Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 28 mars 2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 04-11033
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Gueudet.
Avocats : SCP Peignot et Garreau, SCP Laugier et Caston.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches,
tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en
annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt
attaqué (Riom, 4 novembre 2003), statuant sur les difficultés
nées, après divorce, de la liquidation du régime matrimonial,
d'avoir ordonné le partage de l'indivision ayant existé entre M.
X... et Mme Y... et d'avoir fixé la valeur totale de l'actif
indivis à la somme de 513 190,38 euros et dit que qu'il était
créancier de l'indivision pour une somme de 4 373,47 euros
seulement ;
Attendu que
le bien appartient à
celui dont le titre établit la propriété, sans égard à son
financement ; qu'en l'espèce ayant relevé par une
décision motivée que les époux avaient acquis le 18 janvier 1979
"conjointement et solidairement" pour moitié indivise chacun,
une propriété rurale, la cour d'appel en a justement déduit que
l'immeuble était indivis et a, par ce seul motif, légalement
justifié sa décision ;
Sur le second moyen, pris en ses deux
branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est
reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt
d'avoir jugé que l'exploitation agricole avait eu lieu de
manière indivise et par moitié par M. X... et Mme Y... et
d'avoir dit en conséquence que figuraient dans l'actif de la
masse à partager le cheptel, les avances aux cultures, le stock
de végétaux et de céréales et le matériel pour divers montants ;
Attendu d'abord qu'ayant souverainement relevé
que l'activité agricole avait été financée par des prêts
contractés solidairement par les époux et remboursés à l'aide de
fonds déposés sur un compte joint, que Mme Y... avait participé
aux travaux agricoles, qu'elle tenait la comptabilité de
l'exploitation, qu'elle était assurée à la Mutualité sociale
agricole pour les risques maladie maternité invalidité au régime
obligatoire d'exploitant agricole, la cour d'appel a pu retenir
qu'elle était co-exploitante du domaine, peu important l'erreur
relative à la date d'inscription de Mme Y... comme agent
commercial ;
qu'ensuite M. X... qui demandait à la cour
d'appel que les biens indivis soient évalués au vu du rapport
d'expertise de M. de Z... établi en janvier 1998 sans demander
leur évaluation à la date du partage, n'est pas recevable à
soutenir devant la Cour de cassation une thèse contraire à ses
écrits d'appel, qu'enfin c'est dans l'exercice de son pouvoir
souverain d'appréciation que la cour d'appel a fixé l'indemnité
d'occupation due par M. X... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 185 p. 160
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 2003-11-04
Titrages et résumés 1°
REGIMES MATRIMONIAUX - Régimes conventionnels -
Séparation de biens - Acquisition d'un immeuble par les époux -
Acquisition indivise - Preuve - Moyen de preuve - Titre de
propriété.
1°
Un bien appartient à celui dont le titre établit
la propriété, sans égard à son financement.
Ayant relevé que les époux avaient acquis par
acte notarié " conjointement et solidairement " pour moitié
indivise chacun une propriété rurale, une cour d'appel en a, dès
lors, justement déduit, par ce seul motif, que l'immeuble était
indivis.
1°
PROPRIETE - Preuve - Immeuble - Titre - Portée
2°
INDIVISION - Chose indivise - Exploitation
agricole - Activité agricole indivise - Caractérisation -
Applications diverses.
2°
Ayant souverainement relevé qu'une activité
agricole avait été financée par les prêts contractés
solidairement par des époux et remboursés à l'aide de fonds
déposés sur un compte joint et que l'épouse avait participé aux
travaux agricoles, qu'elle tenait la comptabilité de
l'exploitation et qu'elle était assurée au régime obligatoire
d'exploitant agricole, la cour d'appel a pu retenir que celle-ci
était co-exploitante de manière indivise et par moitié du
domaine agricole.
3°
PARTAGE - Evaluation des biens - Date - Fixation
- Demande - Irrecevabilité - Cas
3°
COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Evaluation des
biens - Date - Fixation - Demande - Irrecevabilité - Cas.
3°
Ayant demandé à la cour d'appel que des biens
indivis soient évalués au vu du rapport d'expertise établi
plusieurs années auparavant sans demander leur évaluation à la
date du partage, une partie n'est pas recevable à soutenir
devant la Cour de cassation une thèse contraire à ses écrits
d'appel.
3°
PARTAGE - Evaluation des biens - Date - Fixation
- Demande - Irrecevabilité - Cas
Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 1 : Sur une autre
application du même principe, à rapprocher : Chambre civile 1,
1997-11-18, Bulletin 1997, I, n° 314, p. 214 (rejet) ; Chambre
civile 1, 2005-05-31, Bulletin 2005, I, n° 236, p. 199
(cassation).
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