ces deux entités mais avec celles visées dans la
prévention ; qu'en effet, les publicités parues dans les pages
jaunes de l'annuaire comportaient une présentation de nature à
induire en erreur le consommateur sur la réalité de la
concurrence qu'il est légitime de faire jouer en composant les
trois numéros téléphoniques distincts correspondant aux
publicités pour trois enseignes différentes ; qu'ainsi cette
seconde infraction s'avère également constituée" ;
"alors que le délit de publicité mensongère n'est constitué que
si celle-ci est de nature à induire en erreur le consommateur ;
qu'en affirmant que le délit de publicité mensongère était
constitué au motif que le consommateur pouvait croire faire
jouer la concurrence en sollicitant des devis de trois sociétés
qui correspondaient en réalité à une seule et même entité, sans
rechercher si les devis proposés à des prix différents par les
sociétés en cause correspondaient à des prestations identiques,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
textes susvisés" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que les trois sociétés
dirigées par François X... fonctionnaient comme une seule et
même entité, et que, notamment, les appels téléphoniques étaient
centralisés dans les bureaux de la société Beyer X...
déménagements, où Mme Y... assurait un travail de secrétariat
commun, et où Daniel G... remplissait les fonctions de chef
d'exploitation pour l'ensemble des sociétés ;
Attendu que, pour déclarer établi le délit de publicité de
nature à induire en erreur, l'arrêt retient que les publicités
parues dans les pages jaunes de l'annuaire du téléphone
comportaient une présentation de nature à induire le
consommateur en erreur quant à la réalité de la concurrence
qu'il pouvait légitiment faire jouer en composant les numéros
d'appel distincts des sociétés mentionnées dans lesdites
publicités ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui établissent l'existence
d'indications ou présentations, de nature à induire en erreur,
portant sur les conditions de vente de services ou les résultats
pouvant être attendus de leur utilisation ainsi que l'identité
du prestataire, la cour d'appel a fait l'exacte application des
dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour François X...,
pris de la violation des articles L. 241-3 et L. 241-9 du code
de commerce, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale
;
"en ce que l'arrêt a déclaré François X... coupable du délit
d'abus de biens sociaux en sa qualité de gérant de la Sarl Beyer
X... déménagement ;
"aux motifs qu'il ressort clairement de l'examen de deux
factures de mise à disposition du camion SB 700 appartenant à la
société Beyer X... Luxembourg établies pour les années 1999 et
2000 que le kilométrage porté en compte déterminant le montant
desdites factures, soit 94 000 km est incompatible avec celui de
75 000 km figurant sur la facture du garage A..., chargé du
suivi de ce camion, pour une période plus large comprise entre
les 31 octobre 1998 et 28 février 2001 ; qu'interrogé sur ce
point, François X... s'est borné à prétendre que les relevés
effectués par le garage sont "fantaisistes" se prévalant de la
comparaison de deux factures versées aux débats lors de
l'audience ; que néanmoins M. A..., lors de son audition, a
déclaré que si pour de menues opérations d'entretien et sur un
cours intervalle de temps (tel est le cas des factures versées
par François X...) le kilométrage pouvait fort bien n'avoir pas
fait l'objet d'un nouveau relevé ; qu'en revanche les factures
litigieuses n'étaient nullement approximatives, étant séparées
dans le temps de 28 mois ; que François X... n'a pas formulé
d'observation de ce chef à hauteur de cour ; qu'il ressort de
l'examen de la comptabilité que les factures d'entretien et de
réparations dudit camion n° SB 700 étaient certes établies au
nom de la société Beyer X... déménagements ; qu'à l'audience,
François X... ne conteste d'ailleurs pas ce fait, soutenant
paradoxalement que l'établissement des factures au nom de la
société réellement débitrice était précisément la preuve de sa
bonne foi, position qui demeure incompréhensible ; que, de
manière générale, la société Beyer X... déménagements assumait
la majeure partie des dépenses des autres sociétés dont François
X... était le gérant, et ce sans refacturation à son profit ;
que François X... apparaît faire état de balances de compte
client-compte fournisseur entre les différentes sociétés
concernées et l'absence de démonstration de créances fictives ou
facturées au-dessus du cours ; qu'en tout état de cause, la
refacturation annuelle dont il entend rapporter la preuve par
les déclarations de son cabinet d'expertise comptable Expert 21
s'est précisément effectuée dans le sens d'un abus de biens
sociaux au détriment de la société Beyer X... déménagements ;
qu'en effet Valérie B..., épouse C..., a déclaré aux services de
police le 6 février 2002, que "pour l'année 1999 il existe une
refacturation globale d'Avenir déménagement vers Beyer X...
Thionville pour un montant de 118 710 francs toutes taxes
comprises", par conséquent au profit d'Avenir déménagement seule
; "toujours pour 1999 il y a une refacturation globale de Beyer
X... Luxembourg vers Beyer X... France d'un montant de 428 750
francs hors taxes, que ce dernier a donc dû payer", par
conséquent au profit de la société Beyer X... Luxembourg ;
que "pour l'année 2000, on constate le versement d'une provision
de Beyer France à Avenir déménagement pour un montant de 332 920
francs toutes taxes comprises et de Beyer France à Beyer
Luxembourg, d'un montant de 220 000 francs hors taxes", par
conséquent au profit des deux autres sociétés et au débit de
Beyer France, "il n'y a pas trace de versement d'autres
provisions que celle-là, il n'y a pas eu de refacturation" ; que
la cour constate que la refacturation s'est toujours faite au
préjudice de la société Beyer X... déménagements et non à son
profit, alors qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées au
dossier que cette dernière était créancière des autres sociétés
comme leur fournissant constamment ses salariés et ses camions,
alors que les prestations fournies en sens inverse étaient en
comparaison minimes ; que bien plus, ces refacturations
annuelles sur les années 1999 et 2000, telles qu'elles résultent
de l'audition de Valérie B... sont constitutives d'abus de biens
sociaux au préjudice de la société Beyer X... déménagements par
son gérant ; que pour ce qui est du contrôle fiscal, les
extraits de la réponse de l'administration fiscale aux
observations du contribuable concernant la question de la "
critique de la comptabilité et la reconstitution du chiffre
d'affaires " tels qu'invoqués par François X..., sont sans
emport sur la présente procédure dans la mesure où les réponses
pertinentes apparaissent relever de la partie "renonciation à
recettes" qui évoque les relations de compte entre, d'une part,
les sociétés Beyer X... déménagements et Avenir déménagement et,
d'autre part, les sociétés Beyer X... déménagements et Beyer
X... Luxembourg ;
que ces éléments de réponse n'apparaissent pas devoir remettre
en cause ce qui précède ; qu'il ressort encore de l'ensemble des
auditions des salariés, de Daniel G... et de Mme Y... qu'un
grand nombre de déménagements avaient lieu "au noir", étaient
réglés par les clients en liquide et donnaient lieu à des
lettres de voiture manuscrites ; que les fonds ainsi perçus
faisaient l'objet d'une comptabilité occulte tenue par Mme Y...
et servaient notamment à payer les primes non déclarées et les
salaires des employés non déclarés tels que Lucien F... ou
Gilles I..., au moyen de bons de caisse non numérotés tels que
M. P... en a fourni un exemplaire aux enquêteurs ; qu'ils
permettaient en outre à François X..., aux dires de Mme Y... de
disposer d'une "cagnotte" ; que Daniel G... et Mme Y... ont
estimé le montant annuel de cette caisse noire entre 150 000 et
200 000 francs ; que François X... interrogé sur ce point
qualifie ces encaissements de "fonds de roulement comme il y en
a dans toutes les entreprises", bien que la notion comptable de
fonds de roulement ne corresponde nullement à une telle pratique
; qu'il a estimé surévalué le montant indiqué par sa secrétaire
; qu'il suit de ce qui précède que François X..., en sa qualité
de gérant, a abusé des biens de la société Beyer X...
déménagements soit pour favoriser les sociétés Avenir
déménagements et Beyer X... Luxembourg dans lesquelles il était
intéressé en réglant des factures incombant à ces dernières, en
réglant des factures correspondant à des prestations fictivement
fournies par ces dernières et en s'abstenant de refacturer à ces
dernières les prestations réellement fournies par la société
Beyer X... déménagements à des fins personnelles en encaissant
des sommes dues à la société Beyer X... déménagements en dehors
de toute comptabilité ; que de la même façon, il doit être noté
que les éléments compris dans la réponse sus-mentionnée de
l'administration fiscale aux observations du contribuable ne
remettent nullement en cause ce qui précède" ;
"1 / alors qu'il n'y a pas d'abus de biens sociaux, faute de
lésion de l'intérêt social, lorsque les mouvements financiers
d'une société vers une autre sont justifiés par l'appartenance
de ces sociétés à un même groupe ; qu'en déclarant François X...
coupable d'abus de biens sociaux en raison de mouvements de
fonds entre les sociétés Beyer X... déménagements, Avenir
déménagement et Beyer X... Luxembourg tout en constatant que
toutes ces sociétés, dirigées par François X..., "fonctionnaient
comme une seule et même entité", la cour d'appel n'a pas tiré
les conséquences légales de ses propres constatations en
violation des textes susvisés ;
"2 / alors qu'en tout état de cause, le délit d'abus de biens
sociaux n'est caractérisé que si le dirigeant fait des biens de
celle-ci un usage contraire à l'intérêt social ; qu'en entrant
en voie de condamnation contre François X... au motif que la
société Beyer X... déménagements était créancière des sociétés
Avenir déménagement et Beyer X... Luxembourg comme leur
fournissant constamment ses salariés et ses camions alors que la
seule constatation de l'existence de créances impayées ne
saurait suffire à caractériser un détournement des fonds sociaux
au profit des sociétés créancières, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"3 / alors qu'en toute hypothèse, l'usage des fonds contraire à
l'intérêt social ne caractérise le délit d'abus de biens sociaux
que si le dirigeant social poursuit un intérêt personnel ;
qu'en entrant en voie de condamnation contre le demandeur du
chef d'abus de biens sociaux pour avoir encaissé des sommes dues
à la société Beyer X... déménagements en dehors de la
comptabilité de cette société tout en constatant que ces sommes
servaient à payer les primes et les salariés non déclarés et que
par conséquent François X... n'avait pas fait un usage personnel
des sommes prétendument soustraites à la comptabilité, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes
susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer François X... coupable d'abus de
biens sociaux, l'arrêt, confirmant le jugement entrepris, énonce
que le prévenu, en sa qualité de gérant, a fait régler par la
société Beyer X... déménagement, sans contrepartie, des factures
des sociétés Avenir déménagements et Beyer X... Luxembourg, dans
lesquelles il était intéressé, ou des factures correspondant à
des prestations fictives de ces sociétés, et qu'il a encaissé
personnellement, notamment en vue de disposer d'une "cagnotte",
des sommes dues à la société Beyer X... déménagements, en dehors
de toute comptabilité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a
justifié sa décision ;
Qu'en effet, pour échapper aux prévisions de l'article L. 241-3
4 du code de commerce, le concours financier apporté par les
dirigeants d'une société, à une autre entreprise du même groupe
dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement,
doit être dicté par un intérêt économique, social ou financier
commun, apprécié au regard d'une politique élaborée pour
l'ensemble de ce groupe, et ne doit ni être dépourvu de
contrepartie ni rompre l'équilibre entre les engagements
respectifs des diverses sociétés concernées ;
Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen ne saurait être
accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour François X...,
pris de la violation des articles 441-1, 441-10 et 441-11 du
code pénal, de l'article L. 221-14 du code de commerce et des
articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré François X... coupable des délits
de faux et usage de faux ;
"aux motifs qu'il est reproché à François X... d'avoir altéré
frauduleusement la vérité dans les procès-verbaux d'assemblée
générale de la société Avenir déménagement ; que lors de son
audition, Daniel G... a indiqué que lors de la création de la
société Avenir déménagement en 1991, François X... lui aurait
promis 30 % des parts de la nouvelle société s'il acceptait de
démissionner de ses fonctions au sein de la société Beyer ; que
ces allégations sont formellement contestées ; qu'il demeure
néanmoins que lors de la création effective de la nouvelle
entreprise, Daniel G... s'est trouvé propriétaire de 10 % des
parts ; qu'il ressort des déclarations concordantes des deux
intéressés que quelque temps plus tard François X... a fait
signer à Daniel G... un document aux termes duquel le second
cédait ses parts au premier ;
qu'en conséquence Daniel G... ne s'est pas étonné de ne plus
recevoir de convocation aux assemblées générales ; que cependant
cette cession n'a jamais été enregistrée au registre du commerce
et des sociétés, ni signalée au cabinet d'expertise-comptable
Expert 21, de sorte que Daniel G... est demeuré associé sans le
savoir et ainsi n'a jamais pu exercer ses droits notamment de
participation à la prise des décisions en assemblée générale ;
que ce faisant, François X... lui a causé un préjudice ; qu'à
cet égard, il convient de relever que si les assemblée générales
ordinaires ne constituent pas des instances décisives pour la
vie de la société, il n'en reste pas moins qu'elles participent
à la vie sociale et qu'en tant que telles, celles-ci ne peuvent
être réduites à de simples formalités formelles n'ayant aucune
incidence tant sur la société que sur le sort des actionnaires ;
que de même la circonstance même pour François X... d'avoir fait
signer à Daniel G... un document où ce dernier lui cédait ses
parts indique bien que la place prise par cet associé ne pouvait
être réduite à un simple rôle formel ; que François X... a signé
les procès-verbaux des assemblées générales de la société Avenir
déménagement sur lesquels était portée la mention de la
convocation des associés, parmi lesquels Daniel G... et de
l'absence de celui-ci ; que sur ce point le prévenu a prétendu
qu'il s'agissait d'une erreur de la société Expert 21 ; que
d'ailleurs les assemblées générales se seraient tenues dans les
locaux de celle-ci laquelle était donc responsable de
l'établissement de ces faux ; que cependant, l'expert comptable
a fait savoir qu'il ne s'agissait nullement d'une erreur de sa
part, n'ayant jamais été informé de la cession de parts et les
assemblées ne s'étant jamais tenues dans ses locaux ; que les
explications données par le prévenu qui se trouvent contredites
par l'expert comptable sont exclusives de toute absence
d'élément intentionnel et ne tendent au contraire qu'à permettre
au prévenu d'échapper à sa responsabilité"
;
"1 / alors que la transmission de la propriété des parts
sociales s'opère, entre les parties, par le seul effet de la
convention de cession ; qu'en affirmant qu'à défaut
d'enregistrement de la cession des parts sociales réalisée entre
Daniel G... et François X... au registre du commerce et des
sociétés et d'information du comptable de la société, Daniel
G... était resté associé de la société Avenir déménagement, la
cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2 / alors que le faux n'est caractérisé qu'en cas d'altération
de la vérité dans un document ; que la cour d'appel a déclaré
François X... coupable de faux et usage de faux pour avoir signé
des procès-verbaux d'assemblées générales indiquant que Daniel
G... avait été convoqué et que celui-ci était absent alors que
celui-ci n'aurait pas été convoqué ; qu'en entrant en voie de
condamnation contre François X... alors que ces mentions étaient
sans portée puisque Daniel G... n'était plus associé de la Sarl
Avenir déménagement et n'avait pas à être convoqué aux
assemblées de cette société, la cour d'appel a violé les textes
susvisés" ;
Attendu que François X... est également poursuivi pour avoir
altéré frauduleusement des procès-verbaux d'assemblées générales
de la société Avenir déménagement et pour avoir fait sciemment
usage de ces documents en les déposant auprès du service du
registre du commerce et des sociétés ;
Attendu que, pour dire la prévention établie de ces chefs,
l'arrêt, confirmant le jugement entrepris, prononce par les
motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, abstraction faite du
motif erroné mais non déterminant dénoncé à la première branche
du moyen, a justifié sa décision, dès lors que le préjudice
causé par la falsification d'un écrit peut résulter de la nature
même de la pièce falsifiée, et que tel est le cas de
l'altération de procès-verbaux d'assemblée générale d'une
société, qui est de nature à permettre de contester la
régularité et les pouvoirs de cet organe ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société Beyer
X... déménagements, pris de la violation des articles 706-41,
706-43, 512, 520 et 593 du code de procédure pénale, manque de
base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société
Beyer X... déménagements coupable des délits de prêt illicite de
main-d'oeuvre à but lucratif et de marchandage et l'a condamnée
à payer une amende de 15 000 euros ;
" alors, d'une part, que les dispositions de l'article 706-43 du
code de procédure pénale ont pour objet la protection des droits
de la défense de la personne
morale poursuivie pour les faits
identiques ou connexes à ceux commis par son représentant légal,
et la prévention de tout conflit d'intérêts entre ces prévenus ;
qu'ainsi, la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter
la société dans de telles circonstances s'impose ; qu'en
l'espèce, il résulte des mentions du jugement que, poursuivie
pour des faits connexes à ceux commis par son représentant
légal, la société Beyer X... déménagements a été représentée par
son dirigeant légal, François X..., les deux prévenus ayant été
assistés par le même avocat ; qu'en l'état de cette violation
des droits de la défense de la société Beyer X... déménagements
et de la confusion des intérêts pourtant distincts des deux
prévenus poursuivis, la cour aurait dû annuler la procédure
suivie en première instance et évoquer ; qu'à défaut, elle a
violé les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que en cas de poursuites à l'encontre d'un
dirigeant d'une Sarl du chef d'abus de biens sociaux commis au
détriment de la personne
morale qu'il représente, il est de
l'intérêt de cette dernière d'être représentée par un mandataire
distinct de son représentant légal ; qu'en l'espèce, en première
instance, poursuivi du chef d'abus de biens sociaux commis au
préjudice de la société Beyer X... déménagements, François X...
l'a représentée en sa qualité de représentant légal pour
répondre notamment des faits d'abus de biens sociaux ; que la
société X... Beyer déménagements poursuivie pour des faits
connexes était représentée par François X... et que ces deux
parties avaient le même avocat ; qu'il s'évince du jugement que
la société Beyer X... déménagements ne s'est pas constituée
partie civile à l'encontre de son dirigeant du chef des abus de
biens sociaux commis à son préjudice par ce dernier ; qu'en
conséquence, à défaut d'application des dispositions de
l'article 706-43 du code de procédure pénale, il a été porté
atteinte aux intérêts de la société Beyer X... déménagements qui
a directement et personnellement souffert des faits qualifiés
d'abus de biens sociaux commis à son détriment par son
représentant légal ; qu'en conséquence, la cour aurait dû
d'office annuler le jugement de première instance et évoquer" ;
Attendu que, selon l'article 706-43 du code de procédure pénale,
dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, applicable
à l'espèce, lorsque des poursuites pour des mêmes faits ou pour
des faits connexes sont engagées à l'encontre du représentant
légal, la désignation d'un mandataire de justice pour
représenter la personne
morale est facultative ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la société
Beyer X... déménagements, pris de la violation des articles L.
125-3, L. 152-3 du code du travail, 593 du code de procédure
pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société
Beyer X... déménagements coupable des délits de prêt illicite de
main-d'oeuvre et l'a condamnée à payer une amende de 15 000
euros,
"aux motifs que les opérations illicites en question portent sur
des prêts entre, d'une part, la société Beyer X... déménagements
et, d'autre part, les sociétés Beyer X... Luxembourg et Avenir
déménagement ; que les employés travaillaient indifféremment
pour l'une ou l'autre de ces entreprises, prenant leurs ordres à
Florange, siège de Beyer X... déménagements et alors que les
commandes de travaux provenaient de l'agence de Thionville où
oeuvrait Mme Y..., secrétaire de cette dernière société, de
sorte qu'il n'est pas établi qu'au cours de ces opérations, le
lien de subordination de ces personnels ait été exercé par
l'entreprise qui les employait, les éléments précités
apparaissent au contraire de nature à attester du contraire ;
que les opérations de prêt de main d'oeuvre ne comportaient pas
la fourniture de matériel, dans la mesure où il est admis que
les salariés utilisaient indifféremment les camions de ces
sociétés avec cette précision que Beyer X... Luxembourg n'en
possédait qu'un, les autres appartenant à Beyer X...
déménagements ; qu'à cet égard, le cas de Mario Q..., sur lequel
la Sarl Beyer X... insiste particulièrement, est révélateur en
ce sens que cet employé de la Beyer X... Luxembourg utilisait
quasi exclusivement un des camions de Beyer X... déménagements ;
qu'il convient de rappeler que les prêts de main d'oeuvre
poursuivis sont ceux qui ont été réalisés entre les trois
sociétés sus mentionnées, situation à ne pas confondre avec les
relations contractuelles avec des tiers clients bénéficiaires de
prestation de déménagements comportant à ce titre l'usage de
matériel et alors qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées
au dossier que cette dernière était créancière des autres
sociétés comme leur fournissant constamment ses salariés et ses
camions, alors que les prestations fournies en sens inverse
étaient en comparaison minimes ; que ces refacturations
annuelles sur les années 1999 et 2000, telles qu'elles résultent
de l'audition de Mme B..., sont constitutives d'abus de biens
sociaux au préjudice de la Sarl Beyer X... déménagements par son
gérant ;
"alors que le délit de prêt illicite de main d'oeuvre, pour être
constitué, exige que l'opération litigieuse ait eu un but
lucratif ;
qu'en l'espèce, et comme l'ont relevé les premiers juges puis la
cour, François X..., représentant notamment de la société Beyer
X... déménagements à la date des faits poursuivis, a été déclaré
coupable d'avoir mis à la disposition de la société Beyer X...
(Luxembourg) et sans contrepartie, des véhicules et des salariés
appartenant notamment à la société Beyer X... déménagements, de
sorte que l'un des éléments constitutifs du délit de prêt
illicite de main-d'oeuvre faisait nécessairement défaut, à
savoir le but lucratif de l'opération de prêt ; qu'en
conséquence, en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé
les textes visés au moyen" ;
Et sur le troisième moyen de cassation proposé pour la société
Beyer X... déménagements, pris de la violation des articles L.
125-1, L. 125-3 et L.152-3 du code du travail, 593 du code de
procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société
Beyer X... déménagements coupable du délit de marchandage et a
statué sur l'action publique ;
"alors que le délit de marchandage n'est caractérisé qu'autant
que l'infraction de prêt illicite de main-d'oeuvre est elle même
constituée, puisqu'il sanctionne le préjudice causé aux salariés
par ce délit ; que la cassation à intervenir sur le deuxième
moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la censure
sur le troisième moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles L. 125-1, L. 125-3 du code du travail et 593 du
code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, l'article L. 125-3 du code du travail
prohibe toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif
le prêt de main-d'oeuvre, lorsqu'elle n'est pas effectuée dans
le cadre des dispositions régissant le travail temporaire ;
Attendu que, d'autre part, l'article L. 125-1 du même code
interdit toute opération à but lucratif de fourniture de
main-d'oeuvre ayant pour effet de causer un préjudice au salarié
qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de
la loi, d'un règlement, d'une convention ou d'un accord
collectif de travail ;
Attendu qu'enfin, tout jugement ou arrêt doit comporter les
motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs
péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou
la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour dire la société Beyer X... déménagements
coupable des délits de prêt illicite de main-d'oeuvre et de
marchandage, l'arrêt et le jugement qu'il confirme sur ce point,
après avoir relevé que les salariés des trois sociétés avaient
été transférés par François X..., sans justification économique,
dans l'une ou l'autre de ces sociétés pour apaiser les
revendications desdits salariés, énoncent que le recours
systématique au prêt de main-d'oeuvre présente un caractère
lucratif, puisqu'il permet de procéder à une refacturation non
conforme à la situation réelle ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans
caractériser le but lucratif de l'opération de prêt de
main-d'oeuvre conclue entre des entreprises liées par des
intérêts communs, qui peut consister, au profit de l'utilisateur
ou du prêteur de main-d'oeuvre, en un bénéfice, un profit ou un
gain pécuniaire, la cour d'appel n'a justifié sa décision ni au
regard de l'article L. 125-3 du code du travail visant
l'opération illicite de prêt de main-d'oeuvre ni au regard de
l'article L. 125-1 du même code qui réprime le délit de
marchandage dans les cas où une telle opération est de nature à
entraîner des conséquences préjudiciables pour les salariés
concernés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi de François X... :
Le REJETTE
II - Sur le pourvoi de la société Beyer X... déménagements :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en
date du 29 juin 2005, mais en ses seules dispositions relatives
aux délits reprochés à la société Beyer X... déménagements,
toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans
les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy,
à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du
conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les
registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation
prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly
conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement
du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme
Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de
METZ, chambre correctionnelle 2005-06-29
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