JURISPRUDENCE 2005 à 2008 PRINCIPE DE LIBRE EXERCICE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE
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INDEMNITE DE NON-CONCURRENCE ET FAUTE GRAVE Cour de Cassation
N° de pourvoi : 05-40990 Publié au bulletin Président : M. BAILLY conseiller AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... embauché en octobre 1978 par la société Rougier aux droits de laquelle se trouve la société Panofrance Méditerranée et occupant depuis 1991 le poste de directeur de l'agence de Toulouse a été licencié pour faute grave le 14 décembre 2001, l'employeur lui reprochant, notamment, d'avoir dans la direction de l'agence un comportement excessif, autoritaire, vexatoire, humiliant, voire insultant, à l'égard de certains collaborateurs ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son comportement était constitutif d'une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts de ce chef ;Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté la réalité des faits avancés par l'employeur et leur caractère persistant, et justement retenu que le souci de rigueur et d'autorité qui s'impose à tout responsable de service ne pouvait autoriser le dénigrement ou l'humiliation envers ses subordonnés, a pu estimer que le comportement de M. X... ne pouvait être excusé par son ancienneté ou ses résultats, qu'il devait impérativement être prévenu, et que sa gravité et sa persistance d'ores et déjà constatées ne permettant pas d'exclure sa réitération durant le préavis, il était constitutif d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen :Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié, lié par une clause contractuelle de non-concurrence, de sa demande relative à la contrepartie financière, la cour d'appel retient que le contrat de travail de M. X... excluait le bénéfice de l'indemnité qu'il instituait au cas où le salarié serait licencié pour faute grave ;Qu'en statuant ainsi alors que le salarié lié par une clause de non-concurrence devant bénéficier d'une contrepartie financière, les parties ne pouvaient dissocier les conditions d'ouverture de l'obligation de non-concurrence de celles de son indemnisation, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir paiement de la contrepartie financière de son indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 21 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Confirme le jugement rendu le 29 septembre 2003 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, mais uniquement en ce qu'il a condamné la société Panofrance Méditerranée à payer à M. X... la somme de 27 440,87 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
Décision attaquée : cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2) 2005-01-21 Cour de Cassation Chambre sociale
N° de pourvoi : 03-45031 Publié au bulletin Président : M. SARGOS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1996 en qualité de directeur opérationnel par la société East Cost France, aux droits de laquelle se trouve la société Ahi Europe, a démissionné par lettre du 5 avril 2001 en reprochant à son employeur de ne pas lui avoir versé la rémunération à laquelle il pouvait prétendre ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 28 mai 2001 pour faire requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir un rappel de salaire et des dommages-intérêts au titre de l'exécution de la clause de non concurrence ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Ahi Europe :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'il importe peu sur l'appréciation de la rupture de rechercher si les réclamations de M. X... sont ou non fondées ; elles suffisent, par elles-même, à montrer que la démission est équivoque puisqu'elle n'aurait pas été présentée si sa demande avait été satisfaite ; qu'à défaut la rupture est imputable à l'employeur ;
Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si les faits reprochés par M. X... à son employeur justifiaient la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
Sur le pourvoi incident de M. X..., qui est recevable :
Sur le premier moyen :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande indemnitaire fondée sur le respect de la clause contractuelle de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière, la cour d'appel retient qu'à compter de février 2002 le salarié a violé cette clause ;
Attendu, cependant, que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que M. X... avait respecté la clause de non concurrence prévue à son contrat de travail jusqu'au mois de janvier 2002, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant d'une part, dit que la rupture du contrat de travail de M. X... était imputable à la société Ahi Europe, condamné cette société à verser à M. X... la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'autre part, débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 23 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (18e chambre, section E) 2003-05-23 |
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