JURISPRUDENCE 2005 à 2008 PRINCIPE SUIVANT LEQUEL L'EXCEPTION DE NULLITE EST PERPETUELLE
|
| Cour de Cassation Chambre civile 3
N° de pourvoi : 04-18096 Publié au bulletin Président : M. WEBER AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, relevé d'office, après avis donné aux avocats :
Vu le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle, ensemble les articles L. 331-11 et L. 331-15 du Code rural dans leur rédaction applicable à la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, le 13 mai 2004), que les consorts X..., propriétaires de parcelles de terre, ont, le 6 février 2002, donné congé à M. Arnaud Le Y..., preneur, pour le 29 septembre 2004, sur le fondement de l'article L. 411-58 du Code rural, aux fins de reprise au profit de M. Stéphane X... ; que M. Arnaud Le Y... a contesté ce congé devant le tribunal paritaire de baux ruraux ;
que M. Ambroise Le Y... est intervenu volontairement à l'instance ; que les consorts X... ont demandé au Tribunal de prononcer la nullité du bail consenti le 26 septembre 1995 à M. Arnaud Le Y... ; que le groupement agricole d'exploitation en commun de Kergaradec auquel M. Arnaud Le Y... a mis à disposition les terres données à bail est intervenu volontairement en cause d'appel ;
Attendu que pour accueillir la demande en nullité du bail, l'arrêt retient que ni Ambroise, ni Arnaud Le Y... n'ont demandé d'autorisation d'exploiter les terres litigieuses, qu'aux termes des articles L. 331-11 et L. 331-15 du Code rural alors applicables, le fait de ne pas avoir déposé de demande d'autorisation d'exploiter ou de déclaration préalable emporte la nullité du bail, que toutes les actions en nullité se prescrivent par trois ans à partir du jour où a commencé l'exploitation irrégulière, mais que les exceptions sont perpétuelles, que les consorts X... soulèvent la nullité du bail par voie d'exception pour faire échec à la demande de nullité du congé, que cette demande peut être présentée sans limitation de temps, qu'il convient de faire droit à la demande de nullité, que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner la validité de la reprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exception de nullité ne peut être soulevée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux consorts Le Y... et au GAEC de Kergaradec, ensemble la somme de 2 000 euros et rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.
Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux) 2004-05-13 |
|
|
|