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04-14.950 
Arrêt n° 1325 du 11 juillet 2006
Cour de cassation - Première chambre civile   
Cassation sans renvoi  


Demandeur(s) à la cassation : société National Broadcasting Co NBC
Défendeur(s) à la cassation : M. Jean-Pierre X... et autres


Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et cinquième branches :

Vu les principes de validité de la convention d’arbitrage et de compétence-compétence ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société NBC. i, aux droits de laquelle vient la société américaine NBC, a signé le 20 mars 2000 un accord avec Mme Y... et MM. X... et Z... concernant la vente par ces derniers de leurs actions de la société Xoom.fr ; que la vente ne s’est pas réalisée ; que Mme Y... et MM. X... et Z..., reprochant à la société NBC d’être responsable de la déconfiture de la société Xoom.fr, l’ont assignée en paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté l’exception d’incompétence au profit de la juridiction arbitrale désignée à l’article 11 du contrat et s’est déclaré compétent ; que la société NBC a formé contredit contre cette décision ;

Attendu que pour confirmer le jugement l’arrêt retient que le contrat a été annulé le 15 avril 2000 de par la volonté des parties et que la clause compromissoire est elle-même frappée de nullité ou de caducité comme le contrat lui-même, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont refusé d’appliquer la clause compromissoire ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l’inapplicabilité de la clause d’arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale, et alors qu’en application du principe de validité de la convention d’arbitrage et de son autonomie en matière internationale, la nullité non plus que l’inexistence du contrat qui la contient ne l’affectent, la cour d’appel a violé les principes susvisés ;
 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 


Président : M. Ancel
Rapporteur : M. Falcone, conseiller
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié


03-11.983 
Arrêt n° 1299 du 11 juillet 2006
Cour de cassation - Première chambre civile  
Cassation 


Demandeur(s) à la cassation : banque populaire Loire et lyonnais, anciennement dénommée banque populaire de Lyon
Défendeur(s) à la cassation : société Sangar SA et autre


Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu le principe compétence-compétence, ensemble l’article 1458 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, lorsqu’un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente ; que si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle ou inapplicable ;

Attendu qu’en 1985, M. X... a cédé une partie du capital de la société Sangar à M. Y... et a souscrit au bénéfice de cette société une garantie de passif, comportant une clause compromissoire ; que par acte du 7 mai 1991, modifié le 12 janvier 1996, la Banque populaire Loire et lyonnais (la banque) s’est portée caution solidaire de M. X... pour ses engagements découlant de la garantie de passif ; que la société Sangar a assigné M. X... et la banque devant le tribunal de commerce en paiement de la garantie de passif ; que cette société bénéficiant d’une stipulation pour autrui, les défendeurs lui ont opposé la clause compromissoire ;

Attendu que, pour dire la juridiction étatique compétente et condamner la banque à payer une certaine somme à la société Sangar, l’arrêt retient que la clause d’arbitrage figure dans la convention signée par M. X... et M. Y..., ce dernier n’étant pas partie à l’instance, que la banque n’est concernée qu’indirectement, en qualité de tiers, par la convention et qu’en conséquence la clause compromissoire n’est opposable ni à la banque ni à la société Sangar ;

Qu’en statuant ainsi alors que la clause d’arbitrage contenue dans le contrat liant le stipulant au promettant peut être invoquée par et contre le tiers bénéficiaire d’une stipulation pour autrui, et donc contre la société bénéficiaire de la garantie de passif, la cour d’appel a violé le principe et le texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;


Président : M. Ancel 
Rapporteur : Mme Pascal, conseiller
Avocat général : Mme Petit
Avocat(s) : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Vuitton


05-17.460 
Arrêt n° 1128 du 4 juillet 2006
Cour de cassation - Première chambre civile  
Cassation 


Demandeur(s) à la cassation : société Prodim
Défendeur(s) à la cassation : Epoux X...


Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que M et Mme X... soutiennent que le pourvoi, formé contre une décision qui n’a pas mis fin à l’instance, est irrecevable ;

Mais attendu que le pourvoi est immédiatement recevable en cas d’excès de pouvoir ;

Sur le moyen unique :

Vu le principe compétence-compétence, ensemble les articles 1458 et 1466 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu’il appartient à l’arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Prodim et M. et Mme X... ont conclu le 5 mars 1998 un contrat de franchise contenant une clause compromissoire ; que M et Mme X... ayant été déclarés en liquidation judiciaire, leur mandataire liquidateur, reprochant à la société Prodim des manquements à ses obligations pré-contractuelles d’information sur le fondement d’une violation de l’article L. 330-3 du code de commerce, l’a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande et a condamné la société Prodim au paiement de diverses sommes ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu’il a écarté l’exception d’incompétence, l’arrêt retient que les demandeurs visent les obligations qui pèsent sur le fond et la forme de l’information que toute personne qui met à la disposition d’une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne, est tenue de fournir préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties et qu’il en résulte que l’action des demandeurs se fonde sur un fait générateur nécessairement antérieur à toutes relations contractuelles entre les parties, et que le litige ne relève pas du contrat de franchise que les parties ont ultérieurement souscrit ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que ces motifs ne caractérisaient pas une nullité ou une inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l’existence, la validité et l’étendue de la convention d’arbitrage, la cour d’appel a violé le principe et les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;


Président : M. Ancel
Rapporteur : M. Falcone, conseiller
Avocat général : M. Sarcelet
Avocat(s) : Me Odent, la SCP Tiffreau


04-10.156, 04-13.125 
Arrêt n° 963 du 7 juin 2006
Cour de cassation - Première chambre civile   
Rejet 


Demandeur(s) à la cassation : société Daso SARL
Défendeur(s) à la cassation : société Prodim SAS


Joint les pourvois n° 04-10.156 et 04-13.125 en raison de leur connexité ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2003), qu’un contrat de franchise du 18 février 1997 liant les sociétés Daso et Prodim comportait une clause compromissoire stipulant que les ”arbitres ne seront soumis à aucune règle ni aucun délai prévu au code de procédure civile” ; qu’un président de tribunal de commerce a dit la clause d’arbitrage manifestement nulle et débouté la société Prodim de sa demande de désignation d’arbitre ; que la société Daso fait grief à l’arrêt d’avoir infirmé cette décision et d’avoir fait droit à la demande de la société Prodim de désignation d’un arbitre pour le compte de la société Daso ;

Attendu que, sans dénaturer les écritures de la société Daso, la cour d’appel, qui a relevé que le premier juge avait méconnu le principe de compétence-compétence énoncé à l’article 1466 du nouveau code de procédure civile en déclarant manifestement nulle la clause du contrat de franchise et qui n’a pas méconnu les dispositions de l’article 1458, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, a fait une exacte application des articles 1444 et 1466 du même code ; que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

 


Président : M. Ancel 
Rapporteur : M. Falcone, conseiller
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Odent


 

 

 

 

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