Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 11 octobre
2006 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-87208
Inédit
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze
octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire
DEGORCE, les observations de Me COSSA, et de Me FOUSSARD,
avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général
DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Dieudonné,
- LA SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE POUR L'INDUSTRIE
ET LE COMMERCE,
- LA SOCIETE INTERWOOD FRANCE "INTERFRENCH
Y...",
- Z... A... B... Michel Zouhair,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la
détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 28
septembre 2005, qui a autorisé l'administration des impôts à
effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue
de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en
défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la
violation des articles 8 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
L.34-1 du code des postes et des communications électroniques,
L.16 B et L.81 et suivants du Livre des procédures fiscales, 591
et 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs et manque
de base légale ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les
agents de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales à procéder
à des opérations de visites et de saisies dans les locaux et
dépendances sis ..., 75015 Paris, susceptibles d'être occupés
par la SAS SN Interwood France ;
"aux motifs que les pièces présentées à l'appui
de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles
peuvent être utilisées pour la motivation de la présente
ordonnance ; que la SARL Compagnie Française pour l'industrie et
le commerce international "Interfrench Y...", représentée par
son gérant M. Dieudonné X..., a été immatriculée au registre du
commerce et des sociétés sous le numéro 328 222 443, qu'elle a
son siège social sis ... 45200 Amilly et/ou ... 45200 Amilly et
qu'elle exerce l'activité d'" intermédiaire non spécialisé du
commerce " (pièces n l quater et 1quinquies) ;
que selon les déclarations d'impôt sur les
sociétés souscrites par la SARL Compagnie Française pour
l'industrie et le commerce international au titre des exercices
clos les 31 décembre 2002 et 31 décembre 2003, les chiffres
d'affaires réalisés ressortent respectivement à 2 015 723 euros
et à 1 751 292 euros ( pièces 1 sexies et 1 septies) ; qu'au
titre des exercices clos les 31 décembre 2002 et 2003 la SARL
Compagnie Française pour l'Industrie et le commerce
international est majoritairement détenue par Zouhair Michel
Z... Le B... ( pièces 1 sexies et 1 septies) ; que la SARL
Interfrench Y... fait actuellement l'objet d'une procédure de
vérification de comptabilité engagée par Jean-Lucien G...,
inspecteur des impôts en poste à la Direction du contrôle fiscal
Centre Auvergne (Dircofi), en résidence à la 2ème Brigade de
vérifications ... 45OOO Orléans (pièces n 1 à n 1 ter) ; que
cette vérification de comptabilité a été engagée par avis en
date du 2 décembre 2004 et porte sur la période du 1er janvier
2002 au 31 décembre 2003 pour l'ensemble des déclarations
fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées ; et du 1er
janvier 2002 au 30 septembre 2004 pour la TVA (pièces 1 et
1bis);
que dans le cadre de cette procédure, il a été
constaté que la SARL Interfrench Y... exporte en Afrique des
biens qu'elle acquiert en Europe et que ces ventes ne sont pas
payées de façon régulière, la SARL Interfrench accordant à ses
clients des délais de paiement parfois supérieurs à deux ans
sansréclamer d'intérêts (pièce n l) ;
que selon l'analyse faite par Jean-Lucien G...,
inspecteur précité la SARL Interfrench, pour équilibrer ses
produits et charges d'exploitation, devrait appliquer à ses
achats revendus une marge de 35,51% pour l'exercice clos en 2002
et une marge de 34,49% pour l'exercice clos en 2003 (pièce n 1)
; que toujours dans le cadre de la même procédure, il a été
constaté que la SARL Interfrench a appliqué à ses achats
revendus une marge de 10,7% sur l'exercice 2002 et un
coefficient de marge négatif sur l'exercice 2003 de -7,55%
(pièce n l) ; qu'en 2003, l'entreprise SARL Interfrench aurait
donc vendu des marchandises à un prix inférieur à leur coût
d'achat ; que la SARL Interfrench a fait l'objet d'une demande
de justification, le 9 février 2005, portant sur différents
points examinés à l'occasion de la vérification de comptabilité
diligentée par Jean-Lucien G..., inspecteur des impôts précité,
(pièce 1 ter) ; que la SARL Interfrench a fourni différentes
explications par courrier du 12 juillet 2005 mais qu'aucune
réponse précise et circonstanciée n'a été apportée quant à la
politique tarifaire de la société ainsi qu'à la ventilation des
marges par produits, prestations et pays (pièce 1 ter) ; que la
SARL Interfrench n'a apporté aucune réponse aux questions
relatives à la mise à disposition de son personnel pour
l'opération dénommée Vernal Investment en 2002 (pièce 1 ter) ;
que selon les éléments constatés par Jean-Lucien G...,
inspecteur des impôts précité, la SARL Interfrench n'a pu
justifier la totalité de ses exportations de marchandises à
destination de sociétés africaines (pièce 1) ; que Michel Z...
est le dirigeant des sociétés africaines DIACFA Accessoires,
DIACFA Auto, DIACFA Industries, DIACFA Librairies, SCAR Bangui,
Socomar Bénin, Z... Technibois (pièces 6, 7, 10, 11) ; que
certaines des sociétés du groupe Michel Z... sont des sociétés
africaines clientes de la SARL Interfrench Y... (pièce 1) ; que
la SARL Interfrench a vendu en 2003 à la société africaine
DIACFA Industrie des biens pour un prix inférieur à celui de
leur prix d'achat (pièce 1) ; dès lors qu'en raison des prix de
ventes et/ou avantages commerciaux consentis à ses sociétés
clientes, la SARL Interfrench peut être présumée minorer une
partie de son chiffre d'affaires ; qu'il ressort de ces
constatations que les relations commerciales entre la SARL
Interfrench et les sociétés africaines considérées comme des
sociétés du groupe Michel Z... peuvent être présumées ne pas
correspondre aux relations commerciales habituellement suivies ;
qu'ainsi, la SARL INTERFRENCH est présumée minorer son bénéfice
et partant est présumée passer ou faire passer sciemment des
écritures inexactes dans ses documents comptables ; que la
société ivoirienne
de distribution automobile et d'équipements industriels et
agricoles (SOCIDA) représentée par son directeur Antoine H..., a
son siège social sis rue ... Côte d'Ivoire (pièces n 12 et 13);
que la société ivoirienne de distribution automobile et
d'équipements industriels et agricoles (SOCIDA) est titulaire en
France de 4 comptes bancaires ouverts à la Banque
Intercontinentale Arabe (BIA) et 1 compte bancaire ouvert à la
Byblos Bank Europe (pièce n 8) ; que la société ivoirienne de
distribution automobile et d'équipements industriels et agricoles (SOCIDA) a été
immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n°
402 411 425 en qualité de société étrangère ayant pour activité
le commerce de véhicules automobiles (pièce 13) ; que la SCI
Saremi, représentée par son gérant Zouhair Z... A... B..., a été
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Montargis sous le numéro 314 439 688, a son siège social sis ...
(pièce 2 bis) ; que cette société a pour activité la location et
la gestion de locaux commerciaux (pièces n 2, 2 bis) ; que cette
société fait l'objet d'une procédure de vérification de
comptabilité engagée par Sandrine I..., inspecteur des impôts,
en poste à la Direction des Services fiscaux du Loiret, en
résidence à la 2ème Brigade départementale de Vérifications,
Cité administrative Coligny, ..., à 45 042 Orléans Cedex 1,
(pièce n 2) ;
que dans le cadre de cette procédure, il a été
constaté que cette société loue un bureau et une partie des
entrepôts à la société de droit ivoirien Socida précitée, ...
45200 Amilly (pièce n 2) ; ainsi que la société SOCIDA s'avère
disposer de moyens matériels, notamment un bureau et un entrepôt
en France, ainsi que des comptes bancaires lui permettant de
réaliser une activité conforme à son objet social ; que bien
qu'ayant déclaré au RCS l'existence en France d'un établissement
la société SOCIDA est inconnue des services fiscaux de Montargis
et de Gien, ainsi que de ceux du Centre des Impôts Recette des
Entreprises étrangères 9 rue d'Uzès à Paris 2ème (pièces 13,
14,14 bis et 14 ter) ; que Z... B... Zouhair Michel né le
17/01/1945 en République du Mali, demeure ... et que sa dernière
déclaration des revenus souscrite au titre de l'année 2002 ne
mentionne aucun revenu issu d'une activité professionnelle
salariée ou non (pièces 3 et 3 bis) ; que Michel Z... est
titulaire de 10 comptes bancaires dont 2 comptes ouverts à la
Banque Intercontinentale Arabe (BIA) et 1 compte bancaire ouvert
à la Byblos Bank Europe (pièce n° 3 quater) ; que Michel Z...
est titulaire de 9 cartes d'immatriculation automobile pour
lesquelles il est indiqué qu'il est domicilié soit ... à
Dordives (45) soit ... à Mandelieu la Napoule (06) (pièce 3 Ter)
; que Michel Z... est titulaire en France de 3 abonnements
téléphoniques n° 02.38...., 02.38... et 02.38... à ... (pièce 3
quinquies) ; que le paiement des factures afférentes à deux de
ses trois lignes téléphoniques, est effectué par prélèvements
bancaires sur un compte intitulé Socida dont le titulaire est la
société Vernal Investments SA (pièces 3 sexies et 5 bis) ; que
Michel Z... est le dirigeant de sociétés africaines spécialisées
dans l'import-export :
Comptoir de l'automobile et du cycle outillage
matériel industriel agricole et forestier, Diacfa Auto, Mitcam
et Saheli Cameroon Motors (pièces 10, 11) ; que les appels émis
à partir des lignes téléphoniques installées au domicile de
Michel Z... sont nombreux (plus de 670 appels sur une période de
deux mois), et à destination de correspondants nationaux et
internationaux (plus de 15 pays
différents appelés) (pièce 3 septies) ; également que certains
des appels émis concernent des professionnels du commerce
international, du matériel agricole et utilitaire, de la
finance, de l'accueil pour entreprises (pièces 3 octies, 3
nonies, 3 septies) ; que la nature et le volume des appels
téléphoniques émis apparaissent excéder le seul usage privatif
et peuvent laisser présumer d'une utilisation professionnelle
par Michel Z... ; que dans le cadre de la procédure de
vérification de comptabilité de la SCI Saremi précitée, il a été
constaté que cette société met gratuitement à la disposition de
son gérant, Michel Z..., un entrepôt de 5400 m2 environ situé
... 45200 Amilly (pièce n 2) ; que par ailleurs Z... Michel est
le dirigeant de la société civile de droit monégasque Vernal
sise le Michelangelo 98000 Monaco, qui est détenue à 100% par la
société Vernal Investment SA dont le siège est à Tortola Ile
Vierge Britannique c% Morgan and Morgan Trust Corporation ltd
Pasea Estate Wickmams Cay 2 Road Town UK (pièces 4 et 5) ; que
la société Vernal Investment SA a payé en 2003 pour le compte
des clients d'Interfrench des marchandises acquises en Europe
pour un montant de 1 068 582 euros (pièce 1) ; qu'il existe des
présomptions selon lesquelles Michel Zouhair Z... Le B... exerce
une activité indépendante dans le domaine du négoce
international de biens et marchandises, pour son compte ou celui
des sociétés Interfrench Y... et Socida ; que cependant Z...
Michel est inconnu des Centres des Impôts de Montargis (45) et
Gien (45), territorialement compétents respectivement pour les
adresses connues (pièces 3 decies A et B, 3 undecies) ; que les
moyens d'exploitation et biens dont pourraient disposer la
société SOCIDA et/ou Michel Z... ont pu être utilisés
conjointement et ainsi permettre le déploiement à partir de la
France d'activités professionnelles dans le domaine de
l'import-export et/ou dans le secteur de l'automobile ; attendu
ainsi qu'en s'abstenant ainsi de souscrire les déclarations
fiscales afférentes aux activités professionnelles déployées en
France, Michel Zouhair Z... Le B... et la société Socida sont
présumés se soustraire à la passation régulière de leurs
écritures comptables ; que la SCI Saremi est gérée par Michel
Zouhair Z... Le B... né le 17 janvier 1945 à Bamako et que son
siège social est situé ... 45200 Amilly à la même adresse que
celui de la SARL Interfrench Y... (pièces 1 quater et 2) ; que
cette société loue ou met à disposition des locaux aux sociétés
Interfrench Y..., Socida et à Michel Z... (pièce n 2) ; qu'ainsi
la SCI Saremi est susceptible de détenir dans les locaux qu'elle
occupe ... 45200 Amilly des documents ou supports d'information
relatifs à la fraude présumée ;
que la SCI Syram, représentée par son gérant Z... Zouhair, est
référencée à l'adresse c% Interfrench Y... ... 45202 Montargis
et/ou ... 45200 Amilly, (pièces 15 et 16) ;
que Zouhair Z... est gérant de la SCI Syram et
également porteur de 90% des parts de cette SCI (pièces 15 et
16) ;
que compte tenu de l'identité d'adresse avec les
locaux de la SA I0 Y..., cette société est également susceptible
de détenir dans ses locaux des documents ou supports
d'informations relatifs à la fraude présumée ; que la SCI Syram du Jaillet,
représentée par son gérant Zouhaîr Z..., est référencée à
l'adresse c% Interfrench Y... ... 45202 Montargis et/ou ...
45200 Amilly, (pièce n 17) ; que la SCI Syram de Megève,
représentée par son gérant Zouhair Z..., est référencée à
l'adresse c% Interfrench Y... ... 45202 Montargis et ou ...
45200 Amilly, (pièce n 18) ; que les SCI Syram, Syram du
Jaillet, Syram de Megève sociétés gérées par Michel Z... et dont
les sièges sociaux sont situés à la même adresse que celui de la
SARL Interfrench Y... sont susceptibles de détenir dans les
locaux qu'elles occupent des documents ou supports d'information
relatifs à la fraude présumée ;
que la SA Scoa-Spriint Inter, représentée par son
PDG Z... Zouhair Michel, a été immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 391 653
763, a son siège social sis ... 78370 Plaisir (pièce 22) ; que
la SA Scoa-Spriint Inter a pour activité le commerce de gros non
spécialisé (pièce 22) ; que de par ses organes de direction et
ses activités, la SARL Scoa-Spriint Inter est susceptible de
détenir dans les locaux qu'elle occupe des documents ou supports
d'information relatifs à la fraude présumée ; que la SAS F...,
représentée par son président Philippe F..., a été immatriculée
au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 437 969
272, a son siège social sis ... 78370 Plaisir (pièce 23) ; que
la SA F... H TRANS HTH, représentée par son Président du Conseil
d'Administration Matine Seguin, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés sous le numéro 432 623 767, a un
établissement secondaire sis ... 78370 Plaisir (pièce 24) ; que
la SA Agences F..., représentée par son Président du Conseil
d'Administration Pierre F..., immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 303 905 327, a
un établissement secondaire sis ... 78370 Plaisir (pièce 25) ;
que les sociétés SAS Hesnault, SA F... H TRANS HTH, SA Agences
F... sont susceptibles, en tant que cooccupantes avec la société
Scoa-Spriint Inter, de détenir dans les locaux sis ... 78370
Plaisir, des documents ou supports d'information relatifs à la
fraude présumée ; que la SAS SN Interwood représentée par son
président Z... A... B... Zouhair, a été immatriculée au registre
du commerce et des sociétés sous le numéro 442 365 516, a son
siège social sis ... 75015 Paris 15 (pièces 26 et 27) ; que la
SAS SN Interwood a pour activité le commerce en gros de bois et
produits dérivés (pièce 26) ;
qu'ainsi la SAS SN Interwood, eu égard à la
composition de ses organes dirigeants, est susceptible d'abriter
au sein de ses locaux parisiens des documents ou supports
d'information relatifs à la fraude présumée ; que Dieudonné X...
né le 1er avril 1962 à Ouagadougou est domicilié au ... avec son
épouse Josette D... née le 9 juin 1961 à Montargis (pièce n 28)
; que Dieudonné X... est susceptible, compte tenu de ses
fonctions de gérant de la SARL Interfrench Y... de détenir à son
domicile des documents ou supports d'information relatifs à la
fraude présumée (pièce n 1 quater) ; que Marcel J... né le 5
février 1954 au Liban est domicilié ... avec son épouse Fadia
E... née le 16 mai 1955 (pièce n 29) ; que Marcel J... est
domicilié chez Michel Z... (pièces 3 ter, 3 quinquies, 9 et 29)
;
qu'en raison de l'occupation conjointe des locaux
de Michel Z..., Marcel Yagui et son épouse sont susceptibles de
détenir à leur domicile des documents ou supports d'information
relatifs à la fraude présumée ; que seule l'existence de
présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions
de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que dès
lors il existe des présomptions selon lesquelles, la SARL
Compagnie Française pour l'industrie et le commerce "Interfrench
Y..." minorerait son résultat fiscal en vendant à prix minoré et
en concédant des avantages financiers sans contrepartie
économique pour certains de ses clients, et ainsi ne satisferait
pas à la passation régulière de ses écritures comptables, la
société Ivoirienne de Distribution Automobile et d'équipements
industriels et agricoles "Socida" et/ou Michel Z... exerceraient
une activité professionnelle occulte sur le territoire français
de négoce de biens et marchandises et/ou d'intermédiaires dans
ce domaine, sans souscrire les déclarations fiscales y
afférentes et ainsi ne satisferaient pas à la passation
régulière de leurs écritures comptables ; et qu'ainsi ces
entités se seraient soustraites et se soustrairaient à
l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu
(catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux, et/ou des
Bénéfices Non Commerciaux), de l'impôt sur les sociétés (is), et
de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en se livrant à des
achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant
des factures ou des documents ne se rapportant pas à des
opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de
faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer
sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents
comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des
Impôts (articles 54 pour les BIC, 99 pour les BNC articles 54 ET
209-1 pour l'IS ET 286 pour la TVA) ;
"alors, d'une part que, viole l'article 8 de la
Convention européenne des droits de l'homme, la disposition de
l'article L. 83 du Livre des procédures fiscales qui laisse à la
seule appréciation de l'administration fiscale, en dehors de
tout contrôle juridictionnel ou d'un organe qui lui serait
indépendant, le soin d'exiger la communication d'informations
téléphoniques couvertes par le droit au respect de la vie privée
; qu'en autorisant l'administration requérante à procéder à des
opérations de visites et de saisies de documents sur le
fondement d'un texte qui n'assure pas dans une société
démocratique une garantie suffisante à la protection des droits
consacrés par la Convention européenne des droits de l'homme, le
juge des libertés et de la détention a méconnu son office,
violant les articles visés au moyen ;
"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article
L.34-1 du code des postes et des communications électroniques,
les données conservées et traitées portent exclusivement sur
l'identification des personnes utilisatrices des services
fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques
des communications assurées par ces derniers et sur la
localisation des équipements terminaux ;
qu'en se faisant communiquer les appels émis ou
reçus par M. Z... pour permettre l'identification de ses
interlocuteurs à partir du site internet infobel.com,
l'administration fiscale a violé l'article L. 34-1 du code
précité, de sorte qu'en autorisant l'administration à procéder à
des opérations de visites et de saisies de documents sur la base
d'informations irrégulièrement obtenues, le juge des libertés et
de la détention a violé les articles visés au moyen ;
"alors, enfin et en tout état de cause, que
l'exploitation des données du site internet infobel.com suppose
le respect par son utilisateur des dispositions de la loi belge
du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à
l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
qu'après avoir identifié en application de l'article L. 34-1 du
code des postes et des communications électroniques les numéros
de téléphone des interlocuteurs de Zouhair Z...,
l'administration requérante a édité à partir de la base de
données infobel.com l'identité des numéros de téléphone (pièce 3
octies) ; qu'en autorisant l'administration à procéder à des
opérations de visites et de saisies de documents sans rechercher
si la démarche entreprise par l'administration était compatible
avec la loi belge précitée du 8 décembre 1992 et en affirmant
que les informations à lui communiquées avaient une origine
apparemment licite, le juge des libertés et de la détention n'a
pas légalement justifié sa décision, violant ensemble la loi
précitée et les articles visés au moyen" ;
Attendu que, d'une part,
si le juge doit vérifier
l'origine apparemment licite des documents produits par
l'administration, il n'a pas à contrôler l'origine des
renseignements qui lui ont permis d'obtenir ces documents ;
Attendu que, d'autre part, en retenant que
certaines des pièces produites par l'administration à l'appui de
sa requête, obtenues par elle dans l'exercice du droit de
communication que lui confère l'article L. 83 du Livre des
procédures fiscales, étaient détenues de manière apparemment
licite, le juge n'a pas méconnu les prescriptions légales et
conventionnelles invoquées, toute autre contestation relevant du
contentieux dont peuvent être saisis les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la
forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans
la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur,
M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : tribunal de grande instance de PARIS
2005-09-28
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